Code des marchés publics (édition 2006)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2011 (version 19ac2f7)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2011.

242 242
#### Article 11
243 243

                                                                                    
244 244
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 
20
15
 000 euros HT sont passés sous forme écrite.
245 245

                                                                                    
246 246
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.
247 247

                                                                                    
248 248
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.
   

                    
594 594
##### Article 28
595 595

                                                                                    
596 596
I.-
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
597 597

                                                                                    
598 598
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
599 599

                                                                                    
600 600
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.
601 601

                                                                                    
602 602
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45,
 
46 et 48.
603 603

                                                                                    
604 604
II.-
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables 
si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT ou 
dans les situations décrites au II de l'article 35
. L'absence de publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si
 ou lorsque
 ces formalités sont impossibles ou
 sont
 manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
605

                                                                                    
606
III.-Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
   

                    
790 792
##### Article 40
791 793

                                                                                    
792 794
I. - En dehors des exceptions prévues 
au cinquième alinéa
aux II et III
 de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 
4
15
 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
793 795

                                                                                    
794 796
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 
4
15
 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 
4
15
 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
795 797

                                                                                    
796 798
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
797 799

                                                                                    
798 800
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
799 801

                                                                                    
800 802
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
801 803

                                                                                    
802 804
IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
803 805

                                                                                    
804 806
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
805 807

                                                                                    
806 808
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
807 809

                                                                                    
808 810
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
809 811

                                                                                    
810 812
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
811 813

                                                                                    
812 814
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
813 815

                                                                                    
814 816
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
   

                    
1794 1796
#### Article 81
1795 1797

                                                                                    
1796 1798
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 
20
15
 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
1797 1799

                                                                                    
1798 1800
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
1799 1801

                                                                                    
1800 1802
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.
   

                    
2438 2440
### Article 141
2439 2441

                                                                                    
2440 2442
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur "
 et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT "
.
   

                    
2956 2958
#### Article 171
2957 2959

                                                                                    
2958 2960
Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 35 "
 et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT "
.
   

                    
3471 3473
##### Article 203
3472 3474

                                                                                    
3473 3475
I.-
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par la personne soumise à la présente partie en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
3474 3476

                                                                                    
3475 3477
La personne soumise à la présente partie peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
3476 3478

                                                                                    
3477 3479
Pour la détermination de ces modalités, il est possible de s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, la personne soumise à la présente partie est tenue de l'appliquer dans son intégralité.
3478 3480

                                                                                    
3479 3481
Quel que soit le choix, il ne peut être exigé des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées.
3480 3482

                                                                                    
3481 3483
II.-
Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables 
si son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT ou 
dans les situations décrites au II de l'article 208
. L'absence de publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si
 ou lorsque
 ces formalités sont impossibles ou
 sont
 manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
3484

                                                                                    
3485
III.-La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
   

                    
3635 3639
##### Article 212
3636 3640

                                                                                    
3637 3641
I. ― En dehors des exceptions prévues 
au cinquième alinéa
aux II et III
 de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 
4
15
 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
3638 3642

                                                                                    
3639 3643
II. ― Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 
4
15
 000 € HT et 90 000 € HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 205 d'un montant égal ou supérieur à 
4
15
 000 € HT, la personne soumise à la présente partie choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
3640 3644

                                                                                    
3641 3645
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La personne soumise à la présente partie n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
3642 3646

                                                                                    
3643 3647
La personne soumise à la présente partie apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. Cette publication est effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
3644 3648

                                                                                    
3645 3649
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
3646 3650

                                                                                    
3647 3651
IV. ― La personne soumise à la présente partie peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
3648 3652

                                                                                    
3649 3653
V. ― Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
3650 3654

                                                                                    
3651 3655
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
3652 3656

                                                                                    
3653 3657
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
3654 3658

                                                                                    
3655 3659
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
3656 3660

                                                                                    
3657 3661
VI. ― La personne soumise à la présente partie doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
   

                    
4500 4504
#### Article 254
4501 4505

                                                                                    
4502 4506
Sauf dans le cas de l'échange de lettres, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 
20
15
 000 € HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
4503 4507

                                                                                    
4504 4508
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
4505 4509

                                                                                    
4506 4510
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.