Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 1978 (version 6937dcb)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 1977.

616
##### Article 215
617

                        
618
Les affaires faisant l'objet d'un examen sélectif sont choisies par le président de chaque commission ou, suivant les directives qu'il fixe, par les personnes qu'il désigne.
   

                    
30
### Article 6
31

                        
32
La section administrative comprend les membres suivants :
33

                        
34
Un conseiller d'Etat, président ;
35

                        
36
Un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ;
37

                        
38
Quatre représentants du ministre de l'économie et des finances au titre respectivement de la direction du budget, de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
39

                        
40
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
41

                        
42
Un représentant du ministre de la défense ;
43

                        
44
Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
45

                        
46
Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
47

                        
48
Un représentant du ministre de la santé ;
49

                        
50
Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
51

                        
52
Un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ;
53

                        
54
Trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement.
   

                    
66
### Article 8
67

                        
68
La section des prix comprend les membres suivants :
69

                        
70
Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances, l'une président, l'autre vice-président ;
71

                        
72
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont l'un au titre de la direction générale de la concurrence et des prix et l'autre au titre de la direction du budget ;
73

                        
74
Le cas échéant :
75

                        
76
- un représentant du ministre dont dépend le service qui a préparé le marché ;
77
- le représentant du ministre chargé du secteur industriel dont relèvent les fournitures ou les travaux faisant l'objet des délibérations de la section ;
78
- le chef du service d'inspection ou de contrôle du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant ;
79
- le contrôleur financier, le chef de la mission de contrôle ou le contrôleur d'Etat en fonctions auprès du département ministériel ou de l'organisme intéressé ou son représentant.
   

                    
93
### Article 11
94

                        
95
La section économique comprend les membres suivants :
96

                        
97
Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
98

                        
99
Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
100

                        
101
Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances au titre :
102

                        
103
De la direction du budget ;
104

                        
105
De la direction générale de la concurrence et des prix ;
106

                        
107
De la direction du Trésor ;
108

                        
109
De la direction de la comptabilité publique ;
110

                        
111
De la direction de la prévision ;
112

                        
113
Un représentant du ministre de la défense ;
114

                        
115
Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
116

                        
117
Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
118

                        
119
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
120

                        
121
Un représentant du ministre des postes et télécommunications.
122

                        
123
Lorsque la section économique délibère sur les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines, elle s'adjoint le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.
   

                    
137
### Article 13
138

                        
139
La section technique comprend les membres suivants :
140

                        
141
- une personnalité désignée par le ministre de l'économie et des finances, président ;
142
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
143
- deux représentants du ministre de la défense, dont l'un au titre de la délégation générale pour l'armement ;
144
- deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
145
- deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;
146
- un représentant du ministre de l'éducation ;
147
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
148
- un représentant du ministre des postes et télécommunications.
149
- deux représentants du ministre de l'économie et des finances, au titre respectivement de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
150
- le commissaire à la normalisation ou son représentant ;
151
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'équipement ;
152
- deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;
153
- deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie.
   

                    
346
### Article 38
347

                        
348
Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou de consultation collective, transmis par les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements publics ou les groupements de commandes sont comme il est dit aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296, 297, 372 et 372 bis, publiés par insertion dans les onze jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de la publication.
349

                        
350
Lorsque cette insertion n'est pas faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à une publication habilitée à recevoir des annonces légales que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours.
   

                    
364
## Article 40
365

                        
366
Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres Ier et IV.
   

                    
372
#### Article 41
373

                        
374
A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que :
375

                        
376
1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
377

                        
378
2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par un arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
379

                        
380
3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.
   

                    
382
#### Article 42
383

                        
384
L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 41 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
385

                        
386
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
387

                        
388
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
389

                        
390
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
391
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
392

                        
393
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
394

                        
395
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55.
   

                    
397
#### Article 43
398

                        
399
La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.
   

                    
443
##### Article 45 bis
444

                        
445
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
446

                        
447
Soit à la conclusion d'un avenant ;
448

                        
449
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.
   

                    
455
###### Article 46
456

                        
457
Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
   

                    
459
###### Article *47
460

                        
461
Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.
   

                    
463
###### Article 48
464

                        
465
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation des biens et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
466

                        
467
Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de la personne responsable du marché.
   

                    
469
###### Article *49
470

                        
471
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ne peuvent obtenir de commandes de la part de l'Etat les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions du code général des impôts prévoyant des sanctions correctionnelles et pour des faits commis postérieurement au 14 avril 1952, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes :
472

                        
473
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
474

                        
475
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
476

                        
477
Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
478

                        
479
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
480

                        
481
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui reçoivent, en qualité de sous-traitants, une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
482

                        
483
En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché, selon la procédure prévue à l'article 42.
   

                    
501
###### Article *51
502

                        
503
Le ministre de l'économie et des finances établit trimestriellement une liste des condamnations définitives prononcées par les tribunaux répressifs pour infractions aux dispositions du code général des impôts. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
   

                    
505
###### Article 52
506

                        
507
Conformément à l'article 39-I modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date.
508

                        
509
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement.
510

                        
511
Les personnes physiques qui occupent une des situations visées aux alinéas 2 à 5 de l'article 49 auprès d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions visées aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.
   

                    
513
###### Article *53
514

                        
515
Sont pris en considération, pour l'application de l'article 52, les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.
   

                    
517
###### Article *54
518

                        
519
Sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration :
520

                        
521
- d'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés à l'article précédent ;
522
- d'autre part, ont, soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement.
523

                        
524
Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis de l'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis de l'adjudication, de l'appel d'offres ou de l'offre de l'administration, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme ci-dessus visé.
   

                    
526
###### Article *55
527

                        
528
En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41.
529

                        
530
Par cette attestation, qui doit comporter la mention du numéro d'immatriculation de tous les établissements de l'employeur à la sécurité sociale, le candidat certifie qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations dus aux adresses de ces divers établissements, à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54.
   

                    
559
###### Article 59
560

                        
561
Conformément à l'article 16-II de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, peuvent être exclus à titre temporaire ou définitif de toute activité relative aux travaux financés par l'Etat, les entrepreneurs, fournisseurs, architectes, experts ou techniciens qui sont reconnus responsables de l'inobservation des délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, en application de l'article 16-I de la loi précitée, institués en vue d'accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux.
562

                        
563
La décision est prononcée par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission spéciale des sanctions prévue par le texte susvisé.
   

                    
565
###### Article 60
566

                        
567
Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
568

                        
569
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
   

                    
573
###### Article 61
574

                        
575
Sont admises au bénéfice des dispositions des articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 les sociétés coopératives ouvrières de production régies par les articles 27 à 31 et 39 à 45 du livre III du code du travail dont les trois quarts au moins des sociétaires travaillant à titre permanent dans l'entreprise sont de nationalité française et inscrites, après production de pièces justificatives, sur une liste établie par le ministre des affaires sociales et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
577
###### Article 62
578

                        
579
Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
580

                        
581
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97.
   

                    
583
###### Article 63
584

                        
585
Lorsque les travaux, fournitures ou services sont, par application des dispositions de l'article 77, répartis en lots de même nature et de même consistance ressortissant à une même profession et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct, l'administration est tenue de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots qui seront attribués, au prix moyen retenu pour les autres lots, aux sociétés coopératives ouvrières de production qui, dans le délai fixé par le cahier des charges, ont sollicité le bénéfice de cette mesure et se sont engagées par écrit à accepter ledit prix moyen.
586

                        
587
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'alinéa qui précède sont candidates pour un même lot, celui-ci est attribué par voie de tirage au sort entre les sociétés intéressées.
588

                        
589
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ayant sollicité le bénéfice des dispositions du 1er alinéa sont candidates à plusieurs lots réservés, le service contractant attribue d'abord un même nombre de lots à chacune d'elles, le surplus étant attribué comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
591
###### Article 64
592

                        
593
Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 86 et 94.
594

                        
595
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales.
   

                    
597
###### Article 65
598

                        
599
Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des sociétés coopératives ouvrières de production lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché.
   

                    
603
###### Article 66
604

                        
605
Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.
   

                    
617
###### Article 69
618

                        
619
Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 74, 143 et 166 :
620

                        
621
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;
622

                        
623
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
625
###### Article 70
626

                        
627
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les administrations contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
   

                    
629
###### Article 71
630

                        
631
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 70, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, et des sociétés coopératives d'artistes.
   

                    
633
###### Article 72
634

                        
635
Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97.
   

                    
637
###### Article 73
638

                        
639
L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 69.
640

                        
641
Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.
   

                    
643
###### Article 74
644

                        
645
Outre les cas énumérés aux articles 103 et 104, des marchés négociés peuvent être conclus avec des artisans, des sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives d'artistes, lorsque le montant des prestations prévues n'excède pas 150.000 francs, quelle que soit la durée d'exécution du marché.
   

                    
649
##### Article 75
650

                        
651
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
652

                        
653
Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.
654

                        
655
Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions fixées à l'article 20 du décret du 24 mai 1941 relatif à la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24, 1°.
   

                    
657
##### Article 76
658

                        
659
Certains marchés ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement, les quantités des prestations à exécuter étant précisées, pour chaque commande, par l'administration en fonction des besoins à satisfaire. Ces marchés, dits "marchés à commandes" doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du contrat puisse excéder cinq années.
660

                        
661
L'administration peut aussi passer des marchés par lesquels elle s'engage à confier à un entrepreneur ou fournisseur, pour cinq ans au plus, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins. Si ces marchés, dits "marchés de clientèle", le prévoient expressément, et à des dates fixées par eux, chacune des parties contractantes a la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de dénoncer le marché au cas où un accord n'intervient pas sur cette revision.
662

                        
663
En ce qui concerne les marchés afférents à des programmes, l'administration peut contracter pour plusieurs années, à la condition que les engagements de dépenses et les règlements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement disponibles.
664

                        
665
Enfin, en ce qui concerne les études préalables susceptibles d'entraîner directement la réalisation d'ouvrages ou de fabrications, l'administration passe des marchés d'études ; pour déterminer les limites et la consistance des études, elle peut passer des marchés dits "marchés de définition".
   

                    
667
##### Article 77
668

                        
669
Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
670

                        
671
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la personne responsable du marché a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
   

                    
705
##### Article 81
706

                        
707
Lorsque le marché concerne des travaux ou fournitures à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux ou fournitures. Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
   

                    
709
##### Article 82
710

                        
711
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
   

                    
721
##### Article 84
722

                        
723
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
724

                        
725
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
726

                        
727
2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
728

                        
729
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
730

                        
731
L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.
   

                    
735
###### Article 86
736

                        
737
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
738

                        
739
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
740

                        
741
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
742

                        
743
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
744

                        
745
1° L'objet du marché :
746

                        
747
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
748

                        
749
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
750

                        
751
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
752

                        
753
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
754

                        
755
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
756

                        
757
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
   

                    
759
###### Article 87
760

                        
761
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 7° de l'article 86. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
762

                        
763
Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
   

                    
765
###### Article 88
766

                        
767
Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
768

                        
769
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis compte tenu des dispositions de l'article 85.
770

                        
771
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
772

                        
773
Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées.
774

                        
775
Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum, qui doit demeurer secret, visé à l'article 84.
776

                        
777
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
778

                        
779
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder, séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
780

                        
781
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
   

                    
783
###### Article 89
784

                        
785
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de personnes ou sociétés bénéficiant de régimes particuliers de participation aux marchés publics, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
786

                        
787
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
788

                        
789
Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime particulier visé au premier alinéa du présent article, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé suivant les règles indiquées aux alinéas qui précèdent.
   

                    
791
###### Article 90
792

                        
793
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
794

                        
795
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
   

                    
799
###### Article 91
800

                        
801
L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés, par la personne responsable du marché, avant la séance d'adjudication, au vu de références particulières. L'adjudication restreinte est précédée d'un avis d'appel de candidatures.
802

                        
803
L'avis d'appel de candidatures est, dans les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
804

                        
805
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
806

                        
807
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
808

                        
809
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :
810

                        
811
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
812

                        
813
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
814

                        
815
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
816

                        
817
4° La date limite de réception des candidatures.
818

                        
819
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
820

                        
821
La personne responsable du marché, au vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, arrête la liste des candidats admis à soumissionner.
822

                        
823
La lettre recommandée annonçant aux candidats qu'ils sont retenus contient les indications énumérées aux 1° à 5° de l'article 86.
824

                        
825
Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
   

                    
827
###### Article 92
828

                        
829
Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
830

                        
831
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
832
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
833
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
834
- des articles 89 et 90.
   

                    
840
###### Article 93
841

                        
842
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
843

                        
844
L'appel d'offres est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut remettre une offre.
845

                        
846
L'appel d'offres est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 94 ter.
   

                    
848
###### Article 94
849

                        
850
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché. L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
851

                        
852
1° L'objet du marché ;
853

                        
854
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
855

                        
856
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
857

                        
858
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
859

                        
860
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
861

                        
862
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
863

                        
864
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
865

                        
866
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
   

                    
896
###### Article 95
897

                        
898
Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
899

                        
900
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
901

                        
902
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur une registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
   

                    
904
###### Article 97
905

                        
906
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
907

                        
908
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
909

                        
910
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
911

                        
912
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
913

                        
914
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs de rejet. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
915

                        
916
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
   

                    
920
###### Article 100
921

                        
922
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
923

                        
924
- soit que les projets primés deviennent en tout ou en partie propriété de l'administration ;
925
- soit que l'administration se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
926

                        
927
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art, auteurs des projets, seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
928

                        
929
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
   

                    
931
###### Article 101
932

                        
933
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury.
934

                        
935
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
936

                        
937
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
938

                        
939
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
943
##### Article 103
944

                        
945
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
946

                        
947
Outre les cas prévus aux articles 65, 74 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
948

                        
949
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
950

                        
951
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
952

                        
953
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
954

                        
955
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre.
956

                        
957
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
958

                        
959
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
960

                        
961
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
962

                        
963
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
964

                        
965
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
966

                        
967
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
   

                    
1005
#### Article 106
1006

                        
1007
Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
1008

                        
1009
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
1010

                        
1011
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
   

                    
1013
#### Article 107
1014

                        
1015
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
1016

                        
1017
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
   

                    
1019
#### Article 109
1020

                        
1021
Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché d'études est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés.
1022

                        
1023
Lorsque l'intérêt de la poursuite de l'étude est de nature à être remis en cause au cours de l'exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour l'administration d'arrêter son exécution au terme de l'une ou de plusieurs de ces phases. Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l'arrêt de l'étude, seront remboursées au titulaire.
   

                    
1025
#### Article 110
1026

                        
1027
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.
   

                    
1029
#### Article 111
1030

                        
1031
Sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrications et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis au titulaire, sauf si l'Etat se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.
   

                    
1053
#### Article 113
1054

                        
1055
Les cahiers des clauses administratives générales sont établis par la section administrative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5.
1056

                        
1057
Les cahiers des clauses techniques générales sont établis par la section technique dans les conditions prévues à l'article 12.
1058

                        
1059
Ces cahiers sont approuvés par décret.
   

                    
1063
#### Article 114
1064

                        
1065
En vertu de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 protégeant la main-d'oeuvre nationale, et sous réserve de l'application des conventions internationales, les cahiers des charges des marchés fixent la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution d'un marché. L'administration intéressée doit consulter les services publics de placement compétents par l'intermédiaire du préfet du département dans lequel le marché doit s'exécuter, à moins que le tableau fixant cette proportion pour les professions et régions intéressées ne lui ait été déjà notifié par le préfet en vertu de l'article 4 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
1066

                        
1067
La demande de consultation doit indiquer les professions devant concourir à l'exécution du marché ainsi que les régions où ces professions doivent s'exercer.
   

                    
1069
#### Article 115
1070

                        
1071
Dès rèception de la demande de consultation, le préfet fait connaître à l'administration intéressée la proportion prévue pour les professions et les régions visées par la demande, d'après le tableau établi après avis des services publics de placement compétents dans les conditions indiquées aux articles 3 à 8 du décret du 19 octobre 1932 relatif à la protection de la main-d'oeuvre nationale.
1072

                        
1073
Si le tableau ne contient pas d'indication à ce sujet, le préfet convoque d'urgence la commission départementale de la main-d'oeuvre en vue de l'établissement, dans les mêmes conditions d'un tableau complémentaire.
   

                    
1075
#### Article 116
1076

                        
1077
Le cahier des charges d'un marché peut, par dérogation à l'article 1er de la loi du 10 août 1932 modifier la proportion de travailleurs étrangers qui peuvent être occupés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché, lorsque celui-ci porte sur des objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou sur des objets qui n'ont qu'un possesseur.
1078

                        
1079
Cette dérogation doit, dans chaque cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre intéressé.
1080

                        
1081
Le relèvement de la proportion de travailleurs étrangers fixée en vertu d'un arrêté pris en application de l'article 1er de la loi du 10 août 1932 dans le cahier des charges d'un marché peut, à titre exceptionnel, être autorisé pour une période déterminée, s'il est établi, après enquête, que l'obligation de respecter la proportion fixée met l'entreprise ou l'établissement bénéficiaire du marché dans l'impossibilité de fonctionner.
1082

                        
1083
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent doivent, dans tous les cas cas, faire l'objet d'une autorisation spéciale du ministre des affaires sociales, sur proposition du ministre intéressé.
   

                    
1087
#### Article 122
1088

                        
1089
Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 août 1938 relatif aux obligations des services d'Etat et assimilés en matière de transports maritimes, les cahiers des charges des marchés comportant ou pouvant comporter un transport par mer doivent rappeler les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des transports maritimes français et du décret susvisé du 4 août 1938.
   

                    
1109
#### Article 124
1110

                        
1111
L'administration du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation de prix. La dépense est justifiée par la production d'un extrait sur timbre du procès-verbal de vente ou du bordereau de l'officier ministériel ayant effectué l'opération.
   

                    
1125
#### Article 126
1126

                        
1127
Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1128

                        
1129
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
   

                    
1131
#### Article 127
1132

                        
1133
Le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés et soumis aux règlements de cet établissement.
1134

                        
1135
Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.
   

                    
1137
#### Article 128
1138

                        
1139
Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.
1140

                        
1141
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
1142

                        
1143
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
1144

                        
1145
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.
   

                    
1147
#### Article 129
1148

                        
1149
Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la Caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté ministériel visé à l'article 126.
   

                    
1151
#### Article 130
1152

                        
1153
L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1155
#### Article 131
1156

                        
1157
Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à la section IV du présent titre.
   

                    
1159
#### Article 132
1160

                        
1161
Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.
1162

                        
1163
A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
   

                    
1167
#### Article 133
1168

                        
1169
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu :
1170

                        
1171
- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
1172
- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
1173

                        
1174
Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
   

                    
1176
#### Article 134
1177

                        
1178
L'administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 161.
   

                    
1180
#### Article 135
1181

                        
1182
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
1183

                        
1184
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1185

                        
1186
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
1187

                        
1188
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
1189

                        
1190
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
   

                    
1192
#### Article 136
1193

                        
1194
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la présentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements de substitution - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - ayant une valeur correspondante, jusqu'à exécution de ses obligations contractuelles.
1195

                        
1196
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l'administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.
1197

                        
1198
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 135 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
   

                    
1200
#### Article 137
1201

                        
1202
Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acomptes, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.
1203

                        
1204
Outre l'application des dispositions de l'article 163 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
1205

                        
1206
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
1207

                        
1208
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
1209

                        
1210
- soit le remplacement à l'identique ;
1211
- soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
1212
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
   

                    
1218
#### Article 139
1219

                        
1220
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements, cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'Etat, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l'administration peut exercer sur ces garanties.
   

                    
1224
#### Article 140
1225

                        
1226
Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
1227

                        
1228
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
   

                    
1230
#### Article 141
1231

                        
1232
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre d'un marché négocié, supprimée ou réduite par décision du ministre intéressé, sauf opposition du contrôleur financier.
   

                    
1234
#### Article 142
1235

                        
1236
La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense et au cours des périodes définies à l'article 155 (7°), supprimée ou réduite, par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1238
#### Article 143
1239

                        
1240
Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanant, le cautionnement prévu à l'article 125 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé à l'article 123 (1°).
1241

                        
1242
Pour les autres marchés, le cautionnement exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
   

                    
1246
#### Article 144
1247

                        
1248
L'engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce modèle doit comporter l'engagement de verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l'ordre de l'administration contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.
   

                    
1250
#### Article 145
1251

                        
1252
La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les tiers agréés par le ministre de l'économie et des finances.
1253

                        
1254
L'agrément, une fois donné, subsiste jusqu'à décision nouvelle. Les demandes doivent être adressées au ministre de l'économie et des finances par les personnes ou établissements qui sollicitent leur agrément.
   

                    
1256
#### Article 146
1257

                        
1258
Aucune personne ou aucun établissement agréé ne peut être admis comme caution par l'autorité contractante qu'à la condition d'avoir constitué à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de cent mille francs.
1259

                        
1260
Ce cautionnement, versé une fois pour toutes, et qui ne peut être restitué que sur décision du ministre de l'économie et des finances, contribue à garantir tous les engagements pris par l'intéressé en qualité de caution personnelle et solidaire.
1261

                        
1262
Dans les demandes d'agrément, il doit être indiqué entre les mains de quel préposé de la Caisse des dépôts et consignations l'intéressé entend constituer ledit cautionnement.
1263

                        
1264
Le ministre de l'économie et des finances avise de l'agrément donné soit le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, si le versement doit être fait à Paris, soit le trésorier-payeur général, dans les autres cas. le cautionnement de cent mille francs ne peut être accepté qu'après réception de cet avis.
1265

                        
1266
Notification de la constitution du cautionnement est faite au ministre de l'économie et des finances soit par la direction générale de la caisse des dépôts et consignations si le versement a été effectué à Paris, soit par le comptable qui a reçu le cautionnement.
   

                    
1268
#### Article 147
1269

                        
1270
Les dispositions législatives ou réglementaires concernant la constitution des cautionnements afférents aux marchés, les oppositions sur ces cautionnements et le remboursement des titres qui les composent sont appliquées au cautionnement de cent mille francs, visé à l'article 146, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la section IV du présent titre.
   

                    
1272
#### Article 149
1273

                        
1274
Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés et agréées par le ministre de l'économie et des finances.
1275

                        
1276
Dans le délai fixé, suivant le cas, par le cahier des charges, par le marché ou par le troisième alinéa de l'article 148 pour la réalisation des sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l'administration contractante l'engagement prévu à l'article 144.
   

                    
1278
#### Article 150
1279

                        
1280
Lorsque des prélèvements doivent être effectués sur le cautionnement constitué par la caution personnelle et solidaire, ils sont opérés suivant la procédure en vigueur pour la saisie des cautionnements afférents aux marchés de l'administration intéressée.
1281

                        
1282
Au cas où des administrations différentes ont à exercer des prélèvements sur le cautionnement, l'ordre à suivre est celui fixé par les dates de notification des saisies adressées soit à la caisse des dépôts et consignations, soit au comptable qui a reçu le cautionnement.
   

                    
1284
#### Article 151
1285

                        
1286
La caisse des dépôts et consignations ou ses préposés doivent notifier sans délai au ministre de l'économie et des finances les prélèvements effectués sur le cautionnement visé à l'article 146 et adresser à l'agent judiciaire du Trésor un avis comme en matière de saisie des cautionnements constitués directement par les titulaires de marchés.
   

                    
1288
#### Article 152
1289

                        
1290
Les organismes de cautionnement mutuel ayant reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances sont autorisés à se porter caution personnelle et solidaire de leurs adhérents dans tous les cas où ceux-ci sont tenus de fournir une caution.
1291

                        
1292
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe éventuellement les conditions spéciales d'agrément de ces organismes, la nature des sûretés qu'ils ont à fournir en garantie de leurs engagements et la procédure de leur mise en cause.
   

                    
1298
#### Article 153
1299

                        
1300
Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
1304
##### Article 154
1305

                        
1306
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire de ce marché lorsque celui-ci est passé sur adjudication restreinte, sur appel d'offres ou sous forme de marché négocié pour un montant initial supérieur à 200.000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés d'un montant inférieur à cette limite et pour les marchés passés sur adjudication ouverte.
1307

                        
1308
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1309

                        
1310
Elle doit être mandatée sans formalités dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1311

                        
1312
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié avoir constitué ledit cautionnement.
1313

                        
1314
L'attribution de cette avance est facultative en ce qui concerne les marchés à commandes et les marchés de clientèle.
1315

                        
1316
Si le marché prévoit que l'avance est revisable celle-ci est revisée dans les conditions prévues à l'article 171.
1317

                        
1318
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
   

                    
1320
##### Article 155
1321

                        
1322
Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché dans les cas énumérés ci-après :
1323

                        
1324
1° S'il justifie que les travaux ou fournitures à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux ou des fournitures ;
1325

                        
1326
2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;
1327

                        
1328
3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ;
1329

                        
1330
4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;
1331

                        
1332
5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;
1333

                        
1334
6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entraînés par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures, visées aux 1°, 2° et 3°;
1335

                        
1336
7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense.
   

                    
1338
##### Article 156
1339

                        
1340
Sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, le montant des avances visées à l'article 155 ne peut excéder :
1341

                        
1342
a) Dans le cas visé au 1° : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
1343

                        
1344
b) Dans le cas visé au 2° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre de l'économie et des finances, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
1345

                        
1346
c) Dans le cas visé au 3° : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
1347

                        
1348
d) Dans le cas visé au 4° : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ;
1349

                        
1350
e) Dans le cas visé au 5° : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
1351

                        
1352
f) Dans le cas visé au 6° : quinze pour cent du montant initial du marché ;
1353

                        
1354
g) Dans le cas visé au 7° : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
1355

                        
1356
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 155 ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
   

                    
1358
##### Article 157
1359

                        
1360
Les avances visées à l'article 155 peuvent être versées au titulaire du marché :
1361

                        
1362
a) Dans le cas visé au 1° : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;
1363

                        
1364
b) Dans le cas visé au 2° : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
1365

                        
1366
c) Dans le cas visé au 3° : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
1367

                        
1368
d) Dans le cas visé au 4° : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ;
1369

                        
1370
e) Dans le cas visé au 5° : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;
1371

                        
1372
f) Dans le cas visé au 6° : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;
1373

                        
1374
g) Dans le cas visé au 7° : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.
   

                    
1376
##### Article 159
1377

                        
1378
Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogation aux limitations fixées par le f du premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 156.
   

                    
1380
##### Article 160
1381

                        
1382
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
   

                    
1384
##### Article 161
1385

                        
1386
Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 154 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial.
1387

                        
1388
Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
1389

                        
1390
Les avances visées à l'article 155 sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.
1391

                        
1392
Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée des éléments ayant donné lieu à avances.
   

                    
1396
##### Article 162
1397

                        
1398
Les prestations définies à l'article 163, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'Etat.
   

                    
1400
##### Article 163
1401

                        
1402
L'administration doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli pour l'excécution dudit marché l'une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 186 bis :
1403

                        
1404
1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;
1405

                        
1406
2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;
1407

                        
1408
3° Paiement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux ou des fournitures, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat. Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux ou de fournitures, avec ceux versés en vertu du 2°.
   

                    
1410
##### Article 164
1411

                        
1412
Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en réduire la part des avances, fixée par le contrat, qu doit être retenue en application des dispositions de l'article 161.
1413

                        
1414
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 161, 163 et 165, le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
   

                    
1416
##### Article 165
1417

                        
1418
Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 163 et, éventuellement, à l'article 186 bis.
1419

                        
1420
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
   

                    
1422
##### Article 166
1423

                        
1424
La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 165 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
   

                    
1428
##### Article 168
1429

                        
1430
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
   

                    
1432
##### Article 169
1433

                        
1434
Sauf accord de l'administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
1435

                        
1436
Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
   

                    
1438
##### Article 170
1439

                        
1440
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
   

                    
1458
##### Article 173
1459

                        
1460
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisés, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
   

                    
1468
##### Article 175
1469

                        
1470
Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.
   

                    
1472
##### Article 176
1473

                        
1474
Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
   

                    
1482
##### Article 178
1483

                        
1484
L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1485

                        
1486
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
1487

                        
1488
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire un double de la demande de paiement comportant la mention de la date de réception par le destinataire portée sur l'avis ou sur le récépissé.
1489

                        
1490
Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
   

                    
1502
##### Article 180
1503

                        
1504
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
   

                    
1506
##### Article 182
1507

                        
1508
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
   

                    
1510
##### Article 183
1511

                        
1512
Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
   

                    
1520
##### Article 186 bis
1521

                        
1522
Les dispositions prévues aux articles 154 à 186, ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
1523

                        
1524
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
1525

                        
1526
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché.
1527

                        
1528
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
1529

                        
1530
Y sont précisés :
1531

                        
1532
La nature des prestations sous-traitées ;
1533

                        
1534
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
1535

                        
1536
Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
1537

                        
1538
Les modalités de règlement de ces sommes.
1539

                        
1540
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis.
1541

                        
1542
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
1543

                        
1544
La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
1545

                        
1546
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance est mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité.
1547

                        
1548
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
1549

                        
1550
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
1551

                        
1552
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 133 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
   

                    
1554
##### Article 186 ter
1555

                        
1556
Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
1557

                        
1558
Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
1559

                        
1560
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'Administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
1561

                        
1562
L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
1563

                        
1564
A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration dispose du délai prévu à l'article 178 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
   

                    
1570
##### Article 187
1571

                        
1572
Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions de la présente section.
   

                    
1578
##### Article 188
1579

                        
1580
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en unique exemplaire.
1581

                        
1582
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à former titre entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de la copie certifiée conforme.
1583

                        
1584
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification.
   

                    
1598
##### Article 189
1599

                        
1600
Les nantissements prévus à l'article 187 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par la présente section.
1601

                        
1602
Ils doivent être signifiés par le cessionnaire au comptable désigné conformément à l'article 45, 12°, soit sous forme de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte extrajudiciaire de signification, conformément à l'article 2075 du code civil et aux articles 13 de la loi du 9 juillet 1936 et 1er de la loi du 12 avril 1922.
1603

                        
1604
Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
1605

                        
1606
Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves et indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent.
1607

                        
1608
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut intervenir après signification du nantissement.
1609

                        
1610
L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 188 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues à l'article 191, est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l'article 2076 du code civil. Aucun délai n'est imposé pour cette remise ; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 190 que lorsque cette remise a eu lieu.
1611

                        
1612
La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.
   

                    
1614
##### Article 190
1615

                        
1616
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 193.
1617

                        
1618
Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier.
1619

                        
1620
Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges.
   

                    
1622
##### Article 191
1623

                        
1624
La cession par le bénéficiaire d'un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie.
1625

                        
1626
Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement à l'article 189, alinéa 2.
1627

                        
1628
Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.
   

                    
1630
##### Article 192
1631

                        
1632
Le titulaire du marché, les bénéficaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat lorsqu'elle bénéficie d'une cession de créances peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
1633

                        
1634
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
1635

                        
1636
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des nantissements, des subrogations ou des cessions de créances ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire.
   

                    
1638
##### Article 193
1639

                        
1640
Conformément à l'article 7 du décret du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants :
1641

                        
1642
- le privilège des frais de justice ;
1643
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
1644
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ;
1645
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1646
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892.
1647

                        
1648
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 7 :
1649

                        
1650
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants :
1651

                        
1652
Le privilège des frais de justice ;
1653

                        
1654
Le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ;
1655

                        
1656
Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 28 pluviôse an VIII, de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre Ier du code du travail ;
1657

                        
1658
Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
1659

                        
1660
Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ;
1661

                        
1662
Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806.
   

                    
1664
##### Article 194
1665

                        
1666
Conformément à l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par l'article 29 du décret du 25 août 1937 (2), seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus.
1667

                        
1668
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés.
1669

                        
1670
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 :
1671

                        
1672
Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
1673

                        
1674
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés.
   

                    
1682
##### Article 197
1683

                        
1684
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
   

                    
1688
##### Article 195
1689

                        
1690
Le privilège ne porte que sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente. En cas de retrait de l'agrément, le privilège ne porte plus sur les fournitures et prestations effectuées postérieurement à la date à laquelle l'administration a envoyé par lettre recommandée la notification du retrait à l'intéressé.
   

                    
1694
##### Article *198
1695

                        
1696
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à intervenir dans les conditions définies aux articles 199, 200 et 201 ci-après, en vue de faciliter le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures soumis aux dispositions du présent code.
1697

                        
1698
Les paiements effectués au titre des marchés, mémoires ou factures financés avec le concours du Crédit d'équipement peuvent être domiciliés chez cet établissement.
   

                    
1706
##### Article 202
1707

                        
1708
Les marchés sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque ministre soit par un arrêté général, soit par des décisions prises pour chaque service ou chaque catégorie de marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, et concernant la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
   

                    
1710
##### Article 205
1711

                        
1712
Lorsqu'un marché comporte une clause de tacite reconduction, la personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.
   

                    
1716
##### Article 206
1717

                        
1718
Sont instituées des commissions spécialisées des marchés dont la composition, la compétence et les règles générales de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après.
   

                    
1720
##### Article 207
1721

                        
1722
Un décret, pris après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés, fixe la liste, les modalités de constitution, la composition détaillée, les attributions et les règles particulières de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que les dates auxquelles elles entreront en fonctions.
1723

                        
1724
Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus à l'article 212.
   

                    
1726
##### Article 208
1727

                        
1728
Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :
1729

                        
1730
1° Ayant voix délibérative :
1731

                        
1732
Un président ;
1733

                        
1734
Un vice-président ;
1735

                        
1736
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
1737

                        
1738
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
1739

                        
1740
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
1741

                        
1742
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
1743

                        
1744
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
1745

                        
1746
2° Ayant voix consultative :
1747

                        
1748
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
1749

                        
1750
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1751

                        
1752
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
1753

                        
1754
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1756
##### Article 209
1757

                        
1758
Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence.
   

                    
1760
##### Article 210
1761

                        
1762
Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.
1763

                        
1764
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
1765

                        
1766
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
1767

                        
1768
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
   

                    
1770
##### Article 211
1771

                        
1772
Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
1773

                        
1774
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au service contractant.
1775

                        
1776
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
1777

                        
1778
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
   

                    
1780
##### Article 212
1781

                        
1782
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
1783

                        
1784
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 207 ;
1785

                        
1786
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
1787

                        
1788
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
1789

                        
1790
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
1791

                        
1792
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
1793

                        
1794
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
1795

                        
1796
Parmi les projets de marchés ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission. Les projets de conventions mentionnés au 3° font obligatoirement l'objet d'un examen.
   

                    
1798
##### Article 213
1799

                        
1800
Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
1801

                        
1802
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
1803

                        
1804
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
1805

                        
1806
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
1807

                        
1808
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
1809

                        
1810
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
1811

                        
1812
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
1813

                        
1814
Les marchés passés selon ces marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
   

                    
1816
##### Article 214
1817

                        
1818
Les ministres intéressés peuvent également demander aux commissions spécialisées de leur donner un avis sur :
1819

                        
1820
1° Tout problème relatif à la préparation, à la passation ou à l'exécution de marchés, avenants ou conventions ;
1821

                        
1822
2° Tout projet de marché, d'avenant ou de convention, non mentionné aux articles 212 et 213.
   

                    
1824
##### Article 216
1825

                        
1826
Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.
1827

                        
1828
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen, ou après l'expiration d'un délai de dix jours, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché.
1829

                        
1830
En cas d'examen, l'avis de la commission doit être porté à la connaissance de la personne responsable dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception ; ce délai peut être prorogé par une décision motivée du président de la commission. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai indiqué ci-dessus, la personne responsable peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'article 218.
   

                    
1832
##### Article 217
1833

                        
1834
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et communique immédiatement le dossier du marché, accompagné de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori.
   

                    
1836
##### Article 218
1837

                        
1838
L'avis de la commission spécialisée ne lie pas la personne responsable du marché : toutefois, si elle passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, ou rendre compte au ministre et en informer le président de la commission.
   

                    
1840
##### Article 219
1841

                        
1842
Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
   

                    
1844
##### Article 220
1845

                        
1846
Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
1847

                        
1848
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances ainsi que les rapports annuels d'activité des commissions. Le rapporteur général assiste, avec voix consultative, aux réunions des commissions.
1849

                        
1850
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
1851

                        
1852
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.
   

                    
1854
##### Article 221
1855

                        
1856
Le président du comité de coordination de la commission centrale des marchés réunit périodiquement les présidents des sections de la commission centrale, les présidents et le rapporteur général des commissions spécialisées ainsi que le secrétaire général de la commission centrale des marchés afin de coordonner l'activité des commissions spécialisées et d'examiner le rapport annuel mentionné à l'article 220.
1857

                        
1858
Le président du comité de coordination peut inviter les présidents des commissions de marchés auprès d'établissements publics, d'entreprises publiques industrielles et commerciales ou de collectivités locales à participer aux réunions prévues ci-dessus.
   

                    
1874
##### Article 222
1875

                        
1876
Pour l'examen des marchés soumis à son contrôle, la Cour des comptes peut demander le concours de fonctionnaires spécialement qualifiés pour leur compétence technique. Ceux-ci sont choisis par le premier président de la Cour des comptes sur une liste arrêtée annuellement, sur sa proposition et en accord avec les administrations auxquelles ils appartiennent, par le ministre de l'économie et des finances.
1877

                        
1878
L'étendue et les limites des pouvoirs d'investigation des fonctionnaires désignés à l'alinéa ci-dessus sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Dans chaque cas particulier, ces fonctionnaires agissent dans le cadre de l'ordre de mission qui leur est délivré par le premier président.
   

                    
1884
##### Article 223
1885

                        
1886
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) (2° partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration.
1887

                        
1888
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
1889

                        
1890
Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché.
   

                    
1892
##### Article *224
1893

                        
1894
La référence aux obligations prévues à l'article précédent doit figurer dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
1895

                        
1896
Chaque ministre choisit pour les marchés passés par son département ministériel la catégorie de document contractuel dans laquelle figurera cette référence. Celle-ci peut être inscrite dans les documents contractuels interministériels.
1897

                        
1898
Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer cette référence est prise, pour chaque marché, par l'autorité qui le signe.
   

                    
1900
##### Article *225
1901

                        
1902
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 223 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
   

                    
1904
##### Article *226
1905

                        
1906
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 223 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
   

                    
1908
##### Article *227
1909

                        
1910
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 223 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
1911

                        
1912
Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
1913

                        
1914
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
   

                    
1916
##### Article *228
1917

                        
1918
Pour éviter des contrôles de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature feront l'objet d'une coordination générale.
   

                    
1920
##### Article *229
1921

                        
1922
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 223 sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
1923

                        
1924
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
   

                    
1928
##### Article 230
1929

                        
1930
Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1931

                        
1932
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 105, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
1933

                        
1934
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
1935

                        
1936
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.
   

                    
1938
##### Article 231
1939

                        
1940
Les entreprises titulaires des marchés visés à l'article 230 affectent ces marchés, d'après la date de leur signature, d'un numéro appartenant à une série continue.
1941

                        
1942
Le numéro de chaque marché prévu à l'alinéa précédent est mentionné sur chacun des documents comptables visés aux articles ci-après de la présente section.
   

                    
1944
##### Article 232
1945

                        
1946
La comptabilité de l'entreprise qui exécute un marché visé à l'article 230 doit retracer, sans omission ni double emploi, avec justification à l'appui, les opérations se rapportant à ce marché et permettre de dégager :
1947

                        
1948
1° Les dépenses afférentes aux approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, les frais concernant la main-d'oeuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux et fournitures, ainsi que toutes autres charges individualisées directement applicables au marché ;
1949

                        
1950
2° Toutes les autres charges, dites indirectes, imputables pour partie seulement au marché.
   

                    
1952
##### Article 233
1953

                        
1954
Préalablement à la passation du marché, l'administration doit se faire produire par le candidat les règles de répartition des charges indirectes adoptées par lui en fonction de la structure et des conditions d'exploitation de l'entreprise.
   

                    
1956
##### Article 234
1957

                        
1958
Lorsque l'exécution de la prestation faisant l'objet du marché entraîne des frais non permanents, tels que frais d'étude, d'essais, de démarrage, etc., ces frais sont distingués, dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232, des frais courants et normaux de contruction ou de fabrication.
1959

                        
1960
Il en est de même des frais entraînés par les modifications aux procédés de construction ou de fabrication demandées ou acceptées par l'administration contractante en cours d'exécution.
   

                    
1962
##### Article 235
1963

                        
1964
Chaque entreprise dresse :
1965

                        
1966
1° Un tableau faisant ressortir les éléments de calcul de l'amortissement de ses principales installations ou de ses principaux équipements utilisés pour l'exécution du marché ;
1967

                        
1968
2° Un état spécial présentant le montant des charges indirectes à répartir suivant les règles adoptées et les répartitions opérées entre le marché considéré et les autres travaux, fournitures ou services.
   

                    
1970
##### Article 236
1971

                        
1972
Les commissions versées à des intermédiaires à l'occasion des marchés visés à l'article 230 doivent être déclarées à l'administration contractante et portées distinctement dans la comptabilité tenue dans les conditions prévues à l'article 232.
   

                    
1974
##### Article 237
1975

                        
1976
Par dérogation aux dispositions des articles 232, 234, 235 et 236, il peut être décidé que le cocontractant fera apparaître, dans la comptabilité propre au marché considéré, pour certains éléments du prix, non leur valeur réelle, mais leur valeur établie d'après des bases forfaitaires fixées dans le marché.
   

                    
1980
##### Article 238
1981

                        
1982
Indépendamment des obligations visées à l'article 230, les titulaires de marchés de matériels de guerre passés par les administrations sont soumis aux contrôles définis par les textes relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
   

                    
1986
### Article 247
1987

                        
1988
Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un délai de six mois, compté à partir de la notification, au titulaire du marché, de la décision du ministre de saisir le comité. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision motivée du président du comité.
1989

                        
1990
L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
   

                    
2010
#### Article 251
2011

                        
2012
A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par le présent livre, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50 que :
2013

                        
2014
1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
2015

                        
2016
2° une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration qui sera établi par arrêté des ministres intéressés et du ministre de l'économie et des finances.
2017

                        
2018
3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.
   

                    
2074
##### Article 274
2075

                        
2076
Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions imposées au soumissionnaire pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L'avis d'appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.
2077

                        
2078
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, la collectivité ou l'établissement contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
   

                    
2082
##### Article 275
2083

                        
2084
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.
2085

                        
2086
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expréssement prévues dans le marché.
2087

                        
2088
Au cas où le marché est passé à prix ferme, si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux, les prix du marché peuvent être actualisées, à la demande de l'un des contractants, par le jeu de la formule d'actualisation contractuelle, dans les conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à celle de la notification ou de l'ordre de service de commencer les travaux.
   

                    
2100
#### Article 279
2101

                        
2102
Les marchés des collectivités et établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375.
   

                    
2148
###### Article 284
2149

                        
2150
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et les justifications visées au 6° de l'article 283. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
   

                    
2152
###### Article 285
2153

                        
2154
Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
2155

                        
2156
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis, compte tenu des dispositions de l'article 281.
2157

                        
2158
La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis, sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes ; celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix de leur teneur.
2159

                        
2160
Les soumissions présentant avec le modèle des différences substantielles sont éliminées. Il est procédé à l'ouverture du pli cacheté contenant l'indication du prix maximum visé à l'article 280, qui doit demeurer secret.
2161

                        
2162
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant. Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Le règlement de la consultation peut prévoir la faculté de procéder séance tenante à la remise de nouvelles soumissions ; cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
2163

                        
2164
Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou l'ensemble de l'entreprise peut être remis en adjudication.
2165

                        
2166
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé dans le règlement de la consultation, délai qui ne peut excéder dix jours et durant lequel les soumissionnaires autres que celui qui a été déclaré adjudicataire provisoire restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.
   

                    
2224
###### Article 298
2225

                        
2226
Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
2227

                        
2228
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporter, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 296. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
2229

                        
2230
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
2231

                        
2232
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 299. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la collectivité ou l'établissement contractant.
   

                    
2236
###### Article 303
2237

                        
2238
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.
2239

                        
2240
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2241

                        
2242
Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux :
2243

                        
2244
Deux représentants du ministre de l'équipement ;
2245

                        
2246
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2247

                        
2248
Trois personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence.
   

                    
2252
##### Article 311
2253

                        
2254
Par décision du préfet et dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, les hôpitaux et hospices publics, les départements pour les besoins de leurs services à caractère hospitalier disposant de l'autonomie financière, les caisses des écoles, les communes gérant des cantines scolaires pour les besoins de ces cantines, peuvent être autorisés à passer des marchés négociés pour des fournitures de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques ou d'objets de consommation courante, quel qu'en soit le montant. La décision du préfet prise annuellement pour chaque établissement, après avis du trésorier-payeur général, dispense de l'approbation des marchés se rapportant à l'achat des fournitures visées dans cette décision et pendant la période considérée.
2255

                        
2256
En outre, à titre exceptionnel et en vertu d'une décision prise pour chaque établissement par le préfet, sur avis du trésorier-payeur général, les mêmes collectivités et établissements peuvent être dispensés de passer des marchés négociés pour la fourniture d'aliments et objets de première nécessité spécifiés par ladite décision.
2257

                        
2258
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises, s'agissant de l'administration de l'assistance publique à Paris, sur proposition du préfet de Paris, par le ministre des affaires sociales, après avis des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
   

                    
2274
#### Article 313
2275

                        
2276
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
2277

                        
2278
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
2279

                        
2280
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
   

                    
2394
#### Article 334
2395

                        
2396
Sous réserve des dispositions de l'article 73 du code de l'artisanat, le cautionnement prévu à l'article 322 ne peut être exigé des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans, des sociétés coopératives d'artistes pour les marchés ne comportant pas de délai de garantie et dont le montant initial n'excède pas deux fois le seuil fixé au 321 (1°).
2397

                        
2398
Pour les autres marchés, le cautionnement ou la retenue de garantie exigé de ces mêmes sociétés ou personnes ne peut excéder un et demi pour cent du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
   

                    
2404
#### Article 335
2405

                        
2406
Les marchés passés au nom des collectivités et établissements visés à l'article 249 donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
2410
##### Article 336
2411

                        
2412
Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par la collectivité ou l'établissement contractant à tout titulaire de marché d'un montant initial supérieur à 200.000 F.
2413

                        
2414
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis, à 5 p. 100 au maximum, soit du montant initial du marché, soit, lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, du montant des travaux ou des fournitures à exécuter dans les douze premiers mois après la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
2415

                        
2416
Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition, toutefois, que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
2417

                        
2418
Si le marché prévoit que l'avance est révisable, celle-ci est révisée dans les conditions prévues à l'article 348.
2419

                        
2420
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
   

                    
2494
##### Article 347
2495

                        
2496
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle.
   

                    
2498
##### Article 348
2499

                        
2500
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
2501

                        
2502
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.
2503

                        
2504
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché.
2505

                        
2506
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, la collectivité ou l'établissement contractant doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
2507

                        
2508
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
2509

                        
2510
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 336 est, par application de l'article 338, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance.
2511

                        
2512
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 337 et que, par application de l'article 338, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
   

                    
2520
##### Article 351
2521

                        
2522
Le montant des pénalités, lorsqu'il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S'il ne peut être précompté, il donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.
   

                    
2564
##### Article 359
2565

                        
2566
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services, dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché, doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, ainsi que la faculté pour la collectivité ou l'établissement contractant d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
   

                    
2618
### Article 362
2619

                        
2620
Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
2621

                        
2622
Elle comprend, sous la présidence du préfet :
2623

                        
2624
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
2625

                        
2626
Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
2627

                        
2628
Le recteur d'académie ou son représentant ;
2629

                        
2630
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2631

                        
2632
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
2633

                        
2634
Deux maires désignés par le préfet ;
2635

                        
2636
Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes intéressés ;
2637

                        
2638
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants, désignés par le préfet.
2639

                        
2640
Toutefois, pour le département de Paris, cette commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
2641

                        
2642
Le préfet de police ou son représentant ;
2643

                        
2644
Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;
2645

                        
2646
Le receveur général des finances ou son représentant ;
2647

                        
2648
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;
2649

                        
2650
Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
2651

                        
2652
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
2653

                        
2654
Le maire de Paris et un adjoint délégué ou leurs représentants ;
2655

                        
2656
Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes intéressés ;
2657

                        
2658
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants, désignés par le préfet de Paris.
2659

                        
2660
La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
2661

                        
2662
Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.
2663

                        
2664
Elle fait appel à tous experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
2665

                        
2666
Son secrétariat est assuré par les services de l'administration préfectorale.
   

                    
2668
### Article 363
2669

                        
2670
La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission :
2671

                        
2672
1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
2673

                        
2674
- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
2675
- les collectivités visées à l'article 249 du présent code.
2676

                        
2677
2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
2678

                        
2679
3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.
   

                    
2681
### Article 364
2682

                        
2683
Lorsque le principe d'un groupement de commandes est décidé par la commission pour une ou plusieurs commandes déterminées, le préfet, après avis de cette commission, désigne un coordonnateur habilité à recevoir les adhésions et à procéder aux opérations de consultation collective.
2684

                        
2685
Le service, la collectivité ou l'établissement public qui donne son adhésion au groupement s'engage par là même à contracter dans les conditions fixées avec le candidat retenu par le coordonnateur et pour la quantité figurant au tableau des besoins.
2686

                        
2687
L'adhésion est donnée au vu du règlement de la consultation préparé par le coordonnateur, par référence à des cahiers des clauses administratives générales ou à des cahiers des clauses techniques générales existants.
   

                    
2689
### Article 365
2690

                        
2691
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :
2692

                        
2693
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2694

                        
2695
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
2696

                        
2697
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.
   

                    
2699
### Article 366
2700

                        
2701
Les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence et des prix prêtent leur concours :
2702

                        
2703
a) A la commission, pour l'élaboration et l'application des mesures qu'elle est chargée de prendre, en particulier dans le domaine de l'information et pour le groupement des commandes publiques ;
2704

                        
2705
b) Au coordonnateur, pour l'appel à la concurrence ;
2706

                        
2707
c) Aux services acheteurs, pour le contrôle de l'exécution des marchés.
2708

                        
2709
Pour l'exercice de ces attributions, ils sont habilités à recueillir tous renseignements utiles.
   

                    
2741
### Article 371
2742

                        
2743
La consultation collective peut être employée quelle que soit la nature des prestations et quel que soit le montant des commandes individuelles ou des commandes groupées.
2744

                        
2745
Elle peut être ouverte ou restreinte.
2746

                        
2747
Elle est ouverte lorsqu'elle comporte un appel public à la concurrence.
2748

                        
2749
Elle est restreinte lorsqu'elle ne s'adresse qu'aux candidats que le coordonnateur décide de consulter dans les conditions prévues à l'article 372 bis.
   

                    
2751
### Article 372
2752

                        
2753
L'avis de consultation collective ouverte est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2754

                        
2755
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur.
2756

                        
2757
L'avis de consultation collective, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, fait connaître au moins :
2758

                        
2759
1° L'objet du marché ;
2760

                        
2761
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation, de la liste des adhérents au groupement et du tableau de leurs besoins respectifs ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2762

                        
2763
3° La date d'envoi de l'avis de consultation collective à la publication ;
2764

                        
2765
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
2766

                        
2767
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
2768

                        
2769
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2770

                        
2771
7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte, comme il est dit au troisième alinéa du b de l'article 375.
   

                    
2773
### Article 372 bis
2774

                        
2775
Si, pour un ensemble de consultations collectives que le coordonnateur prévoit de lancer au cours d'une période de douze mois pour des prestations de même nature, le montant estimé des commandes à passer par l'un quelconque des membres du groupement dépasse le seuil fixé par l'article 123 ou 321 du code des marchés publics, la consultation collective restreinte doit être précédée d'un appel public de candidatures. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les fournitures à commander figurent sur les listes arrêtées selon les modalités prévues à l'article 377.
2776

                        
2777
L'avis d'appel de candidatures est porté à la connaissance du public par une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, soit au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans toute autre publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2778

                        
2779
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés à l'alinéa précédent. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision du coordonnateur.
2780

                        
2781
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres de tutelle, indique au moins :
2782

                        
2783
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2784

                        
2785
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats ;
2786

                        
2787
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ;
2788

                        
2789
4° Le lieu et la date limite de réception des candidatures.
2790

                        
2791
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau visé à l'article 374 ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dans les conditions indiquées à cet article. Il est dressé un procès-verbal des opérations d'ouverture des plis qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
2793
### Article 372 ter
2794

                        
2795
En cas de consultation collective restreinte précédée d'un appel public de candidatures, le coordonnateur, sur le vu du procès-verbal de dépouillement des offres de candidatures visé à l'article précédent, arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms de prestataires ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
2796

                        
2797
L'avis adressé aux prestataires ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 372.
2798

                        
2799
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision du coordonnateur.
   

                    
1148 2801
### Article 373
1149 2802

                                                                                    
1150 2803
L'offre à la consultation collective est le document par lequel le candidat s'engage à traiter avec les membres du groupement, une fois que le coordonnateur lui aura fait connaître que sa proposition a été retenue, dans les conditions fixées par le cahier des charges.
1151 2804

                                                                                    
1152 2805
L'offre est placée sous double enveloppe cachetée.
1153 2806

                                                                                    
1154 2807
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de la consultation collective à laquelle se rapporte l'offre, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 372.
1155 2808

                                                                                    
1156 2809
L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
1157 2810

                                                                                    
1158 2811
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, le cahier des charges peut en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
1159 2812

                                                                                    
1160 2813
A leur réception, les plis sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 374. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité du coordonnateur.
1161

                                                                                    
   

                    
2815
### Article 374
2816

                        
2817
Les plis contenant les offres sont ouverts par un bureau de dépouillement des offres à moins que la commission départementale de coordination ne décide de remplir les fonctions de ce bureau.
2818

                        
2819
Ce bureau, créé par arrêté du préfet, comprend :
2820

                        
2821
Le préfet ou son représentant, président ;
2822

                        
2823
Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
2824

                        
2825
Le coordonnateur ;
2826

                        
2827
Au moins deux représentants des administrations ou établissements adhérents au groupement concerné par la consultation collective, désignés par le préfet, sur proposition des administrations ou établissements dont ils relèvent.
2828

                        
2829
Les séances de ce bureau ne sont pas publiques, les candidats n'y sont pas admis.
2830

                        
2831
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus, dans les conditions fixées à l'article 373, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
2832

                        
2833
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes.
2834

                        
2835
Le bureau ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
2837
### Article 375
2838

                        
2839
Le coordonnateur élimine les offres non conformes à l'objet de la consultation :
2840

                        
2841
a) Le coordonnateur retient le candidat le moins disant si le règlement de la consultation l'a prévu. Si le prix le plus bas est offert par plusieurs candidats, le coordonnateur, après avis de la commission, peut décider, sans préjudice de l'exercice éventuel de droits de préférence, de consulter à nouveau les candidats les moins disants. S'il n'y a pas de nouvelle consultation, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le candidat avec lequel les marchés seront conclus.
2842

                        
2843
b) Lorsque le prix n'est pas le seul critère de la consultation, le coordonnateur choisit, après avis de la commission, l'offre qu'il juge la plus intéressante pour les membres du groupement, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2844

                        
2845
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
2846

                        
2847
Le coordonnateur peut décider que d'autres considérations entreront en ligne de compte ; dans ce cas, elles devront avoir été spécifiées dans l'avis de consultation collective.
2848

                        
2849
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, le coordonnateur, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, le coordonnateur ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2850

                        
2851
Le dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par le cahier des charges peut être pris en considération, si une telle possibilité est expressément prévue dans ce cahier.
2852

                        
2853
c) Le coordonnateur, dès qu'il a pris sa décision, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans le délai prévu à l'article 372 (5°) et peut leur communiquer les motifs du rejet. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2854

                        
2855
Si le coordonnateur n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la consultation infructueuse après avoir pris l'avis de la commission ; il en avise tous les candidats. Il est alors procédé, après avis de la commission, soit par nouvelle consultation collective dans les mêmes conditions que pour la consultation initiale, soit par marché négocié. Si le coordonnateur est dans l'impossibilité de retenir un candidat après négociation directe, il en informe chacun des membres du groupement, qui peut alors traiter par marché négocié, quelles que soient la nature et la valeur des prestations ayant fait l'objet de la consultation.
2856

                        
2857
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au dessous duquel par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
2858

                        
2859
d) Lorsqu'elle est consultée, la commission départementale de coordination mentionne les motifs de sa décision dans un procès-verbal d'examen des offres signé par le président et chacun des membres présents à la séance.
2860

                        
2861
Lorsque, dans un des cas prévus aux paragraphes b et c ci-dessus, le coordonnateur décide seul du choix du fournisseur, il consigne les motifs de sa décision dans un procès-verbal qu'il transmet sans délai au préfet, président de la commission départementale de coordination.
   

                    
2863
### Article 376
2864

                        
2865
Les marchés passés après consultation collective font l'objet, pour chaque adhérent, d'un acte d'engagement établi en un seul original et conforme au modèle inséré au cahier des charges.
2866

                        
2867
Le coordonnateur fait signer l'acte d'engagement concernant chaque adhérent par le candidat retenu après consultation collective. Il le transmet ensuite à chaque membre du groupement pour signature soit par la personne responsable si l'adhérent est un service de l'Etat ou un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soit par l'autorité compétente pour les collectivités visées à l'article 249.
2868

                        
2869
Toutefois, lorsque, pour certains adhérents, le montant initial de la prestation à réaliser, après consultation collective, ne dépasse pas le seuil au-dessous duquel ils peuvent traiter sans marché écrit, le service, la collectivité ou l'établissement public peut traiter sur mémoires ou sur simples factures avec le titulaire, en se référant au contrat par lequel celui-ci s'est engagé.
2870

                        
2871
Les marchés passés conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont dispensés, le cas échéant, de l'approbation par les services de tutelle.
   

                    
2873
### Article 377
2874

                        
2875
Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.
2876

                        
2877
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
2878

                        
2879
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
2880