Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1980 (version 68475a5)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1980.

1600
##### Article 186 quater
1601

                        
1602
Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
1603

                        
1604
Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal.
1605

                        
1606
En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.