Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
518 |
## Article 39-1 |
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519 | ||
520 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet : |
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521 | ||
522 |
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ; |
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523 | ||
524 |
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. |
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975 | 983 |
#### Article 83-1 |
976 | 984 | |
977 | 985 |
I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V. |
978 | 986 | |
979 | 987 |
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après. |
980 | 988 | |
981 | 989 |
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins : |
982 | 990 | |
983 | 991 |
- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ; |
984 | 992 |
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ; |
985 | 993 |
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ; |
986 | 994 |
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ; |
987 | 995 |
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues. |
988 | 996 | |
989 | 997 |
IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente. |
990 | 998 | |
991 | 999 |
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal. |
992 | 1000 | |
993 | 1001 |
V. - Les Le jury analyse les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse , en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
994 | 1002 | |
995 | 1003 |
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. |
996 | 1004 | |
997 | 1005 |
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. |
998 | 1006 | |
999 | 1007 |
Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. |
1330 | 1338 |
##### Article 104 |
1331 | 1339 | |
1332 | 1340 |
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. |
1333 | 1341 | |
1334 | 1342 |
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence. |
1335 | 1343 | |
1336 | 1344 |
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : |
1337 | 1345 | |
1338 | 1346 |
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ; |
1339 | 1347 | |
1340 | 1348 |
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; |
1341 | 1349 | |
1342 | 1350 |
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ; |
1343 | 1351 | |
1344 | 1352 |
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; |
1345 | 1353 | |
1346 | 1354 |
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; |
1347 | 1355 | |
1348 | 1356 |
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ; |
1349 | 1357 | |
1350 | 1358 |
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe : |
1351 | 1359 | |
1352 | 1360 |
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ; |
1353 | 1361 | |
1354 | 1362 |
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ; |
1355 | 1363 | |
1356 | 1364 |
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ; |
1357 | 1365 | |
1358 | 1366 |
8° Pour les marchés de services : |
1359 | 1367 | |
1360 | 1368 |
a) Ayant pour objet des services d'assurances d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1 . Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ; |
1361 | 1369 | |
1362 | 1370 |
b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat) |
1363 | 1371 | |
1364 | 1372 |
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107. |
1365 | 1373 | |
1366 | 1374 |
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). |
1367 | 1375 | |
1368 | 1376 |
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. |
1369 | 1377 | |
1370 | 1378 |
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392. |
1371 | 1379 | |
1372 | 1380 |
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable. |
1373 | 1381 | |
1374 | 1382 |
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1375 | 1383 | |
1376 | 1384 |
Il en est ainsi dans les cas suivants : |
1377 | 1385 | |
1378 | 1386 |
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; |
1379 | 1387 | |
1380 | 1388 |
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. |
1381 | 1389 | |
1382 | 1390 |
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. |
1383 | 1391 | |
1384 | 1392 |
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38. |
2610 |
## Article 250 bis |
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2611 | ||
2612 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet : |
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2613 | ||
2614 |
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ; |
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2615 | ||
2616 |
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. |
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2875 | 2891 |
#### Article 279-1 |
2876 | 2892 | |
2877 | 2893 |
I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V. |
2878 | 2894 | |
2879 | 2895 |
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après. |
2880 | 2896 | |
2881 | 2897 |
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins : |
2882 | 2898 | |
2883 | 2899 |
- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ; |
2884 | 2900 |
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ; |
2885 | 2901 |
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ; |
2886 | 2902 |
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ; |
2887 | 2903 |
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants. |
2888 | 2904 | |
2889 | 2905 |
IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. |
2890 | 2906 | |
2891 | 2907 |
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article. |
2892 | 2908 | |
2893 | 2909 |
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent. |
2894 | 2910 | |
2895 | 2911 |
Tous les membres du jury ont voix délibérative. |
2896 | 2912 | |
2897 | 2913 |
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal. |
2898 | 2914 | |
2899 | 2915 |
V. - Les Le jury analyse les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse , en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. |
2900 | 2916 | |
2901 | 2917 |
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché. |
2902 | 2918 | |
2903 | 2919 |
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. |
2904 | 2920 | |
2905 | 2921 |
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. |
3753 | 3769 |
### Article 379-1 |
3754 | 3770 | |
3755 | 3771 |
I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
3756 | 3772 | |
3757 | 3773 |
1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ; |
3758 | 3774 | |
3759 | 3775 |
2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ; |
3760 | 3776 | |
3761 | 3777 |
3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ; |
3762 | 3778 | |
3763 | 3779 |
4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ; |
3764 | 3780 | |
3765 | 3781 |
5° Aux contrats de ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente , ou au transfert de titres et autres ou d'autres instruments financiers , ainsi qu'aux contrats qui concernent les des services rendus par la Banque de France ; ou par le Système européen de banques centrales. |
3766 | 3782 | |
3767 | 3783 |
6° Aux contrats de travail ; |
3768 | 3784 | |
3769 | 3785 |
7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ; |
3770 | 3786 | |
3771 | 3787 |
8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne. |
3772 | 3788 | |
3773 | 3789 |
II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après : |
3774 | 3790 | |
3775 | 3791 |
1° Les services d'entretien et de réparation ; |
3776 | 3792 | |
3777 | 3793 |
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ; |
3778 | 3794 | |
3779 | 3795 |
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ; |
3780 | 3796 | |
3781 | 3797 |
4° Les services de télécommunications ; |
3782 | 3798 | |
3783 | 3799 |
5° Les services financiers : |
3784 | 3800 | |
3785 | 3801 |
a) Services d'assurances ; |
3786 | 3802 | |
3787 | 3803 |
b) Services bancaires et d'investissement autres que les services mentionnés au 5° du I ; |
3788 | 3804 | |
3789 | 3805 |
6° Les services informatiques et services connexes ; |
3790 | 3806 | |
3791 | 3807 |
7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ; |
3792 | 3808 | |
3793 | 3809 |
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ; |
3794 | 3810 | |
3795 | 3811 |
9° Les services d'études de marché et de sondages ; |
3796 | 3812 | |
3797 | 3813 |
10° Les services de conseil en gestion et services connexes ; |
3798 | 3814 | |
3799 | 3815 |
11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ; |
3800 | 3816 | |
3801 | 3817 |
12° Les services de publicité ; |
3802 | 3818 | |
3803 | 3819 |
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ; |
3804 | 3820 | |
3805 | 3821 |
14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ; |
3806 | 3822 | |
3807 | 3823 |
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues. |
3808 | 3824 | |
3809 | 3825 |
III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article. |
3810 | 3826 | |
3811 | 3827 |
Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article. |
3812 | 3828 | |
3813 | 3829 |
IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés. |
3891 | 3907 |
## Article 385-1 |
3892 | 3908 | |
3893 | 3909 |
Pour les En cas de concours , les organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes. |
3899 | 3915 |
## Article 387 |
3900 | 3916 | |
3901 | 3917 |
Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 : |
3918 | ||
3919 |
- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ; |
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3920 |
- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ; |
|
3901 | 3921 |
- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104 . |
3902 | 3922 | |
3903 | 3923 |
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite . Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins . |
3904 | 3924 | |
3905 | 3925 |
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre. |
3991 | 4011 |
### Article 396 |
3992 | 4012 | |
3993 | 4013 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° et les marchés négociés de services passés en vertu du 11° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'information d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380. |
3994 | 4014 | |
3995 | 4015 |
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite. |