Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 8 février 1992 (version d83a810)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

2586 2586
###### Article 282
2587 2587

                                                                                    
2588 2588
Le bureau d'adjudication est constitué :
2589 2589

                                                                                    
2590 2590
Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par 
deux
cinq
 membres du conseil 
régional désignés par celui-ci
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
 ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2591 2591

                                                                                    
2592 2592
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par 
deux
cinq
 membres du conseil 
général désignés par celui-ci
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
 ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2593 2593

                                                                                    
2594 2594
Lorsqu'il s'agit d'une commune
 de 3.500 habitants et plus
, par le maire, président
 ou son représentant
, et par 
deux
cinq
 membres du conseil municipal 
désignés à l'avance
élus
 par le conseil 
ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau
à la représentation proportionnelle au plus fort reste
 ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2595

                                                                                    
2596
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants par le maire, ou son représentant, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2597

                                                                                    
2598
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
2595 2599

                                                                                    
2596 2600
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2597 2601

                                                                                    
2598 2602
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2599 2603

                                                                                    
2600 2604
Au bureau siègent en outre :
2601 2605

                                                                                    
2602 2606
Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
2603 2607

                                                                                    
2604 2608
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
2605 2609

                                                                                    
2606 2610
Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
2607 2611

                                                                                    
2608 2612
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2609 2613

                                                                                    
2610 2614
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
   

                    
2798 2802
###### Article 299
2799 2803

                                                                                    
2800 2804
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication 
visé par
mentionné à
 l'article 282. 
Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
2801

                                                                                    
2802 2804
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
2803 2805

                                                                                    
2804 2806
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2805 2807

                                                                                    
2806 2808
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.