Code des marchés publics (édition 2006)


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Version consolidée au 5 septembre 2009 (version d028616)
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... ...
@@ -213,9 +213,9 @@ VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coo
213 213
 
214 214
 2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
215 215
 
216
-Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.
216
+Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
217 217
 
218
-Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins de fonctionnement du groupement.
218
+Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
219 219
 
220 220
 #### Article 9
221 221
 
... ...
@@ -439,8 +439,6 @@ Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du con
439 439
 
440 440
 6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
441 441
 
442
-Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
443
-
444 442
 II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
445 443
 
446 444
 III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
... ...
@@ -479,9 +477,7 @@ ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'auto
479 477
 
480 478
 iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement.
481 479
 
482
-Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury avec voix consultative.
483
-
484
-b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.
480
+b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.
485 481
 
486 482
 c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
487 483
 
... ...
@@ -923,15 +919,15 @@ Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les
923 919
 
924 920
 ##### Article 50
925 921
 
926
-Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes.
927
-
928
-Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
922
+I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
929 923
 
930 924
 Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
931 925
 
926
+II. - Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte.
927
+
932 928
 Les variantes sont proposées avec l'offre de base.
933 929
 
934
-Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
930
+III. - Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
935 931
 
936 932
 #### Section 8 : Les groupements d'opérateurs économiques.
937 933
 
... ...
@@ -971,7 +967,7 @@ VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé
971 967
 
972 968
 ###### Article 52
973 969
 
974
-I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
970
+I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
975 971
 
976 972
 Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
977 973
 
... ...
@@ -981,7 +977,7 @@ L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature
981 977
 
982 978
 L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
983 979
 
984
-II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
980
+II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
985 981
 
986 982
 ##### Sous-section 2 : Attribution des marchés.
987 983
 
... ...
@@ -1067,7 +1063,7 @@ IX. - Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué c
1067 1063
 
1068 1064
 ###### Article 55
1069 1065
 
1070
-Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
1066
+Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
1071 1067
 
1072 1068
 Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1073 1069
 
... ...
@@ -1133,7 +1129,7 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d
1133 1129
 
1134 1130
 c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.
1135 1131
 
1136
-3° (alinéa abrogé) ;
1132
+3° (Alinéa abrogé).
1137 1133
 
1138 1134
 4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
1139 1135
 
... ...
@@ -1155,19 +1151,19 @@ Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
1155 1151
 
1156 1152
 V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
1157 1153
 
1154
+Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
1155
+
1158 1156
 ###### Article 58
1159 1157
 
1160
-I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
1158
+I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
1161 1159
 
1162 1160
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
1163 1161
 
1164 1162
 Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
1165 1163
 
1166
-II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
1167
-
1168
-Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
1164
+II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
1169 1165
 
1170
-III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1166
+III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
1171 1167
 
1172 1168
 ###### Article 59
1173 1169
 
... ...
@@ -1269,7 +1265,7 @@ VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de faço
1269 1265
 
1270 1266
 ###### Article 63
1271 1267
 
1272
-La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture et à l'enregistrement des offres. La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
1268
+L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
1273 1269
 
1274 1270
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
1275 1271
 
... ...
@@ -1485,9 +1481,9 @@ Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur
1485 1481
 
1486 1482
 ###### Article 69
1487 1483
 
1488
-I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent :
1484
+I.-Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés par les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions particulières qui suivent :
1489 1485
 
1490
-Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
1486
+Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d'œuvre désignés par le président du jury. Ces maîtres d'œuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
1491 1487
 
1492 1488
 Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
1493 1489
 
... ...
@@ -1501,11 +1497,11 @@ Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territ
1501 1497
 
1502 1498
 Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1503 1499
 
1504
-II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.
1500
+II.-Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67.
1505 1501
 
1506
-III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.
1502
+III.-Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28.
1507 1503
 
1508
-IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1504
+IV.-Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
1509 1505
 
1510 1506
 ##### Sous-section 3 : Concours.
1511 1507
 
... ...
@@ -1671,7 +1667,7 @@ Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-
1671 1667
 
1672 1668
 #### Article 77
1673 1669
 
1674
-I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
1670
+I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.
1675 1671
 
1676 1672
 Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.
1677 1673
 
... ...
@@ -1875,13 +1871,13 @@ III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconducti
1875 1871
 
1876 1872
 ###### Article 89
1877 1873
 
1878
-Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
1874
+Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
1879 1875
 
1880 1876
 Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
1881 1877
 
1882 1878
 ###### Article 90
1883 1879
 
1884
-Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.
1880
+Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.
1885 1881
 
1886 1882
 Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.
1887 1883
 
... ...
@@ -2135,9 +2131,9 @@ Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère
2135 2131
 
2136 2132
 2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'assiette de l'avance prévue à l'article 87 est réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.
2137 2133
 
2138
-Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
2134
+Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
2139 2135
 
2140
-Les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
2136
+Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
2141 2137
 
2142 2138
 Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
2143 2139
 
... ...
@@ -2271,11 +2267,11 @@ Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du bud
2271 2267
 
2272 2268
 Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
2273 2269
 
2274
-### Chapitre II : Commission des marchés publics de l'Etat.
2270
+### Chapitre II : Commission consultative des marchés publics
2275 2271
 
2276 2272
 #### Article 129
2277 2273
 
2278
-La Commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés.
2274
+La Commission consultative des marchés publics peut fournir aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés.
2279 2275
 
2280 2276
 Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2281 2277
 
... ...
@@ -2697,7 +2693,7 @@ Toutefois :
2697 2693
 
2698 2694
 Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
2699 2695
 
2700
-Toutefois, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
2696
+Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
2701 2697
 
2702 2698
 #### Article 158
2703 2699
 
... ...
@@ -2731,13 +2727,13 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d
2731 2727
 
2732 2728
 c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.
2733 2729
 
2734
-3° (alinéa abrogé) ;
2730
+3° (Alinéa abrogé).
2735 2731
 
2736
-4° (alinéa abrogé) ;
2732
+4° (Alinéa abrogé).
2737 2733
 
2738 2734
 5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
2739 2735
 
2740
-6° le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
2736
+6° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
2741 2737
 
2742 2738
 7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.
2743 2739
 
... ...
@@ -2753,7 +2749,9 @@ V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses s
2753 2749
 
2754 2750
 Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
2755 2751
 
2756
-VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.
2752
+VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.
2753
+
2754
+Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
2757 2755
 
2758 2756
 ##### Article 161
2759 2757