Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -181,29 +181,31 @@ Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le p |
181 | 181 |
|
182 | 182 |
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. |
183 | 183 |
|
184 |
-III.-Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : |
|
184 |
+III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement. |
|
185 | 185 |
|
186 |
-1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de chaque membre du groupement ; |
|
186 |
+Sont membres de cette commission d'appel d'offres : |
|
187 | 187 |
|
188 |
-2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ; |
|
188 |
+1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; |
|
189 | 189 |
|
190 |
-3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I et les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres. |
|
190 |
+2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres. |
|
191 | 191 |
|
192 | 192 |
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. |
193 | 193 |
|
194 |
-IV.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. |
|
194 |
+IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. |
|
195 | 195 |
|
196 | 196 |
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. |
197 | 197 |
|
198 |
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
|
198 |
+Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
|
199 | 199 |
|
200 |
-V.-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 1° du I, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat. |
|
200 |
+V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales. |
|
201 | 201 |
|
202 |
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au 2° du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés et accords-cadres des groupements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres. |
|
202 |
+Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. |
|
203 | 203 |
|
204 |
-Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 3° et 4° du I et dont la majorité des membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Dans le cas contraire, c'est le coordonnateur qui choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'Etat. |
|
204 |
+Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement. |
|
205 | 205 |
|
206 |
-VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. |
|
206 |
+Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales. |
|
207 |
+ |
|
208 |
+Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. |
|
207 | 209 |
|
208 | 210 |
VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé : |
209 | 211 |
|
... | ... |
@@ -239,7 +241,7 @@ Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération aya |
239 | 241 |
|
240 | 242 |
#### Article 11 |
241 | 243 |
|
242 |
-Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite. |
|
244 |
+Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite. |
|
243 | 245 |
|
244 | 246 |
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. |
245 | 247 |
|
... | ... |
@@ -379,7 +381,7 @@ Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix |
379 | 381 |
|
380 | 382 |
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°. |
381 | 383 |
|
382 |
-V.-Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article. |
|
384 |
+V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du présent article. |
|
383 | 385 |
|
384 | 386 |
#### Article 19 |
385 | 387 |
|
... | ... |
@@ -409,33 +411,19 @@ III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du |
409 | 411 |
|
410 | 412 |
#### Article 20 |
411 | 413 |
|
412 |
-Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet. |
|
414 |
+En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. |
|
415 |
+ |
|
416 |
+Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. |
|
413 | 417 |
|
414 | 418 |
## TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS |
415 | 419 |
|
416 |
-### Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres et du jury de concours |
|
420 |
+### Chapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours |
|
417 | 421 |
|
418 | 422 |
#### Section 1 : La commission d'appel d'offres |
419 | 423 |
|
420 |
-##### Sous-section 1 : La commission d'appel d'offres de l'Etat. |
|
421 |
- |
|
422 |
-###### Article 21 |
|
423 |
- |
|
424 |
-Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées : |
|
425 |
- |
|
426 |
-1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; |
|
427 |
- |
|
428 |
-2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; |
|
429 |
- |
|
430 |
-3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. |
|
431 |
- |
|
432 |
-Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative. |
|
424 |
+##### Article 22 |
|
433 | 425 |
|
434 |
-##### Sous-section 2 : La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales. |
|
435 |
- |
|
436 |
-###### Article 22 |
|
437 |
- |
|
438 |
-I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : |
|
426 |
+I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : |
|
439 | 427 |
|
440 | 428 |
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; |
441 | 429 |
|
... | ... |
@@ -451,11 +439,9 @@ Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du con |
451 | 439 |
|
452 | 440 |
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci. |
453 | 441 |
|
454 |
-Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration. |
|
455 |
- |
|
456 | 442 |
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres. |
457 | 443 |
|
458 |
-II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants. |
|
444 |
+II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres. |
|
459 | 445 |
|
460 | 446 |
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. |
461 | 447 |
|
... | ... |
@@ -469,15 +455,13 @@ IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage é |
469 | 455 |
|
470 | 456 |
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. |
471 | 457 |
|
472 |
-###### Article 23 |
|
458 |
+##### Article 23 |
|
473 | 459 |
|
474 | 460 |
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : |
475 | 461 |
|
476 | 462 |
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; |
477 | 463 |
|
478 |
-2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; |
|
479 |
- |
|
480 |
-3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal. |
|
464 |
+2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. |
|
481 | 465 |
|
482 | 466 |
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
483 | 467 |
|
... | ... |
@@ -487,11 +471,19 @@ II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'of |
487 | 471 |
|
488 | 472 |
I.-Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. |
489 | 473 |
|
490 |
-a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21. |
|
474 |
+a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés suivant les modalités suivantes : |
|
475 |
+ |
|
476 |
+i) En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; |
|
477 |
+ |
|
478 |
+ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; |
|
479 |
+ |
|
480 |
+iii) En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. |
|
481 |
+ |
|
482 |
+Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre du jury avec voix consultative. |
|
491 | 483 |
|
492 | 484 |
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. |
493 | 485 |
|
494 |
-c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8. |
|
486 |
+c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8 et, en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement. |
|
495 | 487 |
|
496 | 488 |
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq. |
497 | 489 |
|
... | ... |
@@ -509,7 +501,7 @@ IV.-Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des info |
509 | 501 |
|
510 | 502 |
##### Article 25 |
511 | 503 |
|
512 |
-Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. |
|
504 |
+Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. |
|
513 | 505 |
|
514 | 506 |
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. |
515 | 507 |
|
... | ... |
@@ -547,7 +539,7 @@ II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procéd |
547 | 539 |
|
548 | 540 |
4° 206 000 Euros HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ; |
549 | 541 |
|
550 |
-5° 206 000 Euros HT pour les travaux. |
|
542 |
+5° 5 150 000 € HT pour les travaux. |
|
551 | 543 |
|
552 | 544 |
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée : |
553 | 545 |
|
... | ... |
@@ -555,7 +547,7 @@ III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure ad |
555 | 547 |
|
556 | 548 |
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27. |
557 | 549 |
|
558 |
-IV.-Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38. |
|
550 |
+IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38. |
|
559 | 551 |
|
560 | 552 |
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76. |
561 | 553 |
|
... | ... |
@@ -587,9 +579,9 @@ Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procéd |
587 | 579 |
|
588 | 580 |
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : |
589 | 581 |
|
590 |
-1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT ; |
|
582 |
+1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ; |
|
591 | 583 |
|
592 |
-2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, |
|
584 |
+2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux, |
|
593 | 585 |
|
594 | 586 |
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché. |
595 | 587 |
|
... | ... |
@@ -609,11 +601,13 @@ VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à |
609 | 601 |
|
610 | 602 |
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. |
611 | 603 |
|
604 |
+Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. |
|
605 |
+ |
|
612 | 606 |
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. |
613 | 607 |
|
614 | 608 |
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. |
615 | 609 |
|
616 |
-Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. |
|
610 |
+Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. |
|
617 | 611 |
|
618 | 612 |
#### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. |
619 | 613 |
|
... | ... |
@@ -663,7 +657,7 @@ II.-Toutefois : |
663 | 657 |
|
664 | 658 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; |
665 | 659 |
|
666 |
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; |
|
660 |
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ; |
|
667 | 661 |
|
668 | 662 |
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
669 | 663 |
|
... | ... |
@@ -721,9 +715,7 @@ Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de pub |
721 | 715 |
|
722 | 716 |
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ; |
723 | 717 |
|
724 |
-4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; |
|
725 |
- |
|
726 |
-5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT. |
|
718 |
+4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix. |
|
727 | 719 |
|
728 | 720 |
II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : |
729 | 721 |
|
... | ... |
@@ -767,8 +759,6 @@ Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un march |
767 | 759 |
|
768 | 760 |
2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. |
769 | 761 |
|
770 |
-Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT. |
|
771 |
- |
|
772 | 762 |
##### Article 37 |
773 | 763 |
|
774 | 764 |
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. |
... | ... |
@@ -803,9 +793,9 @@ L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possi |
803 | 793 |
|
804 | 794 |
##### Article 40 |
805 | 795 |
|
806 |
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. |
|
796 |
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. |
|
807 | 797 |
|
808 |
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
798 |
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
809 | 799 |
|
810 | 800 |
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services : |
811 | 801 |
|
... | ... |
@@ -1133,7 +1123,7 @@ Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandatai |
1133 | 1123 |
|
1134 | 1124 |
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. |
1135 | 1125 |
|
1136 |
-II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence sauf dans le cas mentionné au 3° ci-dessous. |
|
1126 |
+II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. |
|
1137 | 1127 |
|
1138 | 1128 |
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies : |
1139 | 1129 |
|
... | ... |
@@ -1143,11 +1133,11 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d |
1143 | 1133 |
|
1144 | 1134 |
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation. |
1145 | 1135 |
|
1146 |
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours. En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai peut être ramené à quinze jours. |
|
1136 |
+3° (alinéa abrogé) ; |
|
1147 | 1137 |
|
1148 |
-4° Les délais mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique. |
|
1138 |
+4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique. |
|
1149 | 1139 |
|
1150 |
-5° Les délais mentionnés aux 1° et 3° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
1140 |
+5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
1151 | 1141 |
|
1152 | 1142 |
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de préinformation en application du 2°. |
1153 | 1143 |
|
... | ... |
@@ -1163,7 +1153,7 @@ IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses |
1163 | 1153 |
|
1164 | 1154 |
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé. |
1165 | 1155 |
|
1166 |
-V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Elles comportent une enveloppe contenant les documents relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre. |
|
1156 |
+V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre. |
|
1167 | 1157 |
|
1168 | 1158 |
###### Article 58 |
1169 | 1159 |
|
... | ... |
@@ -1173,19 +1163,17 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la dat |
1173 | 1163 |
|
1174 | 1164 |
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52. |
1175 | 1165 |
|
1176 |
-II. - Avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80. |
|
1166 |
+II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80. |
|
1177 | 1167 |
|
1178 | 1168 |
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. |
1179 | 1169 |
|
1180 |
-III. - La commission d'appel d'offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu. |
|
1181 |
- |
|
1182 |
-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. |
|
1170 |
+III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1183 | 1171 |
|
1184 | 1172 |
###### Article 59 |
1185 | 1173 |
|
1186 | 1174 |
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. |
1187 | 1175 |
|
1188 |
-II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. |
|
1176 |
+II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1189 | 1177 |
|
1190 | 1178 |
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. |
1191 | 1179 |
|
... | ... |
@@ -1195,7 +1183,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer |
1195 | 1183 |
|
1196 | 1184 |
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié. |
1197 | 1185 |
|
1198 |
-III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1186 |
+III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1199 | 1187 |
|
1200 | 1188 |
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre : |
1201 | 1189 |
|
... | ... |
@@ -1217,11 +1205,7 @@ Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui sero |
1217 | 1205 |
|
1218 | 1206 |
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés. |
1219 | 1207 |
|
1220 |
-II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1221 |
- |
|
1222 |
-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1223 |
- |
|
1224 |
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1208 |
+II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1225 | 1209 |
|
1226 | 1210 |
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
1227 | 1211 |
|
... | ... |
@@ -1235,7 +1219,7 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la dat |
1235 | 1219 |
|
1236 | 1220 |
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52. |
1237 | 1221 |
|
1238 |
-II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. |
|
1222 |
+II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1239 | 1223 |
|
1240 | 1224 |
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80. |
1241 | 1225 |
|
... | ... |
@@ -1261,13 +1245,13 @@ II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante |
1261 | 1245 |
|
1262 | 1246 |
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ; |
1263 | 1247 |
|
1264 |
-b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ; |
|
1248 |
+b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ; |
|
1265 | 1249 |
|
1266 | 1250 |
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation. |
1267 | 1251 |
|
1268 |
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours. |
|
1252 |
+3° (Alinéa abrogé). |
|
1269 | 1253 |
|
1270 |
-4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
1254 |
+4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
1271 | 1255 |
|
1272 | 1256 |
III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours. |
1273 | 1257 |
|
... | ... |
@@ -1289,13 +1273,13 @@ La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture et à l'enregistrement de |
1289 | 1273 |
|
1290 | 1274 |
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation. |
1291 | 1275 |
|
1292 |
-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. |
|
1276 |
+Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1293 | 1277 |
|
1294 | 1278 |
###### Article 64 |
1295 | 1279 |
|
1296 | 1280 |
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. |
1297 | 1281 |
|
1298 |
-II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. |
|
1282 |
+II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1299 | 1283 |
|
1300 | 1284 |
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. |
1301 | 1285 |
|
... | ... |
@@ -1305,7 +1289,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer |
1305 | 1289 |
|
1306 | 1290 |
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié. |
1307 | 1291 |
|
1308 |
-III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1292 |
+III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1309 | 1293 |
|
1310 | 1294 |
Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre : |
1311 | 1295 |
|
... | ... |
@@ -1331,11 +1315,7 @@ Annulation en Conseil d'Etat (1). |
1331 | 1315 |
|
1332 | 1316 |
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés. |
1333 | 1317 |
|
1334 |
-II.-1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1335 |
- |
|
1336 |
-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1337 |
- |
|
1338 |
-2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 euros HT, le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1318 |
+II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
|
1339 | 1319 |
|
1340 | 1320 |
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique. |
1341 | 1321 |
|
... | ... |
@@ -1389,7 +1369,7 @@ La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traiteme |
1389 | 1369 |
|
1390 | 1370 |
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. |
1391 | 1371 |
|
1392 |
-VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. |
|
1372 |
+VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. |
|
1393 | 1373 |
|
1394 | 1374 |
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25. |
1395 | 1375 |
|
... | ... |
@@ -1461,7 +1441,7 @@ Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet pa |
1461 | 1441 |
|
1462 | 1442 |
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. |
1463 | 1443 |
|
1464 |
-VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. |
|
1444 |
+VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1465 | 1445 |
|
1466 | 1446 |
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. |
1467 | 1447 |
|
... | ... |
@@ -1471,7 +1451,7 @@ Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et cer |
1471 | 1451 |
|
1472 | 1452 |
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié. |
1473 | 1453 |
|
1474 |
-IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1454 |
+IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés. |
|
1475 | 1455 |
|
1476 | 1456 |
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre : |
1477 | 1457 |
|
... | ... |
@@ -1505,9 +1485,9 @@ Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur |
1505 | 1485 |
|
1506 | 1486 |
###### Article 69 |
1507 | 1487 |
|
1508 |
-Pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 37, les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux passés selon la procédure de l'appel d'offres restreint, dont la commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini ci-dessous, et sous réserve des dispositions qui suivent : |
|
1488 |
+I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent : |
|
1509 | 1489 |
|
1510 |
-Un jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres auxquels s'ajoutent des maîtres d'oeuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury. |
|
1490 |
+Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des maîtres d'œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury. |
|
1511 | 1491 |
|
1512 | 1492 |
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. |
1513 | 1493 |
|
... | ... |
@@ -1521,6 +1501,12 @@ Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territ |
1521 | 1501 |
|
1522 | 1502 |
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. |
1523 | 1503 |
|
1504 |
+II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l'article 67. |
|
1505 |
+ |
|
1506 |
+III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l'article 28. |
|
1507 |
+ |
|
1508 |
+IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. |
|
1509 |
+ |
|
1524 | 1510 |
##### Sous-section 3 : Concours. |
1525 | 1511 |
|
1526 | 1512 |
###### Article 70 |
... | ... |
@@ -1603,7 +1589,7 @@ Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant suit |
1603 | 1589 |
|
1604 | 1590 |
5° Le nombre de marchés de définition passés simultanément dans le cadre de cette procédure ne peut être inférieur à trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. |
1605 | 1591 |
|
1606 |
-Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. |
|
1592 |
+Le marché ou l'accord-cadre est attribué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
1607 | 1593 |
|
1608 | 1594 |
#### Section 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre. |
1609 | 1595 |
|
... | ... |
@@ -1631,7 +1617,7 @@ Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seu |
1631 | 1617 |
|
1632 | 1618 |
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : |
1633 | 1619 |
|
1634 |
-a) Soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; |
|
1620 |
+a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; |
|
1635 | 1621 |
|
1636 | 1622 |
b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. |
1637 | 1623 |
|
... | ... |
@@ -1729,7 +1715,7 @@ II. - Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, |
1729 | 1715 |
|
1730 | 1716 |
2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres. |
1731 | 1717 |
|
1732 |
-3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°. |
|
1718 |
+3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°. |
|
1733 | 1719 |
|
1734 | 1720 |
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article. |
1735 | 1721 |
|
... | ... |
@@ -1755,13 +1741,13 @@ Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisé |
1755 | 1741 |
|
1756 | 1742 |
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ; |
1757 | 1743 |
|
1758 |
-6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT ; |
|
1744 |
+6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures ; |
|
1759 | 1745 |
|
1760 |
-7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT ; |
|
1746 |
+7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ; |
|
1761 | 1747 |
|
1762 | 1748 |
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ; |
1763 | 1749 |
|
1764 |
-9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ; |
|
1750 |
+9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. |
|
1765 | 1751 |
|
1766 | 1752 |
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique. |
1767 | 1753 |
|
... | ... |
@@ -1797,7 +1783,7 @@ c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. |
1797 | 1783 |
|
1798 | 1784 |
#### Article 81 |
1799 | 1785 |
|
1800 |
-Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 4 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution. |
|
1786 |
+Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 20 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution. |
|
1801 | 1787 |
|
1802 | 1788 |
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. |
1803 | 1789 |
|
... | ... |
@@ -1827,8 +1813,6 @@ II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication |
1827 | 1813 |
|
1828 | 1814 |
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. |
1829 | 1815 |
|
1830 |
-Pour les marchés de travaux compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1831 |
- |
|
1832 | 1816 |
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication. |
1833 | 1817 |
|
1834 | 1818 |
V.-Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. |
... | ... |
@@ -1955,7 +1939,15 @@ Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : |
1955 | 1939 |
|
1956 | 1940 |
1° 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au 3° ; |
1957 | 1941 |
|
1958 |
-2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° ; |
|
1942 |
+2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° . |
|
1943 |
+ |
|
1944 |
+Ce délai est ramené à : |
|
1945 |
+ |
|
1946 |
+a) Quarante jours à compter du 1er janvier 2009 ; |
|
1947 |
+ |
|
1948 |
+b) Trente-cinq jours à compter du 1er janvier 2010 ; |
|
1949 |
+ |
|
1950 |
+c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010. |
|
1959 | 1951 |
|
1960 | 1952 |
3° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. |
1961 | 1953 |
|
... | ... |
@@ -2283,7 +2275,11 @@ Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du mini |
2283 | 2275 |
|
2284 | 2276 |
#### Article 129 |
2285 | 2277 |
|
2286 |
-Une commission des marchés publics de l'Etat fournit aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire. |
|
2278 |
+La Commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés. |
|
2279 |
+ |
|
2280 |
+Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
2281 |
+ |
|
2282 |
+Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
|
2287 | 2283 |
|
2288 | 2284 |
### Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public. |
2289 | 2285 |
|
... | ... |
@@ -2505,7 +2501,7 @@ Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette proc |
2505 | 2501 |
|
2506 | 2502 |
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 146 : |
2507 | 2503 |
|
2508 |
-a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT ; |
|
2504 |
+a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT pour les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour les travaux ; |
|
2509 | 2505 |
|
2510 | 2506 |
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27 ; |
2511 | 2507 |
|
... | ... |
@@ -2519,7 +2515,7 @@ V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général |
2519 | 2515 |
|
2520 | 2516 |
##### Article 145 |
2521 | 2517 |
|
2522 |
-Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ". |
|
2518 |
+Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ". En outre, au 1° du II de l'article 27, les mots : "la valeur des fournitures" sont remplacés par les mots : "la valeur des fournitures et services". |
|
2523 | 2519 |
|
2524 | 2520 |
#### Section 3 : Procédure adaptée. |
2525 | 2521 |
|
... | ... |
@@ -2531,7 +2527,7 @@ Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'i |
2531 | 2527 |
|
2532 | 2528 |
Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. |
2533 | 2529 |
|
2534 |
-L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144. |
|
2530 |
+L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144. |
|
2535 | 2531 |
|
2536 | 2532 |
#### Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services. |
2537 | 2533 |
|
... | ... |
@@ -2553,7 +2549,7 @@ II.-Toutefois : |
2553 | 2549 |
|
2554 | 2550 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ; |
2555 | 2551 |
|
2556 |
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat ; |
|
2552 |
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ; |
|
2557 | 2553 |
|
2558 | 2554 |
4° L'entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
2559 | 2555 |
|
... | ... |
@@ -2589,9 +2585,9 @@ VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, |
2589 | 2585 |
|
2590 | 2586 |
##### Article 150 |
2591 | 2587 |
|
2592 |
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après. |
|
2588 |
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après. |
|
2593 | 2589 |
|
2594 |
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
2590 |
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
2595 | 2591 |
|
2596 | 2592 |
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services : |
2597 | 2593 |
|
... | ... |
@@ -2735,13 +2731,13 @@ b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et d |
2735 | 2731 |
|
2736 | 2732 |
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif. |
2737 | 2733 |
|
2738 |
-3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours. |
|
2734 |
+3° (alinéa abrogé) ; |
|
2739 | 2735 |
|
2740 |
-4° En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l'entité adjudicatrice, le délai réduit mentionné au 3° peut être ramené à quinze jours. |
|
2736 |
+4° (alinéa abrogé) ; |
|
2741 | 2737 |
|
2742 |
-5° Les délais mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique. |
|
2738 |
+5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique. |
|
2743 | 2739 |
|
2744 |
-6° Les délais mentionnés aux 1°,3° et 4° peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
2740 |
+6° le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. |
|
2745 | 2741 |
|
2746 | 2742 |
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°. |
2747 | 2743 |
|
... | ... |
@@ -2867,6 +2863,28 @@ Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé. |
2867 | 2863 |
|
2868 | 2864 |
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. |
2869 | 2865 |
|
2866 |
+VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation. |
|
2867 |
+ |
|
2868 |
+Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées. |
|
2869 |
+ |
|
2870 |
+La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut ni porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation. |
|
2871 |
+ |
|
2872 |
+La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux autres candidats par l'entité adjudicatrice. |
|
2873 |
+ |
|
2874 |
+La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 et indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté d'élimination est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. |
|
2875 |
+ |
|
2876 |
+VII. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. |
|
2877 |
+ |
|
2878 |
+En cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25. |
|
2879 |
+ |
|
2880 |
+Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article. |
|
2881 |
+ |
|
2882 |
+Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80. |
|
2883 |
+ |
|
2884 |
+Le marché est alors notifié et un avis d'attribution est publié. |
|
2885 |
+ |
|
2886 |
+A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. |
|
2887 |
+ |
|
2870 | 2888 |
#### Section 4 : Dispositions particulières pour le concours. |
2871 | 2889 |
|
2872 | 2890 |
##### Article 167 |
... | ... |
@@ -2887,7 +2905,7 @@ III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil |
2887 | 2905 |
|
2888 | 2906 |
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué. |
2889 | 2907 |
|
2890 |
-2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offre, la commission d'appel d'offres est composée en jury tel que défini au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative. |
|
2908 |
+2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative. |
|
2891 | 2909 |
|
2892 | 2910 |
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167. |
2893 | 2911 |
|
... | ... |
@@ -2901,6 +2919,18 @@ IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de ma |
2901 | 2919 |
|
2902 | 2920 |
V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. |
2903 | 2921 |
|
2922 |
+#### Section 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation |
|
2923 |
+ |
|
2924 |
+##### Article 168-1 |
|
2925 |
+ |
|
2926 |
+I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée. |
|
2927 |
+ |
|
2928 |
+II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en concurrence. |
|
2929 |
+ |
|
2930 |
+III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés de conception-réalisation. |
|
2931 |
+ |
|
2932 |
+IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue. |
|
2933 |
+ |
|
2904 | 2934 |
### Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande. |
2905 | 2935 |
|
2906 | 2936 |
#### Article 169 |
... | ... |
@@ -2937,8 +2967,6 @@ II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication |
2937 | 2967 |
|
2938 | 2968 |
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. |
2939 | 2969 |
|
2940 |
-Pour les marchés de travaux compris entre 412 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, les avis sont publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
2941 |
- |
|
2942 | 2970 |
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication. |
2943 | 2971 |
|
2944 | 2972 |
V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix. |