Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version c146b1a)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

... ...
@@ -706,7 +706,13 @@ La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement étab
706 706
 
707 707
 #### Article L61
708 708
 
709
-Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
709
+La couverture des charges résultant, pour l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :
710
+
711
+1° Une contribution employeur à la charge de l'Etat, assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;
712
+
713
+2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;
714
+
715
+3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
710 716
 
711 717
 #### Article L62
712 718