Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1489 | 1489 |
##### Article R*61 |
1490 | 1490 | |
1491 | 1491 |
Le pécule attribué aux officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 est exclusif de tous droits ultérieurs à pension. |
1492 | 1492 | |
1493 | 1493 |
En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou des collectivités visées à l'article L. 5 (4° et 5°), l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai d'un an de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil. |