Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 27 juillet 1991 (version f87986d)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1991.

13 13
#### Article L2
14 14

                                                                                    
15 15
Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
16 16

                                                                                    
17 17
1° Les fonctionnaires civils auxquels 
s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au
s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du
 statut général des fonctionnaires ;
18 18

                                                                                    
19 19
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
20 20

                                                                                    
21 21
3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;
22 22

                                                                                    
23 23
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
   

                    
49 49
###### Article L5
50 50

                                                                                    
51 51
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
52 52

                                                                                    
53 53
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues 
au dernier alinéa de
à
 l'article 
34 du statut général des fonctionnaires
37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 étant comptée pour la totalité de sa durée ;
54 54

                                                                                    
55 55
2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
56 56

                                                                                    
57 57
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
58 58

                                                                                    
59 59
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;
60 60

                                                                                    
61 61
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
62 62

                                                                                    
63 63
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;
64 64

                                                                                    
65 65
7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;
66 66

                                                                                    
67 67
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
68 68

                                                                                    
69 69
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
   

                    
107 107
##### Article L9
108 108

                                                                                    
109 109
Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique
 (1)
.
110 110

                                                                                    
111 111
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 
36 et 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
   

                    
121 121
##### Article L11
122 122

                                                                                    
123 123
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
124 124

                                                                                    
125 125
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77
, ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues 
au dernier alinéa de
à
 l'article 
34 du statut général des fonctionnaires
37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
126 126

                                                                                    
127 127
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
171 171
###### Article L15
172 172

                                                                                    
173 173
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
174 174

                                                                                    
175 175
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
176 176

                                                                                    
177 177
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
178 178

                                                                                    
179 179
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
180 180

                                                                                    
181 181
1° Emplois supérieurs visés au 
second alinéa
 de l'article 3 de 
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 ;
182 182

                                                                                    
183 183
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;
184 184

                                                                                    
185 185
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.
186 186

                                                                                    
187 187
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code occupant en position de détachement un des emplois visés 
à
visés aux a, b, c du 2° du I de
 l'article 15
-I (1°, 2°, 3° et 4°)
 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
   

                    
205 205
###### Article L18
206 206

                                                                                    
207 207
I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
208 208

                                                                                    
209 209
II. - Ouvrent droit à cette majoration :
210 210

                                                                                    
211 211
Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;
212 212

                                                                                    
213 213
Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
214 214

                                                                                    
215 215
Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
216 216

                                                                                    
217 217
Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
218 218

                                                                                    
219 219
Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente.
220 220

                                                                                    
221 221
III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leurseizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens 
de l'article L. 527
des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3
 du code de la sécurité sociale.
222 222

                                                                                    
223 223
Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
224 224

                                                                                    
225 225
IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
226 226

                                                                                    
227 227
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
228 228

                                                                                    
229 229
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.
230 230

                                                                                    
231 231
V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15.
   

                    
239 239
##### Article L20
240 240

                                                                                    
241 241
En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou 
à un 
grade supérieur
 ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
.
   

                    
311 311
###### Article L27
312 312

                                                                                    
313 313
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de 
maladies
maladie
 contractées ou aggravées
,
 soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes
,
 et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 peut être radié des cadres par anticipation
,
 soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application 
des 2° et 3° 
de l'article 
36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
34 de la même loi
 ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application 
de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance.
du 4° du même article.
   

                    
329 329
###### Article L29
330 330

                                                                                    
331 331
Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service
 et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée
 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
   

                    
605
##### Article L60
606

                        
607
La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.
608

                        
609
Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).
610

                        
611
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
   

                    
363
###### Article L33 bis
364

                        
365
La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
   

                    
635 631
#### Article L65
636 632

                                                                                    
637 633
Sous réserve que les dispositions de l'article L. 60 ne soient pas applicables, le
Le
 fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme
,
 est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales 
et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) 
pendant la période où il a été soumis au présent régime.
638 634

                                                                                    
639 635
Sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, l'agent
L'agent
 non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.
640 636

                                                                                    
641 637
Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi.
   

                    
825 821
##### Article L89
826 822

                                                                                    
827 823
Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 
555
553-3
 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18.
828 824

                                                                                    
829 825
En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.