Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 1er juillet 2011 (version 7bec14d)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2011.

171 171
##### Article L12
172 172

                                                                                    
173 173
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
174 174

                                                                                    
175 175
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
176 176

                                                                                    
177 177
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu
 ou réduit
 leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
178 178

                                                                                    
179 179
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
180 180

                                                                                    
181 181
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
182 182

                                                                                    
183 183
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
184 184

                                                                                    
185 185
e) Abrogé ;
186 186

                                                                                    
187 187
f) Abrogé ;
188 188

                                                                                    
189 189
g) Abrogé ;
190 190

                                                                                    
191 191
h) 
Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés
Abrogé
 ;
192 192

                                                                                    
193 193
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins 
quinze
dix-sept
 ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-
sept
neuf
 ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
.
194 194

                                                                                    
195 195
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.
196

                                                                                    
197
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité.
   

                    
219 221
###### Article L14
220 222

                                                                                    
221 223
I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
222 224

                                                                                    
223 225
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
224 226

                                                                                    
225 227
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
226 228

                                                                                    
227 229
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
228 230

                                                                                    
229 231
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
230 232

                                                                                    
231 233
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
232 234

                                                                                    
233 235
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité
 ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles
.
234 236

                                                                                    
235 237
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
236 238

                                                                                    
237 239
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
238 240

                                                                                    
239 241
II.-Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-
cinq
sept
 ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante
-deux
 ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
240 242

                                                                                    
241 243
Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.
242 244

                                                                                    
243 245
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
244 246

                                                                                    
245 247
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
246 248

                                                                                    
247 249
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
248 250

                                                                                    
249 251
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
250 252

                                                                                    
251 253
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
252 254

                                                                                    
253 255
III.-Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
254 256

                                                                                    
255 257
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
256 258

                                                                                    
257 259
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.
258 260

                                                                                    
259 261
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
260 262

                                                                                    
261 263
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
   

                    
363 365
#### Article L24
364 366

                                                                                    
365 367
I.
 - 
-
La liquidation de la pension intervient :
366 368

                                                                                    
367 369
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
, ou de cinquante-
cinq
sept
 ans s'il a accompli au moins 
quinze
dix-sept
 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
368 370

                                                                                    
369 371
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
370 372

                                                                                    
371 373
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
372 374

                                                                                    
373 375
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent 
de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou 
d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour 
chaque
cet
 enfant, interrompu
 ou réduit
 son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs
.
374 376

                                                                                    
375 377
Sont assimilées à l'interruption
 ou à la réduction
 d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
376 378

                                                                                    
377 379
Sont assimilés 
aux enfants mentionnés
à l'enfant mentionné
 au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article
. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension
 ;
378 380

                                                                                    
379 381
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
380 382

                                                                                    
381 383
La condition d'âge
Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence
 de soixante ans
 figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret
,
 pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par
 ce
 décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
382 384

                                                                                    
383 385
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
384 386

                                                                                    
385 387
II.
 - 
-
La liquidation de la pension militaire intervient :
386 388

                                                                                    
387 389
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-
cinq
sept
 ans de services effectifs ;
388 390

                                                                                    
389 391
1° bis Lorsqu'un 
officier
militaire
 est parent
 de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou
 d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour 
chaque
cet
 enfant, interrompu
 ou réduit
 son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs
.
390 392

                                                                                    
391 393
Sont assimilées à l'interruption
 ou à la réduction
 d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
392 394

                                                                                    
393 395
Sont assimilés 
aux enfants mentionnés
à l'enfant mentionné
 au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
394 396

                                                                                    
395 397
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, 
quinze
dix-sept
 ans de services effectifs ;
396 398

                                                                                    
397 399
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services
 ;
400

                                                                                    
397 401
4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans
.
398 402

                                                                                    
399 403
III.
 - 
-
La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
   

                    
401 405
#### Article L25
402 406

                                                                                    
403 407
La liquidation de la pension ne peut intervenir :
404 408

                                                                                    
405 409
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge 
de soixante ans
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale
, ou avant l'âge de cinquante-
cinq
sept
 ans s'ils ont accompli 
quinze
dix-sept
 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;
406 410

                                                                                    
407 411
Pour
Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour
 les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante
-deux
 ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-
cinq
sept
 ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante
-deux
 ans ;
408 412

                                                                                    
409 413
Pour
Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour
 les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante
-deux ans ;
414

                                                                                    
409 415
4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux
 ans.
410 416

                                                                                    
411 417
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
412 418

                                                                                    
413 419
Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.
   

                    
639 645
#### Article L51
640 646

                                                                                    
641 647
Les officiers généraux
 âgés de moins de soixante-sept ans
 placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
   

                    
663 669
##### Article L55
664 670

                                                                                    
665 671
La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
666 672

                                                                                    
667 673
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
668 674

                                                                                    
669 675
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
670 676

                                                                                    
671 677
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.
672 678

                                                                                    
673 679
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge 
de soixante ans.
mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
881 887
##### Article L88
882 888

                                                                                    
883 889
Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 
84
86-1
, est interdit.
884 890

                                                                                    
885 891
Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 
84
86-1
.
886 892

                                                                                    
887 893
Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.
   

                    
1309 1315
##### Article R25-1
1310 1316

                                                                                    
1311 1317
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
1312 1318

                                                                                    
1313 1319
La bonification est diminuée :
1314 1320

                                                                                    
1315 1321
De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur 
cinquante-huitième
soixantième
 anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur 
cinquante-neuvième
soixante et unième
 anniversaire
.
 ;
1316 1322

                                                                                    
1317 1323
De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur 
cinquante-neuvième
soixante et unième
 anniversaire et au plus tard la veille de leur 
soixantième
soixante-deuxième
 anniversaire
.
 ;
1318 1324

                                                                                    
1319 1325
De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur 
soixantième
soixante-deuxième
 anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
1320 1326

                                                                                    
1321 1327
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du 
soixantième
soixante-deuxième
 anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
   

                    
1477 1483
#### Article R37 bis
1478 1484

                                                                                    
1479 1485
Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, 
la condition d'âge de 60 ans est abaissée
l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé
 :
1480 1486

                                                                                    
1481 1487
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
1482 1488

                                                                                    
1483 1489
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
1484 1490

                                                                                    
1485 1491
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
1486 1492

                                                                                    
1487 1493
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
1488 1494

                                                                                    
1489 1495
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
   

                    
1497 1503
###### Article R38
1498 1504

                                                                                    
1499 1505
Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.
1506

                                                                                    
1507
La rente est due à compter de la même date que la pension.
   

                    
1643
###### Article R49 bis
1644

                        
1645
Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.
   

                    
1899 1911
##### Article R96
1900 1912

                                                                                    
1901 1913
Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le
La mise en
 paiement de la pension 
de l'intéressé
du fonctionnaire ou du militaire,
 ou de celle de ses ayants droit
 commence au
, s'effectue à la fin du
 premier
 jour du
 mois suivant
 celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension
.
   

                    
2083
##### Article D13
2084

                        
2085
Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :
2086
- soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;
2087
- soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.