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@@ -141,7 +141,7 @@ VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en app |
141 | 141 |
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142 | 142 |
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié. |
143 | 143 |
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144 |
-VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. |
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144 |
+VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. |
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145 | 145 |
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146 | 146 |
### Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats. |
147 | 147 |
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... | ... |
@@ -239,12 +239,14 @@ Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération aya |
239 | 239 |
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240 | 240 |
#### Article 11 |
241 | 241 |
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242 |
-Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont passés sous forme écrite. |
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242 |
+Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite. |
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243 | 243 |
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244 | 244 |
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. |
245 | 245 |
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246 | 246 |
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur. |
247 | 247 |
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248 |
+Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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249 |
+ |
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248 | 250 |
#### Article 12 |
249 | 251 |
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250 | 252 |
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes : |
... | ... |
@@ -323,7 +325,7 @@ Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'é |
323 | 325 |
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324 | 326 |
#### Article 15 |
325 | 327 |
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326 |
-Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. |
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328 |
+Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. |
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327 | 329 |
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328 | 330 |
L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition. |
329 | 331 |
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... | ... |
@@ -621,7 +623,7 @@ Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le pré |
621 | 623 |
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622 | 624 |
1. Services d'entretien et de réparation ; |
623 | 625 |
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624 |
-2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ; |
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626 |
+2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; |
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625 | 627 |
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626 | 628 |
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ; |
627 | 629 |
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... | ... |
@@ -657,11 +659,11 @@ I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de servic |
657 | 659 |
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658 | 660 |
II.-Toutefois : |
659 | 661 |
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660 |
-1° Les dispositions des III et IV de l'article 40 ne sont pas applicables ; |
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662 |
+1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont pas applicables ; |
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661 | 663 |
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662 |
-2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; |
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664 |
+2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; |
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663 | 665 |
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664 |
-3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; |
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666 |
+3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; |
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665 | 667 |
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666 | 668 |
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ; |
667 | 669 |
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... | ... |
@@ -721,13 +723,13 @@ Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de pub |
721 | 723 |
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722 | 724 |
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; |
723 | 725 |
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724 |
-5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT. |
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726 |
+5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT. |
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725 | 727 |
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726 | 728 |
II.-Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : |
727 | 729 |
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728 | 730 |
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. |
729 | 731 |
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730 |
-Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ; |
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732 |
+Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ; |
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731 | 733 |
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732 | 734 |
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement ; |
733 | 735 |
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... | ... |
@@ -765,9 +767,7 @@ Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un march |
765 | 767 |
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766 | 768 |
2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. |
767 | 769 |
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768 |
-Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT. |
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769 |
- |
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770 |
-Pour la réalisation des ouvrages pour lesquels la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée s'applique, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure de dialogue compétitif à condition de ne pas confier à l'opérateur économique, outre l'exécution, l'intégralité de la conception de l'ouvrage. |
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770 |
+Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 206 000 euros HT et 5 150 000 euros HT. |
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771 | 771 |
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772 | 772 |
##### Article 37 |
773 | 773 |
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... | ... |
@@ -803,21 +803,21 @@ L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possi |
803 | 803 |
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804 | 804 |
##### Article 40 |
805 | 805 |
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806 |
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. |
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806 |
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. |
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807 | 807 |
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808 |
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
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808 |
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
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809 | 809 |
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810 | 810 |
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services : |
811 | 811 |
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812 |
-1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 133 000 Euros HT pour l'Etat ou 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. |
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812 |
+1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 133 000 euros HT pour l'Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. |
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813 | 813 |
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814 |
-2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
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814 |
+2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 133 000 Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. |
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815 | 815 |
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816 | 816 |
IV.-En ce qui concerne les travaux : |
817 | 817 |
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818 |
-1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. |
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818 |
+1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er. |
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819 | 819 |
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820 |
-2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
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820 |
+2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. |
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821 | 821 |
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822 | 822 |
V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
823 | 823 |
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... | ... |
@@ -845,6 +845,8 @@ Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et |
845 | 845 |
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846 | 846 |
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. |
847 | 847 |
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848 |
+A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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849 |
+ |
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848 | 850 |
##### Article 42 |
849 | 851 |
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850 | 852 |
Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
... | ... |
@@ -875,7 +877,7 @@ I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements |
875 | 877 |
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876 | 878 |
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
877 | 879 |
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878 |
-Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. |
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880 |
+Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. |
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879 | 881 |
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880 | 882 |
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. |
881 | 883 |
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... | ... |
@@ -891,15 +893,15 @@ III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financi |
891 | 893 |
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892 | 894 |
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur. |
893 | 895 |
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894 |
-IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail. |
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896 |
+IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail. |
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895 | 897 |
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896 |
-V. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. |
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898 |
+V. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. |
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897 | 899 |
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898 | 900 |
##### Article 46 |
899 | 901 |
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900 | 902 |
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : |
901 | 903 |
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902 |
-1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; |
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904 |
+1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; |
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903 | 905 |
|
904 | 906 |
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat. |
905 | 907 |
|
... | ... |
@@ -909,19 +911,21 @@ III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été reten |
909 | 911 |
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910 | 912 |
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. |
911 | 913 |
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912 |
-IV. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. |
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914 |
+IV. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. |
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913 | 915 |
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914 | 916 |
##### Article 47 |
915 | 917 |
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916 |
-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. |
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918 |
+Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché. |
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917 | 919 |
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918 | 920 |
#### Section 7 : Présentation des offres. |
919 | 921 |
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920 | 922 |
##### Article 48 |
921 | 923 |
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922 |
-I. - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les offres sont accompagnées d'un certificat de signature répondant aux conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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924 |
+I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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923 | 925 |
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924 |
-II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans. |
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926 |
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. |
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927 |
+ |
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928 |
+II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans. |
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925 | 929 |
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926 | 930 |
##### Article 49 |
927 | 931 |
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... | ... |
@@ -959,6 +963,8 @@ En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui i |
959 | 963 |
|
960 | 964 |
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. |
961 | 965 |
|
966 |
+L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. |
|
967 |
+ |
|
962 | 968 |
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation. |
963 | 969 |
|
964 | 970 |
VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : |
... | ... |
@@ -997,7 +1003,7 @@ I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquem |
997 | 1003 |
|
998 | 1004 |
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. |
999 | 1005 |
|
1000 |
-II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. |
|
1006 |
+II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. |
|
1001 | 1007 |
|
1002 | 1008 |
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. |
1003 | 1009 |
|
... | ... |
@@ -1091,19 +1097,31 @@ Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut ê |
1091 | 1097 |
|
1092 | 1098 |
##### Article 56 |
1093 | 1099 |
|
1094 |
-I. - Les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production d'un support physique électronique. Une copie de sauvegarde peut être envoyée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1100 |
+I. - Dans toutes les procédures de passation mentionnées au chapitre II du présent titre, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. |
|
1101 |
+ |
|
1102 |
+Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le mode de transmission qu'il retient. |
|
1095 | 1103 |
|
1096 |
-II. - Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1104 |
+Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. |
|
1105 |
+ |
|
1106 |
+Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, et sous réserve de l'application du 1° du II et du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix. |
|
1107 |
+ |
|
1108 |
+II. - 1° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission par voie électronique des documents mentionnés au premier alinéa du I. |
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1109 |
+ |
|
1110 |
+2° A compter de la même date, pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des candidats sont transmis par voie électronique. |
|
1111 |
+ |
|
1112 |
+III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique. |
|
1113 |
+ |
|
1114 |
+IV. - Dans les cas où la transmission électronique des offres est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause. |
|
1097 | 1115 |
|
1098 | 1116 |
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. |
1099 | 1117 |
|
1100 |
-III. - 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation, le mode de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. |
|
1118 |
+V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. |
|
1101 | 1119 |
|
1102 |
-Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d'opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix. Toutefois, à titre d'expérimentation, pour certains marchés, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les modalités de mise en oeuvre de ces expérimentations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1120 |
+VI. - A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il détermine, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui prend fin au 1er janvier 2010, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1103 | 1121 |
|
1104 |
-2° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur pourra exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. |
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1122 |
+VII. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur. |
|
1105 | 1123 |
|
1106 |
-IV. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par l'article 56 à la charge du pouvoir adjudicateur. Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. |
|
1124 |
+Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. |
|
1107 | 1125 |
|
1108 | 1126 |
### Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics |
1109 | 1127 |
|
... | ... |
@@ -1457,7 +1475,7 @@ IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été propos |
1457 | 1475 |
|
1458 | 1476 |
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre : |
1459 | 1477 |
|
1460 |
-1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 ; |
|
1478 |
+1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 35 ; |
|
1461 | 1479 |
|
1462 | 1480 |
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée. |
1463 | 1481 |
|
... | ... |
@@ -1633,7 +1651,7 @@ Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages qui ont pour objet de vé |
1633 | 1651 |
|
1634 | 1652 |
#### Article 76 |
1635 | 1653 |
|
1636 |
-I. - Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Ils peuvent prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclus sans minimum ni maximum. |
|
1654 |
+I. - Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. |
|
1637 | 1655 |
|
1638 | 1656 |
II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. |
1639 | 1657 |
|
... | ... |
@@ -1669,7 +1687,7 @@ Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord- |
1669 | 1687 |
|
1670 | 1688 |
I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. |
1671 | 1689 |
|
1672 |
-Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. |
|
1690 |
+Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. |
|
1673 | 1691 |
|
1674 | 1692 |
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. |
1675 | 1693 |
|
... | ... |
@@ -1765,6 +1783,8 @@ a) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation sans pub |
1765 | 1783 |
|
1766 | 1784 |
b) Dans le cas des appels d'offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. |
1767 | 1785 |
|
1786 |
+3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
1787 |
+ |
|
1768 | 1788 |
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite. |
1769 | 1789 |
|
1770 | 1790 |
III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : |
... | ... |
@@ -1791,7 +1811,7 @@ Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociau |
1791 | 1811 |
|
1792 | 1812 |
#### Article 83 |
1793 | 1813 |
|
1794 |
-Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. |
|
1814 |
+Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. |
|
1795 | 1815 |
|
1796 | 1816 |
#### Article 84 |
1797 | 1817 |
|
... | ... |
@@ -2007,6 +2027,8 @@ Le cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuven |
2007 | 2027 |
|
2008 | 2028 |
Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
2009 | 2029 |
|
2030 |
+La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
2031 |
+ |
|
2010 | 2032 |
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. |
2011 | 2033 |
|
2012 | 2034 |
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret. |
... | ... |
@@ -2049,7 +2071,7 @@ Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni inte |
2049 | 2071 |
|
2050 | 2072 |
###### Article 110 |
2051 | 2073 |
|
2052 |
-Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret. |
|
2074 |
+Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret. |
|
2053 | 2075 |
|
2054 | 2076 |
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. |
2055 | 2077 |
|
... | ... |
@@ -2201,7 +2223,29 @@ Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il e |
2201 | 2223 |
|
2202 | 2224 |
##### Article 125 |
2203 | 2225 |
|
2204 |
-Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont applicables aux marchés passés en application du présent code, dans les conditions prévues par le décret n° 64-4 du 6 janvier 1964 organisant les modalités du contrôle des prix de revient pour certains marchés. |
|
2226 |
+I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché. |
|
2227 |
+ |
|
2228 |
+Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration mentionnés au IV. |
|
2229 |
+ |
|
2230 |
+Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement. |
|
2231 |
+ |
|
2232 |
+Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. |
|
2233 |
+ |
|
2234 |
+II. - La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle. |
|
2235 |
+ |
|
2236 |
+Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification. |
|
2237 |
+ |
|
2238 |
+III. - La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle. |
|
2239 |
+ |
|
2240 |
+IV. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. |
|
2241 |
+ |
|
2242 |
+Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle. |
|
2243 |
+ |
|
2244 |
+Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci. |
|
2245 |
+ |
|
2246 |
+V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. |
|
2247 |
+ |
|
2248 |
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue. |
|
2205 | 2249 |
|
2206 | 2250 |
#### Section 3 : Autres contrôles des marchés publics de l'Etat. |
2207 | 2251 |
|
... | ... |
@@ -2435,7 +2479,7 @@ II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en c |
2435 | 2479 |
|
2436 | 2480 |
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; |
2437 | 2481 |
|
2438 |
-4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ; |
|
2482 |
+4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ; |
|
2439 | 2483 |
|
2440 | 2484 |
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ; |
2441 | 2485 |
|
... | ... |
@@ -2505,7 +2549,7 @@ I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de servic |
2505 | 2549 |
|
2506 | 2550 |
II.-Toutefois : |
2507 | 2551 |
|
2508 |
-1° Les dispositions des III et IV de l'article 150 ne sont pas applicables ; |
|
2552 |
+1° Les dispositions du III de l'article 150 ne sont pas applicables ; |
|
2509 | 2553 |
|
2510 | 2554 |
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 172 ; |
2511 | 2555 |
|
... | ... |
@@ -2545,21 +2589,21 @@ VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, |
2545 | 2589 |
|
2546 | 2590 |
##### Article 150 |
2547 | 2591 |
|
2548 |
-I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après. |
|
2592 |
+I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après. |
|
2549 | 2593 |
|
2550 |
-II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
2594 |
+II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
|
2551 | 2595 |
|
2552 | 2596 |
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services : |
2553 | 2597 |
|
2554 |
-1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er ; |
|
2598 |
+1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 412 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er ; |
|
2555 | 2599 |
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2556 |
-2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2600 |
+2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. |
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2557 | 2601 |
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2558 | 2602 |
IV.-En ce qui concerne les travaux : |
2559 | 2603 |
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2560 |
-1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er ; |
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2604 |
+1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er ; |
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2561 | 2605 |
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2562 |
-2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2606 |
+2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. |
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2563 | 2607 |
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2564 | 2608 |
V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis, pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics.L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
2565 | 2609 |
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