Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 1998 (version 250d233)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1996.

1489 1489
##### Article R*61
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai 
d'un an
de trois ans
 à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.