Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 1994 (version d98295e)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1994.

2691 2691
#### Article 279
2692 2692

                                                                                    
2693 2693
Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.
2694 2694

                                                                                    
2695 2695
La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants :
2696 2696

                                                                                    
2697 2697
I. - Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
- Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2700 2700
- Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2701 2701
- Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
2702 2702

                                                                                    
2703 2703
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
2706 2706

                                                                                    
2707 2707
En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2708 2708

                                                                                    
2709 2709
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2710 2710

                                                                                    
2711 2711
- Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat 
ou son représentant 
et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission. Toutefois, si le nombre des membres prévus ne peut être atteint, il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
2712 2712
- Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, ou son représentant, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste aux réunions de la commission.
2713 2713
- Lorsqu'il s'agit d'un marché passé par un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant.
2714 2714

                                                                                    
2715 2715
II. - Assistent également à la réunion :
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
1° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2718 2718

                                                                                    
2719 2719
2° Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
2720 2720

                                                                                    
2721 2721
3° Les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
2722 2722

                                                                                    
2723 2723
4° Dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2724 2724

                                                                                    
2725 2725
Ont voix délibérative les membres visés au I, à l'exception du comptable de la collectivité ou de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
2726 2726

                                                                                    
2727 2727
Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ou de l'établissement.
2728 2728

                                                                                    
2729 2729
Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.