Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 1985 (version f40dec2)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1985.

2176
## Article 250 bis
2177

                        
2178
Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.
2179

                        
2180
Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
   

                    
2213 2219
##### Article 254
2214 2220

                                                                                    
2215 2221
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
2216 2222

                                                                                    
2217 2223
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2218 2224

                                                                                    
2219 2225
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2220 2226

                                                                                    
2221 2227
Le marché prend effet à cette date.
2228

                                                                                    
2229
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
   

                    
2395 2403
###### Article 287
2396 2404

                                                                                    
2397 2405
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération
.
2406

                                                                                    
2397 2407
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le procès-verbal n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations
.
2398 2408

                                                                                    
2399 2409
Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2400 2410

                                                                                    
2401 2411
Le
Sous réserve de l'approbation de ce procès-verbal dans le cas des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le
 marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
   

                    
2533 2543
###### Article 299
2534 2544

                                                                                    
2535 2545
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative
.
2546

                                                                                    
2535 2547
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés
.
2536 2548

                                                                                    
2537 2549
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2538 2550

                                                                                    
2539 2551
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
2561 2573
###### Article 302
2562 2574

                                                                                    
2563 2575
Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant
. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces motifs sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat
. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2564 2576

                                                                                    
2565 2577
Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés.
   

                    
2581 2593
###### Article 305
2582 2594

                                                                                    
2583 2595
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
2584 2596

                                                                                    
2585 2597
- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ;
2586 2598
- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
2587 2599

                                                                                    
2588 2600
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2589 2601

                                                                                    
2590 2602
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
2603

                                                                                    
2604
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
   

                    
2592 2606
###### Article 306
2593 2607

                                                                                    
2594 2608
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury
. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat
.
2595 2609

                                                                                    
2596 2610
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2597 2611

                                                                                    
2598 2612
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
2599 2613

                                                                                    
2600 2614
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
2614 2628
##### Article 312
2615 2629

                                                                                    
2616 2630
Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2617 2631

                                                                                    
2618 2632
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2619 2633

                                                                                    
2620 2634
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2621 2635

                                                                                    
2622 2636
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
2623 2637

                                                                                    
2624 2638
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
2625 2639

                                                                                    
2626 2640
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
2627 2641

                                                                                    
2628 2642
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
2629 2643

                                                                                    
2630 2644
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
2645

                                                                                    
2646
8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.