Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 6 novembre 2011 (version ff0f93a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

1183 1183
##### Article R14
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
A.
 - 
-
Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
B.
 - 
-
Totalité en sus de la durée effective :
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
C.
 - 
-
Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1206 1206

                                                                                    
1207 1207
1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.
1208 1208

                                                                                    
1209 1209
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de 
père et de mère tous deux Européens, de 
passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
1210 1210

                                                                                    
1211 1211
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
1212 1212

                                                                                    
1213 1213
D.
 - 
-
Moitié en sus de la durée effective :
1214 1214

                                                                                    
1215 1215
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
E.
 - 
-
Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
   

                    
1241
##### Article R17 bis
1242

                        
1243
Le service effectué lors d'opérations militaires qualifiées d'opérations extérieures dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense et les blessures qui en résultent peuvent donner lieu, lorsque la nature des opérations le justifie, à l'attribution du bénéfice de la campagne double, par décret.
1244

                        
1245
Le décret précise le champ d'application de l'opération à laquelle il s'applique et la période donnant droit à ce bénéfice.