Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 2 mai 1999 (version 159a0fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1998.

850 850
##### Article 76
851 851

                                                                                    
852 852
I 
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire 
définis dans les conditions prévues à l'article 75 du présent code 
ne peuvent être entièrement 
définis et 
arrêtés 
par
dans
 le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
853 853

                                                                                    
854 854
1. 
Le marché à bons de commande détermine 
la nature
les spécifications, la consistance
 et le prix des prestations ; il 
peut fixer un
en fixe le
 minimum et 
un
le
 maximum
 de prestations, arrêtés
 en valeur ou en quantité. 
Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.
855

                                                                                    
854 856
Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande 
définit, en application des stipulations
précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
857

                                                                                    
858
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.
859

                                                                                    
860
Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.
861

                                                                                    
854 862
3. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 203, la personne responsable
 du marché
, les
 peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :
863

                                                                                    
864
a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;
865

                                                                                    
866
b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;
867

                                                                                    
868
c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.
869

                                                                                    
854 870
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous
 éléments 
qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle
permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
871

                                                                                    
872
Le règlement de la consultation :
873

                                                                                    
854 874
- annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution
 des bons de commande 
peuvent être notifiés. 
et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
875
- indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et, le cas échéant, du délai ;
876
- précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
877

                                                                                    
878
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent placé sous l'autorité de la personne responsable du marché. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
879

                                                                                    
880
La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande.
881

                                                                                    
882
4. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
883

                                                                                    
854 884
Cette durée 
ne
maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
885

                                                                                    
854 886
Néanmoins, elle
 peut 
être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois,
atteindre cinq ans
 lorsque le marché est passé en application 
des dispositions 
du 1° ou du 2° du II de l'article 104
, cette
.
887

                                                                                    
854 888
Le marché précise la
 durée 
ne peut excéder cinq ans
d'exécution des bons de commande
.
855 889

                                                                                    
856 890
II 
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
   

                    
892
##### Article 76 bis
893

                        
894
Par dérogation au 3 du I de l'article 76, pour les produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique, l'acheteur public peut, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, conclure des marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires pour le même objet.
895

                        
896
Le cahier des charges initial indique les caractéristiques techniques susceptibles d'être précisées en fonction du déroulement de la mission de recherche.
897

                        
898
Lors de la remise en compétition, la personne responsable du marché ou son représentant indique à chacun des titulaires les motifs qui la conduisent à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise. Lorsque cette motivation ne peut être portée à la connaissance des titulaires parce qu'elle comporte des informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, elle est consignée dans un registre coté réservé à cet effet.
899

                        
900
Sous réserve des dispositions qui précèdent, le I de l'article 76 s'applique à ces marchés.
   

                    
2110 2154
##### Article 202
2111 2155

                                                                                    
2112 2156
Les marchés, avenants
, bons de commande après remise en compétition
 et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés
, avenants, bons de commande après remise en compétition et décisions de poursuivre
.
   

                    
2723 2767
##### Article 273
2724 2768

                                                                                    
2725 2769
I 
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire 
définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code 
ne peuvent être entièrement 
définis et 
arrêtés 
par
dans
 le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement
 public
 peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
2726 2770

                                                                                    
2727 2771
1. 
Le marché à bons de commande détermine 
la nature
les spécifications, la consistance
 et le prix des prestations ; il 
peut fixer un
en fixe le
 minimum et 
un
le
 maximum
 de prestations, arrêtés
 en valeur ou en quantité. 
Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.
2772

                                                                                    
2727 2773
Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande 
définit, en application des stipulations du
précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
2774

                                                                                    
2775
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.
2776

                                                                                    
2777
Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.
2778

                                                                                    
2779
3. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :
2780

                                                                                    
2781
a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;
2782

                                                                                    
2783
b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;
2784

                                                                                    
2785
c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.
2786

                                                                                    
2727 2787
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le
 marché, 
les
mais ce dernier doit néanmoins contenir tous
 éléments 
qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle
permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
2788

                                                                                    
2789
Le règlement de la consultation :
2790

                                                                                    
2727 2791
- annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution
 des bons de commande 
peuvent être notifiés. 
et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
2792
- indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et le cas échéant du délai ;
2793
- précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
2794

                                                                                    
2795
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent dépendant de l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
2796

                                                                                    
2797
La commission d'appel d'offres de la collectivité ou de l'établissement contractant choisit l'attributaire du bon de commande.
2798

                                                                                    
2799
4. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
2800

                                                                                    
2727 2801
Cette durée 
ne
maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
2802

                                                                                    
2727 2803
Néanmoins elle
 peut 
être supérieure à la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois,
atteindre cinq ans
 lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104
, cette
.
2804

                                                                                    
2727 2805
Le marché précise la
 durée 
ne peut excéder cinq ans
d'exécution des bons de commande
.
2728 2806

                                                                                    
2729 2807
II 
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.