Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1997 (version f11d079)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1994.

647 647
###### Article *49
648 648

                                                                                    
649 649
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
 et à l'article 27 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997
 :
650 650

                                                                                    
651 651
I - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'Etat et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
652 652

                                                                                    
653 653
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes
 ;
654

                                                                                    
653 655
Toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail
 ;
654 656

                                                                                    
655 657
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
656 658

                                                                                    
657 659
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal.
658 660

                                                                                    
659 661
L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
660 662

                                                                                    
661 663
II - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.
662 664

                                                                                    
663 665
III - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.
664 666

                                                                                    
665 667
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
   

                    
671 673
###### Article *50
672 674

                                                                                    
673 675
A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
674 676

                                                                                    
675 677
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
676 678

                                                                                    
677 679
2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
678 680

                                                                                    
679 681
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
680 682

                                                                                    
681 683
4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;
682 684

                                                                                    
683 685
5° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;
684 686

                                                                                    
685 687
6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail
 ;
688

                                                                                    
685 689
7° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L
.
 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.