Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 1979 (version 1cb216d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

469 469
###### Article *49
470 470

                                                                                    
471 471
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952
 ne peuvent
, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
472

                                                                                    
471 473
I - Ne peut
 obtenir de commandes de la part de l'Etat 
les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions
et des établissement publics visés à l'article 39 du présent code :
474

                                                                                    
471 475
Toute personne condamnée pour infraction à une disposition
 du code général des impôts prévoyant des sanctions 
correctionnelles et pour des faits commis postérieurement au 14 avril 1952, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes :
472

                                                                                    
473
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
474

                                                                                    
475
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
476

                                                                                    
477
Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
478

                                                                                    
479
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
480

                                                                                    
481
Ces
475
pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;
476

                                                                                    
477
Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;
478

                                                                                    
479
Toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal. L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.
480

                                                                                    
481 481
II - Les
 dispositions
 du paragraphe I
 sont applicables aux entreprises qui 
reçoivent,
exécutent
 en qualité de sous-
traitants,
traitant
 une partie
 quelconque de l'une
 des commandes 
visées à l'alinéa ci-dessus.
482

                                                                                    
481
susvisées.
482

                                                                                    
483 483
III - 
En cas d'inobservation 
de l'interdiction établie
des dispositions prévues
 par le présent article, le marché 
est résilié de plein droit, ou mis en régie
peut
, aux torts exclusifs du titulaire
 du marché,
, être résilié ou mis en régie
 selon la procédure prévue à l'article 42.
484

                                                                                    
485
IV - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
   

                    
501
###### Article *51
502

                        
503
Le ministre de l'économie et des finances établit trimestriellement une liste des condamnations définitives prononcées par les tribunaux répressifs pour infractions aux dispositions du code général des impôts. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
   

                    
503
###### Article 51
504

                        
505
Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
   

                    
505 507
###### Article 52
506 508

                                                                                    
507 509
Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date.
508 510

                                                                                    
509 511
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
510 512

                                                                                    
511 513
Les personnes physiques qui 
occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 49 auprès
sont dirigeants de droit ou de fait
 d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions 
visées
prévues
 aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
   

                    
675 677
##### Article 78
676 678

                                                                                    
677 679
Les prestations faisant l'objet 
du
d'un
 marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
 livrées ou
 exécutées, soit par des prix forfaitaires.
678 680

                                                                                    
679 681
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques
. Il est revisable
 ;
 dans le cas contraire
 ; la revision et
,
 les conditions de 
celle-ci doivent être
détermination du prix de règlement sont
 expressément prévues 
dans
par
 le marché.
680

                                                                                    
681
Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.
682

                                                                                    
683 681
 
Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être 
passés
conclus
 dans les conditions fixées à l'article 105.
   

                    
685 683
##### Article 79
686 684

                                                                                    
687 685
1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport
 du ministre de l'économie et 
des finances.
688

                                                                                    
689
2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :
690

                                                                                    
691
Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;
692

                                                                                    
693 685
Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté 
du ministre 
de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.
694

                                                                                    
695
3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.
685
du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
   

                    
697
##### Article 80
698

                        
699
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
700

                        
701
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
702

                        
703
2° Les modalités précises de révision de ce prix.
   

                    
717
###### Article 85
718

                        
719
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication peut, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, prononcer l'élimination des candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités sont jugées insuffisantes.
720

                        
721
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel.
722

                        
723
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.
   

                    
894
###### Article 96
895

                        
896
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
897

                        
898
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
899

                        
900
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
901

                        
902
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
903

                        
904
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
922
###### Article 98
923

                        
924
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
925

                        
926
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis.
   

                    
1458
##### Article 173
1459

                        
1460
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
   

                    
2088 2092
##### Article 275
2089 2093

                                                                                    
2090 2094
Les prestations faisant l'objet 
du
d'un
 marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
 livrées ou
 exécutées, soit par des prix forfaitaires.
2091 2095

                                                                                    
2092 2096
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques
. Il est revisable
 ;
 dans le cas contraire
 ; la revision et
,
 les conditions de 
celle-ci doivent être expréssement
détermination du prix de règlement sont expressément
 prévues 
dans
par
 le marché.
2093

                                                                                    
2094
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisées, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
   

                    
2096
##### Article 276
2097

                        
2098
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix il doit indiquer :
2099

                        
2100
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2101

                        
2102
2° Les modalités précises de la revision de ce prix.
   

                    
2132
###### Article 282
2133

                        
2134
Le bureau d'adjudication est constitué :
2135

                        
2136
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le préfet ou son représentant, président, et par deux membres de la commission départementale désignés par celle-ci ; le trésorier payeur général ou son représentant assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2137

                        
2138
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2139

                        
2140
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2141

                        
2142
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2143

                        
2144
Au bureau, siègent en outre :
2145

                        
2146
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis ;
2147

                        
2148
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative ;
2149

                        
2150
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2151

                        
2152
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
   

                    
2624 2596
### Article 362
2625 2597

                                                                                    
2626 2598
I. - 
Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
2627 2599

                                                                                    
2628 2600
Elle comprend, sous la présidence du préfet :
2629 2601

                                                                                    
2630 2602
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
2631 2603

                                                                                    
2632 2604
Le directeur départemental de la concurrence et 
des prix
de la consommation, rapporteur général de la commission,
 ou son représentant ;
2633 2605

                                                                                    
2634 2606
Le recteur d'académie ou son représentant ;
2635 2607

                                                                                    
2636 2608
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2637 2609

                                                                                    
2638 2610
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires
.
2611

                                                                                    
2612
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;
2613

                                                                                    
2638 2614
Deux conseillers généraux désignés par le conseil général
 ;
2639 2615

                                                                                    
2640 2616
Deux maires désignés par le préfet ;
2641 2617

                                                                                    
2642 2618
Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées
,
 et appartenant aux organismes
 acheteurs
 intéressés ;
2643 2619

                                                                                    
2644 2620
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants
,
 désignés par le préfet.
2645 2621

                                                                                    
2646 2622
Toutefois, pour
II. - Pour
 le département de Paris, 
cette
la
 commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
2647 2623

                                                                                    
2648 2624
Le préfet de police ou son représentant ;
2649 2625

                                                                                    
2650 2626
Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;
2651 2627

                                                                                    
2652 2628
Le receveur général des finances ou son représentant ;
2653 2629

                                                                                    
2654 2630
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;
2655 2631

                                                                                    
2656 2632
Le directeur départemental de la concurrence et 
des prix
de la consommation, rapporteur général,
 ou son représentant ;
2657 2633

                                                                                    
2658 2634
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
2659 2635

                                                                                    
2660 2636
Le 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2637

                                                                                    
2638
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;
2639

                                                                                    
2660 2640
Le 
maire de Paris et 
un adjoint délégué
trois adjoints délégués
 ou leurs représentants ;
2661 2641

                                                                                    
2662 2642
Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées
,
 et appartenant aux organismes
 acheteurs
 intéressés ;
2663 2643

                                                                                    
2664 2644
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants
,
 désignés par le préfet de Paris.
2665 2645

                                                                                    
2666 2646
III. - 
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
2667 2647

                                                                                    
2668 2648
Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.
2669 2649

                                                                                    
2670 2650
Elle fait appel à tous 
les 
experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
2671 2651

                                                                                    
2672 2652
Son
Le
 secrétariat
 de la commission
 est assuré par les services de l'administration préfectorale.