Code des marchés publics (édition 2006)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 juin 2008 (version 8de1621)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2008.

... ...
@@ -2941,7 +2941,11 @@ S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du
2941 2941
 
2942 2942
 Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième partie, si le marché est principalement relatif à la première des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent code.
2943 2943
 
2944
-## Article 177
2944
+# QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
2945
+
2946
+## Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2947
+
2948
+### Article 177
2945 2949
 
2946 2950
 Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
2947 2951
 
... ...
@@ -2949,16 +2953,84 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon s
2949 2953
 
2950 2954
 2° Le III de l'article 40 est rédigé comme suit :
2951 2955
 
2952
-" III. - S'agissant des fournitures et services :
2956
+" III.-S'agissant des fournitures et services :
2953 2957
 
2954
-1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 210 000 Euros 4T, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2958
+1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 210 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2955 2959
 
2956 2960
 2° Pour les marchés, les accords-cadres, les systèmes d'acquisition dynamique, et les marchés passés sur la base d'un système d'acquisition dynamique, d'un montant égal ou supérieur à 210 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
2957 2961
 
2958 2962
 3° Le IV de l'article 40 est rédigé comme suit :
2959 2963
 
2960
-" IV. - S'agissant des travaux :
2964
+" IV.-S'agissant des travaux :
2961 2965
 
2962 2966
 1° Pour les marchés d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante et de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans une publication locale soit, si les caractéristiques et le montant du marché le justifient, dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2963 2967
 
2964 2968
 2° Pour les marchés et les accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000 Euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu, d'une part, d'émettre un avis par voie radiophonique dans des conditions telles qu'il puisse susciter une mise en concurrence suffisante ou de publier un avis d'appel public à la concurrence dans une publication locale et, d'autre part, de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou dans une publication équivalente diffusée dans la région géographique de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
2969
+
2970
+## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
2971
+
2972
+### Article 178
2973
+
2974
+Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2975
+
2976
+1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2977
+
2978
+2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
2979
+
2980
+3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.
2981
+
2982
+4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
2983
+
2984
+"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
2985
+
2986
+5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
2987
+
2988
+"Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte."
2989
+
2990
+6° Pour l'application du I de l'article 22 :
2991
+
2992
+a) Le 3° est rédigé comme suit :
2993
+
2994
+"3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;"
2995
+
2996
+b) Le 4° est rédigé comme suit :
2997
+
2998
+"4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; "
2999
+
3000
+7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
3001
+
3002
+"e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury."
3003
+
3004
+8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
3005
+
3006
+"1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
3007
+
3008
+"2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
3009
+
3010
+"Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat."
3011
+
3012
+9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne sont pas applicables.
3013
+
3014
+10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé comme suit :
3015
+
3016
+"III. - 1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
3017
+
3018
+"2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation."
3019
+
3020
+11° L'article 98 est rédigé comme suit :
3021
+
3022
+"Art. 98. - Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
3023
+
3024
+"Toutefois, cette limite est portée à :
3025
+
3026
+"a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
3027
+
3028
+"b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
3029
+
3030
+"Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
3031
+
3032
+"Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte."
3033
+
3034
+### Article 179
3035
+
3036
+Les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code.