Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1980 (version e63101d)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 1979.

1027
#### Article 108
1028

                        
1029
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
   

                    
1031
#### Article 108 bis
1032

                        
1033
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie et d'architecture :
1034

                        
1035
La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104 ;
1036

                        
1037
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu ;
1038

                        
1039
Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître de l'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte ;
1040

                        
1041
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme ;
1042

                        
1043
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés, l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de cette solution.
1044

                        
1045
Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du contrat d'étude de cet ouvrage.
   

                    
2294
#### Article 314
2295

                        
2296
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert ; pour les marchés d'ingénierie et d'architecture, il peut être également tenu compte, le cas échéant, du coût d'objectif.
2297

                        
2298
L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
   

                    
2300
#### Article 314 bis
2301

                        
2302
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie et d'architecture.
2303

                        
2304
La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis.
2305

                        
2306
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'article 309, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2307

                        
2308
Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître d'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte.
2309

                        
2310
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme.
2311

                        
2312
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés, l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée, sans nouvelle mise en compétition, à l'auteur de cette solution.
2313

                        
2314
Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du contrat d'étude de cet ouvrage.