Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
416 | 416 |
### Article 27 |
417 | 417 | |
418 | 418 |
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : |
419 | 419 | |
420 | 420 |
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. |
421 | 421 | |
422 | 422 |
Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. |
423 | 423 | |
424 | 424 |
II. - En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. |
425 | 425 | |
426 | 426 |
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. |
427 | 427 | |
428 | 428 |
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année. |
429 | 429 | |
430 | 430 |
III. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble. |
431 | 431 | |
432 | 432 |
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l'article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 Euros euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 900 000 Euros 270 000 euros HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 900 000 Euros 270 000 euros HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros euros HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur de l'ensemble du marché. |
433 | 433 | |
434 | 434 |
Cette dérogation ne peut s'appliquer aux marchés à bons de commande qui ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché. |
436 | 436 |
### Article 28 |
437 | 437 | |
438 | 438 |
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. |
439 | 439 | |
440 | 440 |
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. |
441 | 441 | |
442 | 442 |
Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. |
443 | 443 | |
444 | 444 |
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 135 000 Euros HT pour l'Etat et de 230 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales. |
445 | 445 | |
446 | 446 |
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 210 000 Euros HT. |
447 | 447 | |
448 | 448 |
Lorsque leur montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT, les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l'article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à l'article 36 du présent code. |
449 | 449 | |
450 | 450 |
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 400 420 000 Euros HT. |
451 | 451 | |
452 | 452 |
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article. |
492 | 492 |
### Article 30 |
493 | 493 | |
494 | 494 |
I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. |
495 | 495 | |
496 | 496 |
Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé. |
497 | 497 | |
498 | 498 |
La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en oeuvre. |
499 | 499 | |
500 | 500 |
Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 210 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 210 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables. |
501 | 501 | |
502 | 502 |
Les marchés d'un montant inférieur à 230 210 000 euros HT sont attribués par la personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres. |
503 | 503 | |
504 | 504 |
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à l'article 29 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à cet article dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas. |
505 | 505 | |
506 | 506 |
II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables. |
544 | 544 |
#### Article 35 |
545 | 545 | |
546 | 546 |
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous : |
547 | 547 | |
548 | 548 |
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : |
549 | 549 | |
550 | 550 |
1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité ; |
551 | 551 | |
552 | 552 |
2° Les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ; |
553 | 553 | |
554 | 554 |
3° Les marchés de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate ; |
555 | 555 | |
556 | 556 |
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ; |
557 | 557 | |
558 | 558 |
5° Les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. |
559 | 559 | |
560 | 560 |
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : |
561 | 561 | |
562 | 562 |
1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse relevant d'une catastrophe technologique ou naturelle ; |
563 | 563 | |
564 | 564 |
2° Les marchés de fournitures qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans finalité commerciale immédiate. |
565 | 565 | |
566 | 566 |
III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : |
567 | 567 | |
568 | 568 |
1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé après mise en concurrence, dans les cas suivants : |
569 | 569 | |
570 | 570 |
a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés complémentaires ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés au II de l'article 28, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ; |
571 | 571 | |
572 | 572 |
b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la personne publique. |
573 | 573 | |
574 | 574 |
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal ; |
575 | 575 | |
576 | 576 |
2° Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le même titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel d'offres. Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit enfin avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ; |
577 | 577 | |
578 | 578 |
3° Les marchés de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ; |
579 | 579 | |
580 | 580 |
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité. |
586 | 586 |
##### Article 36 |
587 | 587 | |
588 | 588 |
La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne publique peut recourir : |
589 | 589 | |
590 | 590 |
a) Lorsqu'elle n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou, |
591 | 591 | |
592 | 592 |
b) Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. |
593 | 593 | |
594 | 594 |
Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. |
595 | 595 | |
596 | 596 |
Pour la mise en oeuvre de cette procédure, la personne publique définit un programme fonctionnel qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins font l'objet de la part de chaque candidat d'une proposition. |
597 | 597 | |
598 | 598 |
La procédure de dialogue compétitif peut porter à la fois sur la définition d'un projet et son exécution, sauf pour la réalisation des ouvrages pour laquelle sont applicables les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. |
622 | 622 |
#### Article 39 |
623 | 623 | |
624 | 624 |
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services et de 5 900 270 000 Euros HT pour les travaux, un avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
625 | 625 | |
626 | 626 |
L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément aux articles 57 II et 62 II. |
627 | 627 | |
628 | 628 |
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés estimés par groupes de produits homogènes ou catégories de services homogènes, que la personne responsable du marché envisage de passer au cours des douze mois suivants. |
629 | 629 | |
630 | 630 |
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme. |
632 | 632 |
#### Article 40 |
633 | 633 | |
634 | 634 |
I. - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans les conditions définies ci-après. |
635 | 635 | |
636 | 636 |
II. - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. |
637 | 637 | |
638 | 638 |
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 150 135 000 Euros HT pour l'Etat ou 230 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code. |
639 | 639 | |
640 | 640 |
IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code. |
641 | 641 | |
642 | 642 |
V. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 135 000 Euros HT pour l'Etat et 230 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 900 270 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. |
643 | 643 | |
644 | 644 |
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité. |
645 | 645 | |
646 | 646 |
VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. |
647 | 647 | |
648 | 648 |
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. |
649 | 649 | |
650 | 650 |
Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution. |
651 | 651 | |
652 | 652 |
VIII. - En cas d'appel d'offres restreint, de concours restreint ou de marché négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer, pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze mois. |
854 | 854 |
##### Article 57 |
855 | 855 | |
856 | 856 |
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40. |
857 | 857 | |
858 | 858 |
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence, sauf dans le cas mentionné au b ci-dessous. |
859 | 859 | |
860 | 860 |
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum : |
861 | 861 | |
862 | 862 |
a) Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié. L'avis de préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et contenir autant de renseignements que ceux énumérés dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation ; |
863 | 863 | |
864 | 864 |
b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ce délai peut être ramené à quinze jours. |
865 | 865 | |
866 | 866 |
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence. |
867 | 867 | |
868 | 868 |
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou de services et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures. |
869 | 869 | |
870 | 870 |
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus, ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
871 | 871 | |
872 | 872 |
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. |
873 | 873 | |
874 | 874 |
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre. |
908 | 908 |
##### Article 60 |
909 | 909 | |
910 | 910 |
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum, qui ne peut être inférieur à 5, et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre. |
911 | 911 | |
912 | 912 |
II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. |
913 | 913 | |
914 | 914 |
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. |
915 | 915 | |
916 | 916 |
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours. |
917 | 917 | |
918 | 918 |
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. |
930 | 930 |
##### Article 62 |
931 | 931 | |
932 | 932 |
I. - La personne responsable du marché adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre. |
933 | 933 | |
934 | 934 |
Cette lettre de consultation comporte : |
935 | 935 | |
936 | 936 |
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ; |
937 | 937 | |
938 | 938 |
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ; |
939 | 939 | |
940 | 940 |
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande. |
941 | 941 | |
942 | 942 |
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. |
943 | 943 | |
944 | 944 |
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum : |
945 | 945 | |
946 | 946 |
a) Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié. L'avis de préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence et contenir autant de renseignements que ceux énumérés dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation ; |
947 | 947 | |
948 | 948 |
b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. |
949 | 949 | |
950 | 950 |
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, le délai de réception des offres peut être ramené à quinze jours. |
951 | 951 | |
952 | 952 |
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence. |
953 | 953 | |
954 | 954 |
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. |
955 | 955 | |
956 | 956 |
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. |
957 | 957 | |
958 | 958 |
III. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité. |
984 | 984 |
#### Article 65 |
985 | 985 | |
986 | 986 |
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est d'au moins trente-sept jours. |
987 | 987 | |
988 | 988 |
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 210 000 Euros HT et 5 900 270 000 Euros HT. |
989 | 989 | |
990 | 990 |
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures peut toutefois être ramené à quinze jours. |
991 | 991 | |
992 | 992 |
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité. |