Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 21794c0)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2012.

1547 1547
###### Article R45
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1554 1554

                                                                                    
1555 1555
Le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 ou son représentant ;
1556 1556

                                                                                    
1557 1557
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
1558 1558

                                                                                    
1559 1559
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
1560 1560

                                                                                    
1561 1561
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1562 1562

                                                                                    
1563 1563
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
1564 1564

                                                                                    
1565 1565
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
   

                    
1583 1583
###### Article R46
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
- le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
1590 1590
- le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 ou son représentant ;
1591 1591
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1592 1592
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.
1593 1593

                                                                                    
1594 1594
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1595 1595

                                                                                    
1596 1596
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil.
1597 1597

                                                                                    
1598 1598
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.
1599 1599

                                                                                    
1600 1600
2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
1601 1601

                                                                                    
1602 1602
- le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;
1603 1603
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1604 1604
- deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1605 1605
- les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.
   

                    
2450 2450
##### Article D38
2451 2451

                                                                                    
2452 2452
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
   

                    
2519 2519
#### Article D58
2520 2520

                                                                                    
2521 2521
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 par les comptables du Trésor assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2522 2522

                                                                                    
2523 2523
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
2524 2524