Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 1er mai 2013 (version e0672cd)
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... ...
@@ -1955,13 +1955,7 @@ Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à ve
1955 1955
 
1956 1956
 ###### Article 98
1957 1957
 
1958
-Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder :
1959
-
1960
-1° 30 jours pour les services de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2°, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
1961
-
1962
-2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
1963
-
1964
-Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1958
+Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.
1965 1959
 
1966 1960
 ###### Article 99
1967 1961
 
... ...
@@ -2001,10 +1995,6 @@ Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substitue
2001 1995
 
2002 1996
 ###### Article 103
2003 1997
 
2004
-La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
2005
-
2006
-En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98.
2007
-
2008 1998
 Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
2009 1999
 
2010 2000
 Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
... ...
@@ -2165,7 +2155,7 @@ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicate
2165 2155
 
2166 2156
 Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
2167 2157
 
2168
-Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa.
2158
+Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d'application.
2169 2159
 
2170 2160
 Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
2171 2161
 
... ...
@@ -5007,61 +4997,49 @@ Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à May
5007 4997
 
5008 4998
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
5009 4999
 
5010
-3° (Abrogé).
5000
+3° (Alinéa abrogé.)
5011 5001
 
5012 5002
 4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
5013 5003
 
5014
-"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
5004
+" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "
5015 5005
 
5016 5006
 5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
5017 5007
 
5018
-"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
5008
+" Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. "
5019 5009
 
5020 5010
 6° Pour l'application du I de l'article 22 :
5021 5011
 
5022 5012
 a) Le 3° est rédigé comme suit :
5023 5013
 
5024
-"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"
5014
+" 3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; " ;
5025 5015
 
5026 5016
 b) Le 4° est rédigé comme suit :
5027 5017
 
5028
-"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "
5018
+" 4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ".
5029 5019
 
5030 5020
 7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
5031 5021
 
5032
-"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."
5022
+" e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. "
5033 5023
 
5034 5024
 8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
5035 5025
 
5036
-"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
5026
+" 1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
5037 5027
 
5038
-"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
5028
+" 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
5039 5029
 
5040
-"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."
5030
+" Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. "
5041 5031
 
5042 5032
 9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
5043 5033
 
5044
-10° Pour l'application de l'article 56 :
5045
-
5046
-a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. ”
5047
-
5048
-b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014. 11° L'article 98 est rédigé comme suit :
5049
-
5050
-"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
5051
-
5052
-"Toutefois, cette limite est portée à :
5053
-
5054
-"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
5055
-
5056
-"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
5034
+10° Pour l'application de l'article 56 : a) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : " En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées. " ;
5057 5035
 
5058
-"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
5036
+b) Les II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2014.
5059 5037
 
5060
-"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."
5038
+11° (Alinéa abrogé.)
5061 5039
 
5062
-12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : ainsi que , sont insérés les mots : , à compter du 1er janvier 2014, .
5040
+12° Pour l'application de l'article 40, à la première phrase du 1° et du 2° du III, après les mots : " ainsi que " sont insérés les mots : ", à compter du 1er janvier 2014, ".
5063 5041
 
5064
-13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : A compter du 1er janvier 2014.
5042
+13° Pour l'application de l'article 41, au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : " A compter du 1er janvier 2014 ".
5065 5043
 
5066 5044
 ### Article 295
5067 5045