Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version b3fdf07)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 1992.

1055 1055
###### Article 98
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
 Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
1058

                                                                                    
1059
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
1060

                                                                                    
1061
Les marchés passés après appel
1058

                                                                                    
1061 1059
L'appel
 d'offres avec concours 
peuvent donner lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de
ne porte que sur des
 prestations 
déterminées par le
intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le
 règlement de la consultation 
et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. 
fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
1060

                                                                                    
1061
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
1062

                                                                                    
1063
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
1064

                                                                                    
1061 1065
Les prestations 
donnent droit à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les
sont examinées par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
1066

                                                                                    
1061 1067
Chaque candidat est entendu par le jury dans des
 conditions 
prévues aux articles 100 et 101.
1062

                                                                                    
1063
Ces marchés précisent que les
1067
de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
1068

                                                                                    
1063 1069
Les
 primes
 perçues par le titulaire
, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations
 ne sont pas 
incluses dans leur montant.
jugées satisfaisantes.
   

                    
1065
###### Article 98-1
1066

                        
1067
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par la personne responsable du marché. Le jury comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet du concours. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
   

                    
1069 1079
###### Article 99
1070 1080

                                                                                    
1071
Le concours
1081
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier, lorsque la personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
1082

                                                                                    
1071 1083
L'appel d'offres sur performances
 peut porter
 :
1072

                                                                                    
1073
1) Soit sur l'établissement d'un projet ;
1074

                                                                                    
1075
2) Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
1076

                                                                                    
1077 1083
3) Soit
 à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution
, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie
.
1084

                                                                                    
1085
Les offres sont examinées et classées par la commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.
1086

                                                                                    
1087
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même, la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
1088

                                                                                    
1089
L'attribution du marché est prononcée par une décision motivée de la personne responsable du marché, après que la commission a formulé un avis annexé au procès-verbal.
1090

                                                                                    
1091
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les objets ont été les mieux classés.
1092

                                                                                    
1093
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
1094

                                                                                    
1095
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
1079
###### Article 100
1080

                        
1081
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
1082

                        
1083
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
1084

                        
1085
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
1086

                        
1087
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
   

                    
1089
###### Article 101
1090

                        
1091
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury.
1092

                        
1093
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
1094

                        
1095
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
1096

                        
1097
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
1111 1105
##### Article 104
1112 1106

                                                                                    
1113 1107
Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
1114 1108

                                                                                    
1115 1109
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
1116 1110

                                                                                    
1117 1111
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1118 1112

                                                                                    
1119 1113
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
1120 1114

                                                                                    
1121 1115
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables
 ;
1116

                                                                                    
1121 1117
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre
 ;
1122 1118

                                                                                    
1123 1119
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
1124 1120

                                                                                    
1125 1121
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
1126 1122

                                                                                    
1127 1123
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
1128 1124

                                                                                    
1129 1125
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
1130 1126

                                                                                    
1131 1127
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
1132 1128

                                                                                    
1133 1129
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
1134 1130

                                                                                    
1135 1131
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
1136 1132

                                                                                    
1137 1133
Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
(paragraphe abrogé).
1138 1134

                                                                                    
1139 1135
9° Pour les études 
et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
1140 1136

                                                                                    
1141 1137
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
1142 1138

                                                                                    
1143 1139
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
1144 1140

                                                                                    
1145 1141
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
1146 1142

                                                                                    
1147 1143
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1148 1144

                                                                                    
1149 1145
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1150 1146

                                                                                    
1151 1147
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1152 1148

                                                                                    
1153 1149
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1154 1150

                                                                                    
1155 1151
3° Pour 
de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés au titulaire d'un premier marché, à condition :
1156

                                                                                    
1157
a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle ;
1158

                                                                                    
1159
b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres ;
1160

                                                                                    
1161
c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché ;
1162

                                                                                    
1163
d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la notification du premier marché ;
1164

                                                                                    
1165 1151
e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent
les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108
.
1166 1152

                                                                                    
1167 1153
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.
   

                    
1197 1183
#### Article 107
1198 1184

                                                                                    
1199 1185
Les marchés d'études sont dits "
de définition
marchés d'études industrielles
" lorsqu'ils ont pour objet 
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
la conception d'un
 matériel 
à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet
ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante
.
1200 1186

                                                                                    
1201 1187
Les marchés d'études sont dits 
"de 
de "
maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 
n° 85-704 
du 12 juillet 1985 
susvisée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
   

                    
1203 1189
#### Article 108
1204 1190

                                                                                    
1205 1191
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un
 marché 
d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la personne responsable du marché. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les
 techniques 
et
de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
 du prix 
offert
des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations
. Les prestations 
qui font
faisant
 suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet 
et effectuées simultanément 
peuvent être attribuées, 
sur la base de ses propositions
sans nouvelle mise en compétition
, à l'auteur de la solution retenue
, sans nouvelle mise en compétition
.
   

                    
2319
### Article 248
2320

                        
2321
La personne responsable du marché informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 98, 99, 108 bis et 108 ter de l'exécution de chaque marché, dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde du marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
   

                    
2323
### Article 249
2324

                        
2325
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel adressé au ministre compétent.
   

                    
2498 2494
##### Article 273
2499 2495

                                                                                    
2500 2496
Certains marchés
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne
 peuvent 
ne
être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
2497

                                                                                    
2500 2498
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut
 fixer 
que le
un
 minimum et 
le
un
 maximum 
des
de
 prestations, 
arrêtées
arrêtés
 en valeur ou en quantité
, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle
. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée
 d'utilisation des crédits budgétaires
, les quantités
 disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
2499

                                                                                    
2500 2500
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution
 des prestations 
à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés dits "marchés à commandes", doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
2501

                                                                                    
2502
La collectivité ou l'établissement contractant peut aussi passer des marchés par lesquels il s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette révision.
2500
de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
   

                    
2654
###### Article 302
2655

                        
2656
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2657

                        
2658
L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2659

                        
2660
Les appels d'offres avec concours sont toujours restreints.
2661

                        
2662
Les marchés passés après appel d'offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.
2663

                        
2664
Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306.
2665

                        
2666
Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant.
   

                    
2668 2652
###### Article 303
2669 2653

                                                                                    
2670
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées
2654
Il est procédé à un appel d'offres sur performances lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
2655

                                                                                    
2656
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
2657

                                                                                    
2670 2658
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue
 à l'article 279
. Il comporte obligatoirement
 qui comprend, en outre,
 un tiers au moins de personnalités 
compétentes
désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence
 dans la matière qui fait l'objet 
du concours.
2671

                                                                                    
2672
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2673

                                                                                    
2674
1° Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux ;
2675

                                                                                    
2676
2° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
2677

                                                                                    
2678
3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2679

                                                                                    
2680 2658
4° Trois
de l'appel d'offres. Ces
 personnalités 
désignées en raison de leur compétence par le commissaire de la République.
2682
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.
2658
ont voix consultative.
2682 2658
Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury.
ont voix consultative.
2659

                                                                                    
2660
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. A la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
2661

                                                                                    
2662
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
2663

                                                                                    
2664
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
2665

                                                                                    
2666
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
2667

                                                                                    
2668
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
2684
###### Article 304
2685

                        
2686
Le concours peut porter :
2687

                        
2688
1° Soit sur l'établissement d'un projet ;
2689

                        
2690
2° Soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
2691

                        
2692
3° Soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
   

                    
2694
###### Article 305
2695

                        
2696
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
2697

                        
2698
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
2699

                        
2700
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2701

                        
2702
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
   

                    
2704
###### Article 306
2705

                        
2706
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2707

                        
2708
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2709

                        
2710
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations autres que la simple présentation d'une offre et dont les projets ont été les mieux classés.
2711

                        
2712
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
2714
###### Article 307
2715

                        
2716
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Ce procès-verbal et la délibération décidant l'attribution du marché sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2720 2672
##### Article 308
2721 2673

                                                                                    
2722 2674
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° 
et du 9° du
de son
 I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250
. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
2675

                                                                                    
2722 2676
Sauf dans le cas prévu au 10° du I de l'article 104, les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter
.
2723 2677

                                                                                    
2724 2678
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
   

                    
2760 2714
#### Article 313 bis
2761 2715

                                                                                    
2762 2716
Les marchés d'études sont dits "
de définition
marchés d'études industrielles
" lorsqu'ils ont pour objet 
d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en
la conception d'un
 matériel 
à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet
ou d'un équipement répondant à des spécifications particulières définies par la personne publique contractante
.
2763 2717

                                                                                    
2764 2718
Les marchés d'études sont dits 
"de 
de "
maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 
n° 85-704 
du 12 juillet 1985 
susvisée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
   

                    
2766 2720
#### Article 314
2767 2721

                                                                                    
2768 2722
Sous réserve des dispositions de l'article 104, un
Les marchés d'études sont dits de définition lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un
 marché 
d'études autre que de maîtrise d'oeuvre est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition au choix de la collectivité. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des
ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les
 moyens 
dont il dispose, des solutions techiques et
en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau
 du prix 
offert
des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations
. Les prestations 
qui font
faisant
 suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet 
et effectuées simultanément 
peuvent être attribuées, 
sur la base de ses propositions
sans nouvelle mise en compétition
, à l'auteur de la solution retenue
, sans nouvelle mise en compétition
.
   

                    
2966
### Article 361-1
2967

                        
2968
Le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement informe le bureau d'adjudication, la commission d'appel d'offres, la commission ou le jury prévus aux articles 302, 303, 314 bis et 314 ter, de l'exécution de chaque marché, supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104, dans les trois mois qui suivent la date de mandatement du solde de ce marché. Cette information comporte au moins le montant initial du marché, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté entre ces deux montants, ainsi que les modifications substantielles ayant affecté la consistance du marché.
   

                    
2970
### Article 361-2
2971

                        
2972
Les informations sur l'exécution des marchés soldés dans l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement, à l'occasion de la présentation du budget.