Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 16 septembre 2000 (version 7cfdc37)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1999.

1330
###### Article 101
1331

                        
1332
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
1333

                        
1334
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases.
   

                    
1338 1344
##### Article 104
1339 1345

                                                                                    
1340 1346
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
1341 1347

                                                                                    
1342 1348
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
1343 1349

                                                                                    
1344 1350
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1345 1351

                                                                                    
1346 1352
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
1347 1353

                                                                                    
1348 1354
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1349 1355

                                                                                    
1350 1356
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
1351 1357

                                                                                    
1352 1358
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1353 1359

                                                                                    
1354 1360
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
1355 1361

                                                                                    
1356 1362
5° Pour les travaux, fournitures ou services 
décidés comme étant
déclarés
 secrets
,
 ou dont
 la livraison ou
 l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité
, ou
 lorsque la protection 
de l'intérêt supérieur
des intérêts essentiels
 de l'Etat l'exige ;
1357 1363

                                                                                    
1358 1364
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1359 1365

                                                                                    
1360 1366
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1361 1367

                                                                                    
1362 1368
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1363 1369

                                                                                    
1364 1370
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1365 1371

                                                                                    
1366 1372
8° Pour les marchés de services :
1367 1373

                                                                                    
1368 1374
a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
1369 1375

                                                                                    
1370 1376
b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)
1371 1377

                                                                                    
1372 1378
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1373 1379

                                                                                    
1374 1380
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1375 1381

                                                                                    
1376 1382
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1377 1383

                                                                                    
1378 1384
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
1379 1385

                                                                                    
1380 1386
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1381 1387

                                                                                    
1382 1388
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1383 1389

                                                                                    
1384 1390
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1385 1391

                                                                                    
1386 1392
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1387 1393

                                                                                    
1388 1394
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1389 1395

                                                                                    
1390 1396
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
1391 1397

                                                                                    
1392 1398
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
   

                    
3153
###### Article 305
3154

                        
3155
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés dans les conditions prévues à l'article 303 du présent code, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'autorité compétente peut, sur la base des résultats obtenus, définir, éventuellement, après avis du titulaire du marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
3156

                        
3157
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou plusieurs de ces phases.