Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 1999 (version 4704b66)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1998.

13 13
#### Article L2
14 14

                                                                                    
15 15
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
16 16

                                                                                    
17 17
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
18 18

                                                                                    
19 19
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
20 20

                                                                                    
21 21
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat 
et les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité 
;
22 22

                                                                                    
23 23
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.