Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
171 | 171 |
##### Article L12 |
172 | 172 | |
173 | 173 |
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : |
174 | 174 | |
175 | 175 |
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; |
176 | 176 | |
177 | 177 |
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
178 | 178 | |
179 | 179 |
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ; |
180 | 180 | |
181 | 181 |
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; |
182 | 182 | |
183 | 183 |
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; |
184 | 184 | |
185 | 185 |
e) Abrogé ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
f) Abrogé ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
g) Abrogé ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés Abrogé ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante- sept neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale . |
194 | 194 | |
195 | 195 |
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. |
196 | ||
197 |
Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. |
|
219 | 221 |
###### Article L14 |
220 | 222 | |
221 | 223 |
I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. |
222 | 224 | |
223 | 225 |
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. |
224 | 226 | |
225 | 227 |
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : |
226 | 228 | |
227 | 229 |
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; |
228 | 230 | |
229 | 231 |
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. |
230 | 232 | |
231 | 233 |
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération. |
232 | 234 | |
233 | 235 |
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles . |
234 | 236 | |
235 | 237 |
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. |
236 | 238 | |
237 | 239 |
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet. |
238 | 240 | |
239 | 241 |
II.-Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante- cinq sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante -deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. |
240 | 242 | |
241 | 243 |
Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. |
242 | 244 | |
243 | 245 |
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : |
244 | 246 | |
245 | 247 |
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; |
246 | 248 | |
247 | 249 |
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. |
248 | 250 | |
249 | 251 |
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. |
250 | 252 | |
251 | 253 |
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. |
252 | 254 | |
253 | 255 |
III.-Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale , un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. |
254 | 256 | |
255 | 257 |
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. |
256 | 258 | |
257 | 259 |
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. |
258 | 260 | |
259 | 261 |
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. |
260 | 262 | |
261 | 263 |
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. |
363 | 365 |
#### Article L24 |
364 | 366 | |
365 | 367 |
I. - - La liquidation de la pension intervient : |
366 | 368 | |
367 | 369 |
1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale , ou de cinquante- cinq sept ans s'il a accompli au moins quinze dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. |
368 | 370 | |
369 | 371 |
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; |
370 | 372 | |
371 | 373 |
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; |
372 | 374 | |
373 | 375 |
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs . |
374 | 376 | |
375 | 377 |
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
376 | 378 | |
377 | 379 |
Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article . Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ; |
378 | 380 | |
379 | 381 |
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; |
380 | 382 | |
381 | 383 |
5° La condition d'âge Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret , pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. |
382 | 384 | |
383 | 385 |
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
384 | 386 | |
385 | 387 |
II. - - La liquidation de la pension militaire intervient : |
386 | 388 | |
387 | 389 |
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt- cinq sept ans de services effectifs ; |
388 | 390 | |
389 | 391 |
1° bis Lorsqu'un officier militaire est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs . |
390 | 392 | |
391 | 393 |
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
392 | 394 | |
393 | 395 |
Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; |
394 | 396 | |
395 | 397 |
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze dix-sept ans de services effectifs ; |
396 | 398 | |
397 | 399 |
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ; |
400 | ||
397 | 401 |
4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans . |
398 | 402 | |
399 | 403 |
III. - - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. |
401 | 405 |
#### Article L25 |
402 | 406 | |
403 | 407 |
La liquidation de la pension ne peut intervenir : |
404 | 408 | |
405 | 409 |
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale , ou avant l'âge de cinquante- cinq sept ans s'ils ont accompli quinze dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ; |
406 | 410 | |
407 | 411 |
2° Pour Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante -deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt- cinq sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante -deux ans ; |
408 | 412 | |
409 | 413 |
3° Pour Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante -deux ans ; |
414 | ||
409 | 415 |
4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans. |
410 | 416 | |
411 | 417 |
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement. |
412 | 418 | |
413 | 419 |
Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16. |
639 | 645 |
#### Article L51 |
640 | 646 | |
641 | 647 |
Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite. |
663 | 669 |
##### Article L55 |
664 | 670 | |
665 | 671 |
La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : |
666 | 672 | |
667 | 673 |
A tout moment en cas d'erreur matérielle ; |
668 | 674 | |
669 | 675 |
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. |
670 | 676 | |
671 | 677 |
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor. |
672 | 678 | |
673 | 679 |
La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans. mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. |
881 | 887 |
##### Article L88 |
882 | 888 | |
883 | 889 |
Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 86-1 , est interdit. |
884 | 890 | |
885 | 891 |
Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 84 86-1 . |
886 | 892 | |
887 | 893 |
Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable. |
1309 | 1315 |
##### Article R25-1 |
1310 | 1316 | |
1311 | 1317 |
La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. |
1312 | 1318 | |
1313 | 1319 |
La bonification est diminuée : |
1314 | 1320 | |
1315 | 1321 |
1° De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-huitième soixantième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-neuvième soixante et unième anniversaire . ; |
1316 | 1322 | |
1317 | 1323 |
2° De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-neuvième soixante et unième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixantième soixante-deuxième anniversaire . ; |
1318 | 1324 | |
1319 | 1325 |
3° De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixantième soixante-deuxième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour. |
1320 | 1326 | |
1321 | 1327 |
En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixantième soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. |
1477 | 1483 |
#### Article R37 bis |
1478 | 1484 | |
1479 | 1485 |
Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, la condition d'âge de 60 ans est abaissée l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : |
1480 | 1486 | |
1481 | 1487 |
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ; |
1482 | 1488 | |
1483 | 1489 |
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ; |
1484 | 1490 | |
1485 | 1491 |
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ; |
1486 | 1492 | |
1487 | 1493 |
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ; |
1488 | 1494 | |
1489 | 1495 |
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres. |
1497 | 1503 |
###### Article R38 |
1498 | 1504 | |
1499 | 1505 |
Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27. |
1506 | ||
1507 |
La rente est due à compter de la même date que la pension. |
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1643 |
###### Article R49 bis |
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1644 | ||
1645 |
Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. |
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1899 | 1911 |
##### Article R96 |
1900 | 1912 | |
1901 | 1913 |
Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le La mise en paiement de la pension de l'intéressé du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit commence au , s'effectue à la fin du premier jour du mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension . |
2083 |
##### Article D13 |
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2084 | ||
2085 |
Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui : |
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2086 |
- soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ; |
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2087 |
- soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. |