Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 2468b95)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

518 518
##### Article 26
519 519

                                                                                    
520 520
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
521 521

                                                                                    
522 522
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
523 523

                                                                                    
524 524
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
525 525

                                                                                    
526 526
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
527 527

                                                                                    
528 528
4° Concours, défini par l'article 38 ;
529 529

                                                                                    
530 530
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
531 531

                                                                                    
532 532
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
533 533

                                                                                    
534 534
134
135
 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° 
207
209
 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
535 535

                                                                                    
536 536
207
209
 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
537 537

                                                                                    
538 538
207
209
 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
539 539

                                                                                    
540 540
5° 5 
186
225
 000 € HT pour les marchés de travaux.
541 541

                                                                                    
542 542
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
543 543

                                                                                    
544 544
1° En application de l'article 30 ;
545 545

                                                                                    
546 546
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
547 547

                                                                                    
548 548
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 
186
225
 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
549 549

                                                                                    
550 550
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
551 551

                                                                                    
552 552
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
553 553

                                                                                    
554 554
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
   

                    
652 652
##### Article 30
653 653

                                                                                    
654 654
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
655 655

                                                                                    
656 656
II.-Toutefois :
657 657

                                                                                    
658 658
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
659 659

                                                                                    
660 660
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
207 000 euros
209 000 €
 HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
661 661

                                                                                    
662 662
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 
207 000 euros
209 000 €
 HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
663 663

                                                                                    
664 664
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
665 665

                                                                                    
666 666
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
667 667

                                                                                    
668 668
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
   

                    
782 782
##### Article 39
783 783

                                                                                    
784 784
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 
186 000 euros
225 000 €
 HT pour les travaux, un avis de préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour ses achats.
785 785

                                                                                    
786 786
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur.
787 787

                                                                                    
788 788
II.-La publication d'un avis de préinformation n'est obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 57 et du II de l'article 62.
789 789

                                                                                    
790 790
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l'avis.
791 791

                                                                                    
792 792
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
793 793

                                                                                    
794 794
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.
795 795

                                                                                    
796 796
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.
   

                    
1894 1894
#### Article 85
1895 1895

                                                                                    
1896 1896
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
207 000 euros
209 000 €
 HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
1897 1897

                                                                                    
1898 1898
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
207 000 euros
209 000 €
 HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
   

                    
2517 2517
##### Article 144
2518 2518

                                                                                    
2519 2519
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions suivantes.
2520 2520

                                                                                    
2521 2521
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
2522 2522

                                                                                    
2523 2523
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2524 2524

                                                                                    
2525 2525
2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2526 2526

                                                                                    
2527 2527
3° Concours, défini à l'article 38 ;
2528 2528

                                                                                    
2529 2529
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.
2530 2530

                                                                                    
2531 2531
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
2532 2532

                                                                                    
2533 2533
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;
2534 2534

                                                                                    
2535 2535
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;
2536 2536

                                                                                    
2537 2537
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
2538 2538

                                                                                    
2539 2539
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;
2540 2540

                                                                                    
2541 2541
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
2542 2542

                                                                                    
2543 2543
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
2544 2544

                                                                                    
2545 2545
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;
2546 2546

                                                                                    
2547 2547
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
2548 2548

                                                                                    
2549 2549
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
2550 2550

                                                                                    
2551 2551
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en Bourse ;
2554 2554

                                                                                    
2555 2555
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169 ;
2556 2556

                                                                                    
2557 2557
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 :
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 
414
418
 000 euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 
186
225
 000 € HT pour les travaux ;
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ;
2568 2568

                                                                                    
2569 2569
c) En application de l'article 148.
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 169.
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.
   

                    
2605 2605
##### Article 148
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
II.-Toutefois :
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
1° Les dispositions du III de l'article 150 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
414 000 euros
418 000 €
 HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ;
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 
207 000 euros
209 000 €
 HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
2616 2616

                                                                                    
2617 2617
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
2618 2618

                                                                                    
2619 2619
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
III.-Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
   

                    
2627 2627
##### Article 149
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 
186 000 euros
225 000 €
 HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 160.
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer.
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.
   

                    
3061 3061
#### Article 172
3062 3062

                                                                                    
3063 3063
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 
414 000 euros
418 000 €
 HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
3064 3064

                                                                                    
3065 3065
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
3066 3066

                                                                                    
3067 3067
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 150 du présent code.
3068 3068

                                                                                    
3069 3069
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
3070 3070

                                                                                    
3071 3071
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 
414 000 euros
418 000 €
 HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
3072 3072

                                                                                    
3073 3073
V. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
3074 3074

                                                                                    
3075 3075
VI. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention " services de recherche et de développement ".
3076 3076

                                                                                    
3077 3077
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
3078 3078

                                                                                    
3079 3079
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article 150.
3080 3080

                                                                                    
3081 3081
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 155.
   

                    
3508 3508
##### Article 201
3509 3509

                                                                                    
3510 3510
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :
3511 3511

                                                                                    
3512 3512
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
414
418
 000 € 
hors taxe
HT
 pour les marchés de fournitures et les services ;
3523 3523

                                                                                    
3524 3524
2° 5 
186
225
 000 €
 HT
 hors taxe pour les marchés de travaux.
3525 3525

                                                                                    
3526 3526
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
3527 3527

                                                                                    
3528 3528
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.
   

                    
3638 3638
##### Article 205
3639 3639

                                                                                    
3640 3640
I. ― Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 203.
3641 3641

                                                                                    
3642 3642
II. ― Toutefois :
3643 3643

                                                                                    
3644 3644
1° Les dispositions du III de l'article 212 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
3645 3645

                                                                                    
3646 3646
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 
414
418
 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 186 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 257 ;
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
3° La personne soumise à la présente partie veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
4° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie.
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
III. ― Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 204 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.