Code des pensions civiles et militaires de retraite


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 1980 (version bb72ef3)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1980.

1707
#### Article D19-1
1708

                        
1709
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins de fonctionnaires ou de militaires.
1710

                        
1711
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
   

                    
1713
#### Article D19-2
1714

                        
1715
Le droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
1716

                        
1717
Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
1719
#### Article D19-3
1720

                        
1721
Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
1722

                        
1723
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds national de solidarité.
   

                    
1725
#### Article D19-4
1726

                        
1727
Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
1728

                        
1729
Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
   

                    
1731
#### Article D19-5
1732

                        
1733
L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
   

                    
1735
#### Article D19-6
1736

                        
1737
A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
1738

                        
1739
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.