Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
826 |
##### Article 40-1 |
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827 | ||
828 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28. |
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920 | 924 |
##### Article 50 |
921 | 925 | |
922 | 926 |
I. - - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. |
923 | 927 | |
924 | 928 |
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. |
925 | 929 | |
926 | 930 |
II. - - Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte. |
927 | 931 | |
928 | 932 |
III. - Les variantes sont proposées avec l'offre de base. |
929 | 933 | |
930 | 934 |
III. - Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services. |
1634 | 1638 |
#### Article 76 |
1635 | 1639 | |
1636 | 1640 |
I. - - Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. |
1637 | 1641 | |
1638 | 1642 |
II. - - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. |
1639 | 1643 | |
1640 | 1644 |
III. - - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les Pour chacun des marchés qui sont passés à passer sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les , le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre et respectent les dispositions suivantes organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : |
1641 | 1645 | |
1642 | 1646 |
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre ; |
1643 | 1647 | |
1644 | 1648 |
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accord-cadre, elle porte sur tous les lots ; |
1645 | 1649 | |
1646 | 1650 |
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ; |
1647 | 1651 | |
1648 | 1652 |
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. |
1649 | 1653 | |
1650 | 1654 |
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres. |
1651 | 1655 | |
1652 | 1656 |
5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces marchés. |
1653 | 1657 | |
1654 | 1658 |
IV. - - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement. |
1655 | 1659 | |
1656 | 1660 |
V. - - La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. |
1657 | 1661 | |
1658 | 1662 |
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. |
1659 | 1663 | |
1660 | 1664 |
VI. - - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l'article 77. |
1661 | 1665 | |
1662 | 1666 |
VII. - - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci est prévu. |
1663 | 1667 | |
1664 | 1668 |
VIII. - - Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d'énergie. La quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité est constatée à l'issue de la période mentionnée dans le marché. |
1665 | 1669 | |
1666 | 1670 |
Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l'issue de la durée de validité du marché. |
1754 | 1758 |
#### Article 80 |
1755 | 1759 | |
1756 | 1760 |
I. - - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35 , le pouvoir adjudicateur avise , dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats du le rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. |
1757 | 1761 | |
1762 |
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. |
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1763 | ||
1758 | 1764 |
Un délai d'au moins dix seize jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de signature conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. |
1765 | ||
1758 | 1766 |
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre . |
1759 | ||
1760 | 1766 |
En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce comporte l'indication de la durée du délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu . |
1761 | 1767 | |
1762 | 1768 |
2° Ce délai n'est en revanche Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé : |
1763 | 1769 | |
1764 | 1770 |
a ) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ; |
1765 | ||
1766 | 1770 |
b ) Dans le cas des appels d'offres , ou des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre , lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; |
1771 | ||
1766 | 1772 |
b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique . |
1767 | 1773 | |
1768 | 1774 |
3 ° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché. |
1775 | ||
1776 |
Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux titulaires d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés. |
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1777 | ||
1768 | 1778 |
4 ° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
1769 | 1779 | |
1770 | 1780 |
II. - - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite. |
1771 | 1781 | |
1772 | 1782 |
III. - - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : |
1773 | 1783 | |
1774 | 1784 |
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ; |
1775 | 1785 | |
1776 | 1786 |
b) Serait contraire à l'intérêt public ; |
1777 | 1787 | |
1778 | 1788 |
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. |
1794 | 1804 |
#### Article 83 |
1795 | 1805 | |
1796 | 1806 |
Le pouvoir adjudicateur communique , dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. |
1807 | ||
1796 | 1808 |
Si le candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 53, 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. |
1828 |
#### Article 85-1 |
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1829 | ||
1830 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 28. |
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1831 | ||
1832 |
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. |
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2436 | 2454 |
### Article 142 |
2437 | 2455 | |
2438 | 2456 |
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ". |
2439 | 2457 | |
2440 | 2458 |
Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77 , 85 et 85 -1 ne sont pas applicables. |
2664 |
##### Article 151-1 |
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2665 | ||
2666 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148. |
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3002 |
#### Article 172-1 |
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3003 | ||
3004 |
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 148. |
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3005 | ||
3006 |
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l'entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. |