Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1976 (version c44ee5a)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 1976.

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## Article *2
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Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
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A cet effet, il remet, contre récépissé, à la collectivité ou à l'établissement public contractant, ou bien lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration mentionnant :
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La nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;
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Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
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Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé.
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Le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours vaut décision de rejet.
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Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.