Code des pensions civiles et militaires de retraite


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Version consolidée au 30 janvier 1979 (version 647c9e4)
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... ...
@@ -1044,10 +1044,6 @@ Sont également classés dans la catégorie B les services accomplis au titre de
1044 1044
 
1045 1045
 La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
1046 1046
 
1047
-#### Article R*37
1048
-
1049
-
1050
-
1051 1047
 ### Titre V : Invalidité.
1052 1048
 
1053 1049
 #### Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
... ...
@@ -1082,6 +1078,14 @@ Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à
1082 1078
 
1083 1079
 Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.
1084 1080
 
1081
+###### Article R*43
1082
+
1083
+La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.
1084
+
1085
+La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
1086
+
1087
+Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
1088
+
1085 1089
 ###### Article R44
1086 1090
 
1087 1091
 Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou au premier alinéa de l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
... ...
@@ -1186,6 +1190,16 @@ b) Soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incu
1186 1190
 
1187 1191
 ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
1188 1192
 
1193
+#### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
1194
+
1195
+##### Article R65
1196
+
1197
+Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité.
1198
+
1199
+Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
1200
+
1201
+Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.
1202
+
1189 1203
 #### Paragraphe II : Dispositions diverses.
1190 1204
 
1191 1205
 ##### Article R*66
... ...
@@ -1448,10 +1462,22 @@ Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 2
1448 1462
 
1449 1463
 Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées.
1450 1464
 
1465
+#### Article R*102
1466
+
1467
+Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès de leur auteur, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.
1468
+
1469
+Lorsque dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 65, l'impossibilité d'évaluer avec exactitude la quotité de la pension de réversion fait obstacle à ce que celle-ci soit immédiatement concédée, une avance est attribuée sans délai aux ayants cause par le ministre du budget. Cette avance est calculée comme prévu à l'alinéa précédent.
1470
+
1451 1471
 #### Article R*103
1452 1472
 
1453 1473
 Les avances attribuées au titre des deux articles qui précèdent sont majorées, le cas échéant, des avantages familiaux visés aux articles L. 19 et R. 33 ainsi que des pensions temporaires d'orphelins et des majorations prévues par les articles L. 40 à L. 43, L. 18 et L. 38 auxquelles les bénéficiaires sont susceptibles de prétendre.
1454 1474
 
1475
+#### Article R*104
1476
+
1477
+Les avances prévues à l'article R. 101 et au premier alinéa de l'article R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès et les avances prévues au deuxième alinéa de l'article R. 102 accordées par le ministre du budget sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement [*délai*] doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.
1478
+
1479
+Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.
1480
+
1455 1481
 ### CHAPITRE III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
1456 1482
 
1457 1483
 #### Article R*105
... ...
@@ -1594,6 +1620,10 @@ La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article
1594 1620
 
1595 1621
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.
1596 1622
 
1623
+##### Article D12
1624
+
1625
+Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
1626
+
1597 1627
 ##### Article D13
1598 1628
 
1599 1629
 Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.
... ...
@@ -1660,6 +1690,152 @@ Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est
1660 1690
 
1661 1691
 ### Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
1662 1692
 
1693
+#### Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
1694
+
1695
+##### Article D20
1696
+
1697
+La demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartenait le fonctionnaire ou le militaire décédé en activité de service ; elle est adressée au ministre du budget lorsque l'auteur du droit est décédé en position de retraite.
1698
+
1699
+La date du dépôt de la demande de liquidation est apposée sur ladite demande. Il en est accusé réception.
1700
+
1701
+##### Article D21
1702
+
1703
+Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire une déclaration relative à l'élection de domicile et au cumul. En outre, doivent être fournis, si ces pièces ne se trouvent pas déjà dans le dossier administratif, un extrait de son acte de naissance et, pour l'agent féminin, s'il y a lieu, un extrait de son acte de mariage portant, le cas échéant, mention de l'arrêt ou du jugement de divorce ainsi qu'éventuellement une copie de l'acte de décès de son mari.
1704
+
1705
+En outre, sont exigés :
1706
+
1707
+A. - Pour le fonctionnaire civil :
1708
+
1709
+1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres ;
1710
+
1711
+2° Pour la justification des services civils :
1712
+
1713
+Un état des services dûment certifié, extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, les dates de nomination à un emploi permanent et d'entrée en fonctions ou d'installation, les emplois, grades, classes et échelons successivement détenus, le détail des positions valables ou non pour la retraite successivement occupées, la durée et le lieu d'accomplissement des services civils rendus hors d'Europe, la nature, la durée et le lieu des congés correspondant à ces services, et l'indice du ou des traitements dont il a joui pendant les six derniers mois de son activité.
1714
+
1715
+Les services civils rendus dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°) sont constatés, dans la même forme, par un état des services distinct délivré par les administrations intéressées.
1716
+
1717
+Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état des services.
1718
+
1719
+Lorsqu'il n'aura pas existé de registre ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existants, il y sera suppléé par un certificat du chef ou des chefs compétents des administrations où l'agent aura servi, relatant les indications ci-dessus énoncées.
1720
+
1721
+A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte de notoriété.
1722
+
1723
+3° Pour la justification des services militaires :
1724
+
1725
+Un état des services militaires et des campagnes dressé par les services compétents des administrations militaires. Lorsque d'autres pièces sont produites pour justifier de ces services, elles sont renvoyées aux services susvisés qui les remplacent, s'il y a lieu, par un certificat authentique.
1726
+
1727
+4° Pour la justification de l'invalidité des fonctionnaires civils :
1728
+
1729
+Le procès-verbal de la commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites à cet organisme.
1730
+
1731
+B. - Pour les militaires :
1732
+
1733
+1° Une ampliation de la décision de radiation des cadres chaque
1734
+
1735
+fois qu'elle est nécessaire ;
1736
+
1737
+2° Un état des services militaires énonçant :
1738
+
1739
+L'état civil du militaire ; le détail des services militaires accomplis et des différentes positions occupées, les bénéfices d'études préliminaires reconnus, les grades obtenus, les bénéfices de campagne acquis ainsi que les bonifications accordées pour services aériens ou sous-marins ;
1740
+
1741
+3° Un relevé des services civils admissibles pour la retraite, éventuellement accompagné des pièces justificatives prévues ci-dessus pour les fonctionnaires civils, établi par l'administration auprès de laquelle lesdits services ont été rendus ;
1742
+
1743
+4° Un certificat indiquant l'indice de la ou des soldes dont a joui le militaire pendant les six derniers mois de son activité.
1744
+
1745
+##### Article D22
1746
+
1747
+Pour bénéficier de la bonification pour enfants [*conditions*] prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :
1748
+
1749
+1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1750
+
1751
+2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.
1752
+
1753
+##### Article D23
1754
+
1755
+La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :
1756
+
1757
+1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
1758
+
1759
+2° Un extrait de son acte de naissance ;
1760
+
1761
+3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
1762
+
1763
+4° Un extrait de l'acte de mariage ;
1764
+
1765
+5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
1766
+
1767
+6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.
1768
+
1769
+##### Article D24
1770
+
1771
+Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du chef des services de leur père fournit, indépendamment des pièces que leur auteur aurait été tenu de produire :
1772
+
1773
+1° Une copie de l'acte de naissance de leur père ;
1774
+
1775
+2° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1776
+
1777
+3° Une copie de l'acte de décès du père ;
1778
+
1779
+4° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
1780
+
1781
+5° Une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits lorsque la pension est demandée en application de l'article L. 40 (2e alinéa) ;
1782
+
1783
+6° Une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le fonctionnaire ou le militaire avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente et s'il a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
1784
+
1785
+7° ;
1786
+
1787
+8° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
1788
+
1789
+Lorsque les orphelins prétendent à pension du chef des services de leur mère, les pièces à produire sont, outre celles que l'auteur aurait été tenu de fournir :
1790
+
1791
+1° Un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants et, s'il s'agit d'enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1792
+
1793
+2° Une copie de l'acte de décès de la mère ;
1794
+
1795
+3° Un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
1796
+
1797
+4° Le cas échéant, une copie de l'acte de décès du père ;
1798
+
1799
+5° Une déclaration par laquelle le représentant légal indique si, à sa connaissance, la mère avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins et si elle a laissé ou non d'autres enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
1800
+
1801
+6° ;
1802
+
1803
+7° Le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
1804
+
1805
+En outre, lorsque la pension est demandée au titre de l'article L. 40(3e ou 4e alinéa), est exigé le procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son auteur ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
1806
+
1807
+##### Article D25
1808
+
1809
+Le veuf prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son épouse aurait été tenue de produire :
1810
+
1811
+1° Un extrait de son acte de naissance ;
1812
+
1813
+2° Une copie de l'acte de naissance de son conjoint ;
1814
+
1815
+3° Une copie de l'acte de décès du conjoint ;
1816
+
1817
+4° Un extrait de l'acte de mariage ;
1818
+
1819
+5° Une déclaration par laquelle il indique si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre lui et son épouse, s'il est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son épouse a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou enfants naturels dont la filiation est légalement établie ;
1820
+
1821
+6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, l'ancien conjoint ou le veuf doit produire un extrait du jugement.
1822
+
1823
+Lorsque le demandeur fait état d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, le procès-verbal de la commission de réforme appelée à émettre un avis sur cette incapacité est exigé.
1824
+
1825
+##### Article D26
1826
+
1827
+En vue d'obtenir la liquidation de la majoration pour enfants visée à l'article L. 18, le postulant doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées en outre, si elles n'ont pas déjà été produites :
1828
+
1829
+1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
1830
+
1831
+2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation ;
1832
+
1833
+3° Pour les enfants sous tutelle, une expédition de l'acte de tutelle ;
1834
+
1835
+4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une copie de l'acte de décès.
1836
+
1837
+Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
1838
+
1663 1839
 #### Paragraphe II : Dispositions diverses.
1664 1840
 
1665 1841
 ##### Article D27
... ...
@@ -1684,6 +1860,10 @@ A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant
1684 1860
 
1685 1861
 Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
1686 1862
 
1863
+#### Article D32
1864
+
1865
+Le bénéficiaire d'une pension à jouissance immédiate ou différée allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
1866
+
1687 1867
 #### Article D33
1688 1868
 
1689 1869
 Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :
... ...
@@ -1810,6 +1990,14 @@ Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement e
1810 1990
 
1811 1991
 La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ou du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 49-489 du 12 avril 1949, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
1812 1992
 
1993
+##### Article D54
1994
+
1995
+Le produit de la cotisation de sécurité sociale visée à l'article précédent et de la cotisation à la charge de l'Etat est ordonnancé en fin de trimestre par le ministre des finances au profit de la caisse nationale de sécurité sociale ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.
1996
+
1997
+Ce montant est préalablement réduit pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.
1998
+
1999
+Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée pourront faire l'objet d'une révision lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
2000
+
1813 2001
 ##### Article D55
1814 2002
 
1815 2003
 Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.