Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1992 (version 230f40c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

735 735
##### Article 76
736 736

                                                                                    
737
Certains marchés ne fixent que le
737
Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
738

                                                                                    
737 739
Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un
 minimum et 
le
un
 maximum 
des
de
 prestations, 
arrêtées
arrêtés
 en valeur ou en quantité
, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle
. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée
 d'utilisation des crédits 
de paiement, les quantités
budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans.
740

                                                                                    
737 741
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution
 des prestations 
à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
738

                                                                                    
739
L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette revision.
740

                                                                                    
741
En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.
743
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".
741
de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
743 741
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".
de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
   

                    
1533 1531
##### Article 154
1534 1532

                                                                                    
1535 1533
I. - 
Une avance dite "avance forfaitaire" 
doit être
est
 accordée
 par la personne responsable du marché
 au titulaire
 du marché
 lorsque le marché est d'un montant initial supérieur 
à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour
au seuil prévu à l'article 123.
1534

                                                                                    
1535 1535
Pour
 les marchés 
ne remplissant pas cette condition
fractionnés mentionnés à l'article 76, une avance forfaitaire est accordée pour chaque bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au seuil prévu à l'article 123. Dans le cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
1536

                                                                                    
1535 1537
La personne responsable du marché peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire
.
1536 1538

                                                                                    
1537 1539
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
1538 1540

                                                                                    
1539 1541
Son
II. - Le
 montant
 de l'avance forfaitaire
 est fixé, sous réserve des dispositions 
des articles
de l'article
 186 bis
 et 188
, à 5 p. 100 du montant
, toutes taxes comprises,
 des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché
, du bon de commande ou de la tranche
.
1540 1542

                                                                                    
1541 1543
Ce
Pour les marchés dont la base de calcul de l'avance forfaitaire est constituée par le
 montant
 minimum du marché, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 186 bis, à 5 p. 100 du montant minimum si la durée de validité du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire est égale à 5 p. 100 de la somme égale à douze fois le montant minimum rapporté à la durée de validité du marché, calculée en mois.
1544

                                                                                    
1541 1545
Le montant de l'avance forfaitaire
 ne peut être 
ni révisé ni actualisé.
affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
1546

                                                                                    
1547
III. - Le remboursement de l'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 p. 100 du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche.
1548

                                                                                    
1549
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 p. 100.
   

                    
1607 1615
##### Article 161
1608

                                                                                    
1609
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 p. 100 de son montant initial.
1610

                                                                                    
1611
Il doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 p. 100.
1612 1616

                                                                                    
1613 1617
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1614 1618

                                                                                    
1615 1619
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
   

                    
3007
#### Article 319
3008

                        
3009
Les dispositions des articles 117 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3010

                        
3011
Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.