Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
518 | 518 |
##### Article 26 |
519 | 519 | |
520 | 520 |
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : |
521 | 521 | |
522 | 522 |
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ; |
523 | 523 | |
524 | 524 |
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ; |
525 | 525 | |
526 | 526 |
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ; |
527 | 527 | |
528 | 528 |
4° Concours, défini par l'article 38 ; |
529 | 529 | |
530 | 530 |
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78. |
531 | 531 | |
532 | 532 |
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : |
533 | 533 | |
534 | 534 |
1° 134 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 207 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ; |
535 | 535 | |
536 | 536 |
3° 207 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ; |
537 | 537 | |
538 | 538 |
4° 207 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ; |
539 | 539 | |
540 | 540 |
5° 5 186 225 000 € HT pour les marchés de travaux. |
541 | 541 | |
542 | 542 |
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée : |
543 | 543 | |
544 | 544 |
1° En application de l'article 30 ; |
545 | 545 | |
546 | 546 |
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27. |
547 | 547 | |
548 | 548 |
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 186 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38. |
549 | 549 | |
550 | 550 |
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76. |
551 | 551 | |
552 | 552 |
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales. |
553 | 553 | |
554 | 554 |
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II. |
652 | 652 |
##### Article 30 |
653 | 653 | |
654 | 654 |
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. |
655 | 655 | |
656 | 656 |
II.-Toutefois : |
657 | 657 | |
658 | 658 |
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ; |
659 | 659 | |
660 | 660 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 207 000 euros 209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; |
661 | 661 | |
662 | 662 |
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ; |
663 | 663 | |
664 | 664 |
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
665 | 665 | |
666 | 666 |
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat. |
667 | 667 | |
668 | 668 |
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé. |
782 | 782 |
##### Article 39 |
783 | 783 | |
784 | 784 |
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros 225 000 € HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats. |
785 | 785 | |
786 | 786 |
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur. |
787 | 787 | |
788 | 788 |
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 57 et du II de l'article 62. |
789 | 789 | |
790 | 790 |
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis. |
791 | 791 | |
792 | 792 |
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire. |
793 | 793 | |
794 | 794 |
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer. |
795 | 795 | |
796 | 796 |
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer. |
1894 | 1894 |
#### Article 85 |
1895 | 1895 | |
1896 | 1896 |
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre. |
1897 | 1897 | |
1898 | 1898 |
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre. |
1899 | 1899 | |
1900 | 1900 |
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code. |
1901 | 1901 | |
1902 | 1902 |
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 |
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication. |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. |
2517 | 2517 |
##### Article 144 |
2518 | 2518 | |
2519 | 2519 |
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes. |
2520 | 2520 | |
2521 | 2521 |
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes : |
2522 | 2522 | |
2523 | 2523 |
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ; |
2524 | 2524 | |
2525 | 2525 |
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ; |
2526 | 2526 | |
2527 | 2527 |
3° Concours, défini à l'article 38 ; |
2528 | 2528 | |
2529 | 2529 |
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78. |
2530 | 2530 | |
2531 | 2531 |
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants : |
2532 | 2532 | |
2533 | 2533 |
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ; |
2534 | 2534 | |
2535 | 2535 |
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ; |
2536 | 2536 | |
2537 | 2537 |
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; |
2538 | 2538 | |
2539 | 2539 |
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ; |
2540 | 2540 | |
2541 | 2541 |
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; |
2542 | 2542 | |
2543 | 2543 |
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage : |
2544 | 2544 | |
2545 | 2545 |
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ; |
2546 | 2546 | |
2547 | 2547 |
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ; |
2548 | 2548 | |
2549 | 2549 |
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. |
2550 | 2550 | |
2551 | 2551 |
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ; |
2552 | 2552 | |
2553 | 2553 |
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ; |
2554 | 2554 | |
2555 | 2555 |
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ; |
2556 | 2556 | |
2557 | 2557 |
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ; |
2558 | 2558 | |
2559 | 2559 |
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ; |
2560 | 2560 | |
2561 | 2561 |
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier. |
2562 | 2562 | |
2563 | 2563 |
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 : |
2564 | 2564 | |
2565 | 2565 |
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 418 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 186 225 000 € HT pour les travaux ; |
2566 | 2566 | |
2567 | 2567 |
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ; |
2568 | 2568 | |
2569 | 2569 |
c) En application de l'article 148. |
2570 | 2570 | |
2571 | 2571 |
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 169. |
2572 | 2572 | |
2573 | 2573 |
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III. |
2605 | 2605 |
##### Article 148 |
2606 | 2606 | |
2607 | 2607 |
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146. |
2608 | 2608 | |
2609 | 2609 |
II.-Toutefois : |
2610 | 2610 | |
2611 | 2611 |
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ; |
2612 | 2612 | |
2613 | 2613 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 000 euros 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ; |
2614 | 2614 | |
2615 | 2615 |
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ; |
2616 | 2616 | |
2617 | 2617 |
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
2618 | 2618 | |
2619 | 2619 |
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat. |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé. |
2627 | 2627 |
##### Article 149 |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros 225 000 € HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats. |
2630 | 2630 | |
2631 | 2631 |
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur. |
2632 | 2632 | |
2633 | 2633 |
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 160. |
2634 | 2634 | |
2635 | 2635 |
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis. |
2636 | 2636 | |
2637 | 2637 |
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire. |
2638 | 2638 | |
2639 | 2639 |
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer. |
2640 | 2640 | |
2641 | 2641 |
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer. |
2642 | 2642 | |
2643 | 2643 |
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels. |
2644 | 2644 | |
2645 | 2645 |
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis. |
3061 | 3061 |
#### Article 172 |
3062 | 3062 | |
3063 | 3063 |
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre. |
3064 | 3064 | |
3065 | 3065 |
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre. |
3066 | 3066 | |
3067 | 3067 |
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code. |
3068 | 3068 | |
3069 | 3069 |
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. |
3070 | 3070 | |
3071 | 3071 |
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 414 000 euros 418 000 € HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication. |
3072 | 3072 | |
3073 | 3073 |
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix. |
3074 | 3074 | |
3075 | 3075 |
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ". |
3076 | 3076 | |
3077 | 3077 |
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire. |
3078 | 3078 | |
3079 | 3079 |
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150. |
3080 | 3080 | |
3081 | 3081 |
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155. |
3508 | 3508 |
##### Article 201 |
3509 | 3509 | |
3510 | 3510 |
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes : |
3511 | 3511 | |
3512 | 3512 |
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ; |
3513 | 3513 | |
3514 | 3514 |
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ; |
3515 | 3515 | |
3516 | 3516 |
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36. |
3517 | 3517 | |
3518 | 3518 |
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208. |
3519 | 3519 | |
3520 | 3520 |
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : |
3521 | 3521 | |
3522 | 3522 |
1° 414 418 000 € hors taxe HT pour les marchés de fournitures et les services ; |
3523 | 3523 | |
3524 | 3524 |
2° 5 186 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux. |
3525 | 3525 | |
3526 | 3526 |
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre : |
3527 | 3527 | |
3528 | 3528 |
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ; |
3529 | 3529 | |
3530 | 3530 |
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202. |
3531 | 3531 | |
3532 | 3532 |
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250. |
3638 | 3638 |
##### Article 205 |
3639 | 3639 | |
3640 | 3640 |
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203. |
3641 | 3641 | |
3642 | 3642 |
II. ― Toutefois : |
3643 | 3643 | |
3644 | 3644 |
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ; |
3645 | 3645 | |
3646 | 3646 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 418 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ; |
3647 | 3647 | |
3648 | 3648 |
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
3649 | 3649 | |
3650 | 3650 |
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. |
3651 | 3651 | |
3652 | 3652 |
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé. |