Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 24 juillet 1999 (version 4ed4114)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1999.

518
## Article 39-1
519

                        
520
Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
521

                        
522
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
523

                        
524
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.
   

                    
975 983
#### Article 83-1
976 984

                                                                                    
977 985
I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
978 986

                                                                                    
979 987
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
980 988

                                                                                    
981 989
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
982 990

                                                                                    
983 991
- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
984 992
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;
985 993
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
986 994
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
987 995
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.
988 996

                                                                                    
989 997
IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
990 998

                                                                                    
991 999
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.
992 1000

                                                                                    
993 1001
V. 
- Les
Le jury analyse les
 prestations
 sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse
, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
994 1002

                                                                                    
995 1003
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
996 1004

                                                                                    
997 1005
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
998 1006

                                                                                    
999 1007
Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
   

                    
1330 1338
##### Article 104
1331 1339

                                                                                    
1332 1340
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
1333 1341

                                                                                    
1334 1342
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
1335 1343

                                                                                    
1336 1344
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1337 1345

                                                                                    
1338 1346
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
1339 1347

                                                                                    
1340 1348
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
1341 1349

                                                                                    
1342 1350
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
1343 1351

                                                                                    
1344 1352
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1345 1353

                                                                                    
1346 1354
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
1347 1355

                                                                                    
1348 1356
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1349 1357

                                                                                    
1350 1358
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1351 1359

                                                                                    
1352 1360
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1353 1361

                                                                                    
1354 1362
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1355 1363

                                                                                    
1356 1364
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1357 1365

                                                                                    
1358 1366
8° Pour les marchés de services :
1359 1367

                                                                                    
1360 1368
a) Ayant pour objet des services 
d'assurances
d'assurance,
 ou des services bancaires ou d'investissement
 autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1
. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
1361 1369

                                                                                    
1362 1370
b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)
1363 1371

                                                                                    
1364 1372
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1365 1373

                                                                                    
1366 1374
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1367 1375

                                                                                    
1368 1376
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1369 1377

                                                                                    
1370 1378
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
1371 1379

                                                                                    
1372 1380
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1373 1381

                                                                                    
1374 1382
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1375 1383

                                                                                    
1376 1384
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1377 1385

                                                                                    
1378 1386
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1379 1387

                                                                                    
1380 1388
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1381 1389

                                                                                    
1382 1390
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
1383 1391

                                                                                    
1384 1392
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
   

                    
2610
## Article 250 bis
2611

                        
2612
Par dérogation aux dispositions de l'article 250, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
2613

                        
2614
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2615

                        
2616
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.
   

                    
2875 2891
#### Article 279-1
2876 2892

                                                                                    
2877 2893
I. - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
2878 2894

                                                                                    
2879 2895
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
2880 2896

                                                                                    
2881 2897
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
2882 2898

                                                                                    
2883 2899
- le type du concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
2884 2900
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
2885 2901
- la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
2886 2902
- le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
2887 2903
- si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.
2888 2904

                                                                                    
2889 2905
IV. - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
2890 2906

                                                                                    
2891 2907
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du II du même article.
2892 2908

                                                                                    
2893 2909
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
2894 2910

                                                                                    
2895 2911
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
2896 2912

                                                                                    
2897 2913
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
2898 2914

                                                                                    
2899 2915
V. - 
Les
Le jury analyse les
 prestations
 sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse
, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
2900 2916

                                                                                    
2901 2917
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
2902 2918

                                                                                    
2903 2919
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
2904 2920

                                                                                    
2905 2921
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours.
   

                    
3753 3769
### Article 379-1
3754 3770

                                                                                    
3755 3771
I. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
3756 3772

                                                                                    
3757 3773
1° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;
3758 3774

                                                                                    
3759 3775
2° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
3760 3776

                                                                                    
3761 3777
3° Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
3762 3778

                                                                                    
3763 3779
4° Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;
3764 3780

                                                                                    
3765 3781
5° Aux contrats 
de
ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des
 services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente
,
 ou
 au transfert de titres 
et autres
ou d'autres
 instruments financiers
,
 ainsi qu'aux contrats qui concernent 
les
des
 services rendus par la Banque de France 
;
ou par le Système européen de banques centrales.
3766 3782

                                                                                    
3767 3783
6° Aux contrats de travail ;
3768 3784

                                                                                    
3769 3785
7° Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ;
3770 3786

                                                                                    
3771 3787
8° Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.
3772 3788

                                                                                    
3773 3789
II. - Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :
3774 3790

                                                                                    
3775 3791
1° Les services d'entretien et de réparation ;
3776 3792

                                                                                    
3777 3793
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
3778 3794

                                                                                    
3779 3795
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
3780 3796

                                                                                    
3781 3797
4° Les services de télécommunications ;
3782 3798

                                                                                    
3783 3799
5° Les services financiers :
3784 3800

                                                                                    
3785 3801
a) Services d'assurances ;
3786 3802

                                                                                    
3787 3803
b) Services bancaires et d'investissement
 autres que les services mentionnés au 5° du I
 ;
3788 3804

                                                                                    
3789 3805
6° Les services informatiques et services connexes ;
3790 3806

                                                                                    
3791 3807
7° Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
3792 3808

                                                                                    
3793 3809
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
3794 3810

                                                                                    
3795 3811
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
3796 3812

                                                                                    
3797 3813
10° Les services de conseil en gestion et services connexes ;
3798 3814

                                                                                    
3799 3815
11° Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;
3800 3816

                                                                                    
3801 3817
12° Les services de publicité ;
3802 3818

                                                                                    
3803 3819
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;
3804 3820

                                                                                    
3805 3821
14° Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
3806 3822

                                                                                    
3807 3823
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.
3808 3824

                                                                                    
3809 3825
III. - Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.
3810 3826

                                                                                    
3811 3827
Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.
3812 3828

                                                                                    
3813 3829
IV. - Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés.
   

                    
3891 3907
## Article 385-1
3892 3908

                                                                                    
3893 3909
Pour les
En cas de
 concours
, les
 organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les
 délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.
   

                    
3899 3915
## Article 387
3900 3916

                                                                                    
3901 3917
Les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services passés en vertu du 2° du I de l'article 104, et les marchés négociés de travaux ou de services passés en vertu du 1° du I de l'article 104 font
Font
 l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380
 :
3918

                                                                                    
3919
- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;
3920
- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;
3901 3921
- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104
.
3902 3922

                                                                                    
3903 3923
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite
. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins
.
3904 3924

                                                                                    
3905 3925
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.
   

                    
3991 4011
### Article 396
3992 4012

                                                                                    
3993 4013
Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° 
et les marchés négociés de services passés en vertu du 11° 
du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis 
d'information
d'appel public à la concurrence
 prévu à l'article 380.
3994 4014

                                                                                    
3995 4015
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.