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@@ -181,7 +181,7 @@ Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le p |
181 | 181 |
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182 | 182 |
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. |
183 | 183 |
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184 |
-III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement. |
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184 |
+III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement. |
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185 | 185 |
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186 | 186 |
Sont membres de cette commission d'appel d'offres : |
187 | 187 |
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@@ -197,9 +197,9 @@ La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents de |
197 | 197 |
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198 | 198 |
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
199 | 199 |
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200 |
-V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales. |
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200 |
+V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales. |
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201 | 201 |
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202 |
-Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. |
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202 |
+Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. |
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203 | 203 |
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204 | 204 |
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. |
205 | 205 |
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... | ... |
@@ -215,7 +215,7 @@ VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coo |
215 | 215 |
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216 | 216 |
Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur. |
217 | 217 |
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218 |
-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement. |
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218 |
+Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement. |
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219 | 219 |
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220 | 220 |
#### Article 9 |
221 | 221 |
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... | ... |
@@ -423,11 +423,11 @@ Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut boul |
423 | 423 |
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424 | 424 |
##### Article 22 |
425 | 425 |
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426 |
-I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : |
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426 |
+I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : |
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427 | 427 |
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428 | 428 |
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
429 | 429 |
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430 |
-Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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430 |
+Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
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431 | 431 |
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432 | 432 |
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
433 | 433 |
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... | ... |
@@ -477,7 +477,7 @@ ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'auto |
477 | 477 |
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478 | 478 |
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. |
479 | 479 |
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480 |
-b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement. |
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480 |
+b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement. |
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481 | 481 |
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482 | 482 |
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement. |
483 | 483 |
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... | ... |
@@ -529,7 +529,7 @@ II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procéd |
529 | 529 |
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530 | 530 |
1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ; |
531 | 531 |
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532 |
-2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ; |
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532 |
+2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ; |
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533 | 533 |
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534 | 534 |
3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ; |
535 | 535 |
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... | ... |
@@ -1067,7 +1067,7 @@ IX. - Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué c |
1067 | 1067 |
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1068 | 1068 |
###### Article 55 |
1069 | 1069 |
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1070 |
-Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. |
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1070 |
+Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. |
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1071 | 1071 |
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1072 | 1072 |
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : |
1073 | 1073 |
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... | ... |
@@ -1191,7 +1191,7 @@ Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en |
1191 | 1191 |
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1192 | 1192 |
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée. |
1193 | 1193 |
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1194 |
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1194 |
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1195 | 1195 |
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1196 | 1196 |
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. |
1197 | 1197 |
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... | ... |
@@ -1297,7 +1297,7 @@ Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en |
1297 | 1297 |
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1298 | 1298 |
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée. |
1299 | 1299 |
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1300 |
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1300 |
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1301 | 1301 |
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1302 | 1302 |
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. |
1303 | 1303 |
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... | ... |
@@ -1459,7 +1459,7 @@ Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de me |
1459 | 1459 |
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1460 | 1460 |
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée. |
1461 | 1461 |
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1462 |
-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1462 |
+Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre. |
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1463 | 1463 |
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1464 | 1464 |
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence qu'une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées. |
1465 | 1465 |
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... | ... |
@@ -1497,7 +1497,7 @@ Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des cand |
1497 | 1497 |
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1498 | 1498 |
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. |
1499 | 1499 |
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1500 |
-Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. |
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1500 |
+Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. |
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1501 | 1501 |
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1502 | 1502 |
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. |
1503 | 1503 |
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... | ... |
@@ -1545,7 +1545,7 @@ VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après exa |
1545 | 1545 |
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1546 | 1546 |
Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. |
1547 | 1547 |
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1548 |
-VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché. |
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1548 |
+VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché. |
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1549 | 1549 |
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1550 | 1550 |
IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article. |
1551 | 1551 |
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... | ... |
@@ -1605,7 +1605,7 @@ Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compét |
1605 | 1605 |
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1606 | 1606 |
IV.-(Abrogé). |
1607 | 1607 |
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1608 |
-V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
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1608 |
+V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
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1609 | 1609 |
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1610 | 1610 |
#### Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux. |
1611 | 1611 |
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... | ... |
@@ -1779,7 +1779,7 @@ A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre pren |
1779 | 1779 |
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1780 | 1780 |
Pour les collectivités territoriales, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après transmission, lorsqu'elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. |
1781 | 1781 |
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1782 |
-Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat. |
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1782 |
+Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l'accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le représentant de l'Etat. |
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1783 | 1783 |
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1784 | 1784 |
#### Article 83 |
1785 | 1785 |
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... | ... |
@@ -1933,7 +1933,7 @@ Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : |
1933 | 1933 |
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1934 | 1934 |
1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; |
1935 | 1935 |
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1936 |
-2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° . |
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1936 |
+2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. |
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1937 | 1937 |
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1938 | 1938 |
Ce délai est ramené à : |
1939 | 1939 |
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... | ... |
@@ -2917,7 +2917,7 @@ La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reç |
2917 | 2917 |
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2918 | 2918 |
IV.-(Abrogé). |
2919 | 2919 |
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2920 |
-V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
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2920 |
+V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
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2921 | 2921 |
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2922 | 2922 |
#### Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation |
2923 | 2923 |
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