Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 31 décembre 2012 (version dab5a74)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2012.

1731 1731
##### Article R65
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
Le 
ministre dont relevait le
service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque
 fonctionnaire
 ou le
, magistrat et
 militaire
 lors de sa radiation des cadres ou
, à compter de la date
 de son 
décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et
affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que
, le cas échéant, 
de
des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant,
 la rente viagère d'invalidité
. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et,
 est liquidée et concédée
 par arrêté
, concède la pension et la rente viagère d'invalidité
 du ministre chargé du budget
.
1734 1734

                                                                                    
1735 1735
Les 
dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause
administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs
 de fonctionnaires 
ou
de l'Etat, magistrats et
 militaires 
décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits
transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière
 des intéressés
 sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent
, les informations à porter à leur compte individuel de retraite
.
1736 1736

                                                                                    
1737 1737
Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.
   

                    
2299 2299
##### Article D21-1
2300 2300

                                                                                    
2301
Le dossier constitué par l'administration dont relevait le fonctionnaire ou le militaire comprend :
2302

                                                                                    
2303 2301
I. - Un état des services dûment certifié, énonçant
Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes
 :
2304 2302

                                                                                    
2305 2303
Les nom
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage
 et prénoms
 de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2304

                                                                                    
2305 2305
2° L'adresse
 du fonctionnaire ou du militaire
, sa qualité ou son grade, la date et le lieu de sa naissance ;
2306

                                                                                    
2307
2° Les
2305
 et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
2306

                                                                                    
2307
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2308

                                                                                    
2309
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
2310

                                                                                    
2307 2311
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé :
 dates de nomination
 à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation ;
2308

                                                                                    
2309
3° Les dates d'effet de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite et la date de signature de la décision ;
2310

                                                                                    
2311 2311
4° Les
,
 emplois
,
 ou
 grades
 et classes
, échelons
 successivement détenus
 ainsi que les échelons détenus au cours des dix dernières années, le détail des
, indices de rémunération, catégories de services,
 positions 
valables ou non pour la retraite successivement
statutaires
 occupées
 ;
2313
5° Les
2311
, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
2313 2311
5° Les
, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
2312

                                                                                    
2313 2313
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les
 périodes de 
services de non-titulaire validées ;
2314

                                                                                    
2313 2315
7° Les données relatives au 
service national 
;
2314

                                                                                    
2315
6° L'indice du ou des traitements ou soldes dont le fonctionnaire ou le militaire a bénéficié pendant les six derniers mois de son activité ;
2316

                                                                                    
2317 2315
7° En cas d'exercice de fonctions à temps partiel, les
:
 périodes 
concernées et les quotités utilisées.
et formes ;
2316

                                                                                    
2317 2317
 Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à 
la retenue pour pension prévue à
surcotisation en application de
 l'article L. 11 bis 
et permettant qu'elles soient décomptées comme des périodes de travail à temps plein ainsi que les quotités utilisées ;
2318

                                                                                    
2319 2317
8° En cas de cessation progressive d'activité, la période concernée, la ou les quotités de temps de travail utilisées et, le cas échéant, le décompte de la cotisation sur la base d'un temps plein 
;
2320 2318

                                                                                    
2321 2319
En cas de validation de services auxiliaires, les périodes validées, les modalités de décompte des sommes mises à la charge du fonctionnaire ou du militaire, la référence du titre de perception constatant l'extinction de la dette et, le cas échéant, les sommes restant
Les données relatives au départ
 à la 
charge du fonctionnaire ou du militaire au jour de la cessation définitive d'activité
retraite par anticipation
 ;
2322 2320

                                                                                    
2323 2321
10° 
Le décompte des bonifications prévues au b de l'article L. 12 et la mention des interruptions d'activité mentionnées à l'article R. 13, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2324

                                                                                    
2325
11° Le décompte des bonifications prévues au b bis de l'article L. 12, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant ;
2326

                                                                                    
2327 2321
12° Le décompte des
Les
 périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
2328 2322

                                                                                    
2329 2323
13° En cas de majoration de durée
11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées
 d'assurance 
prévue à
et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;
2324

                                                                                    
2325
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;
2326

                                                                                    
2327
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;
2328

                                                                                    
2331
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la
2329
15 ;
2330

                                                                                    
2331 2329
14° En cas de majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter, les nom et prénoms de l'enfant, la
15 ;
2330

                                                                                    
2331 2331
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité :
 date de la décision 
lui reconnaissant une invalidité égale ou supérieure à 80 % et les périodes pendant lesquelles
et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;
2332

                                                                                    
2333
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;
2334

                                                                                    
2335
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.
2336

                                                                                    
2331 2337
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que
 le fonctionnaire ou le militaire a 
élevé l'enfant à son domicile ;
2332

                                                                                    
2333
15° La durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services ;
2334

                                                                                    
2335
16° La durée des services ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service accordée à certains fonctionnaires ou militaires ;
2336

                                                                                    
2337
17° Le cas échéant, les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
2338

                                                                                    
2339
18° Pour les militaires, le décompte des bénéfices d'études préliminaires reconnus ;
2340

                                                                                    
2341
19° Le décompte de la bonification prévue au h de l'article L. 12.
2342

                                                                                    
2343
II. - Le cas échéant, un état dûment certifié détaillant le nombre de trimestres pris en compte, le type de prise en compte de chacun de ces trimestres défini par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis, ainsi que le décompte des cotisations dues et des cotisations effectivement versées par le fonctionnaire ou le militaire.
2344

                                                                                    
2345
III. - Le cas échéant, un état récapitulatif des durées d'assurance obtenues dans les autres régimes de base obligatoires mentionnées aux I et II de l'article L. 14 détaillant les périodes concernées et les trimestres correspondants.
2346

                                                                                    
2347
IV. - Le cas échéant, un état dûment certifié conforme détaillant les bénéfices de campagne.
2348

                                                                                    
2349
V. - Pour la justification de l'invalidité, la photocopie de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
2353
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
2337
ou après la date de son décès.
2351 2337
Les services civils accomplis dans les cadres des administrations relevant du régime de la Caisse nationale de
demandé son admission à la
 retraite 
des agents des collectivités locales ou mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 sont constatés par un état de services distinct délivré par les administrations intéressées.
2352

                                                                                    
2353 2337
Les états dûment certifiés mentionnés aux paragraphes I à V ci-dessus peuvent être transmis sous forme dématérialisée.
ou après la date de son décès.
   

                    
2415
##### Article D27
2416

                        
2417
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent :
2418
- la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2419
- le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ;
2420
- les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes.