Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1973 (version 4a09e1f)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 1973.

766
#### Article 360
767

                        
768
Les dispositions des articles 187 à 201 du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
769

                        
770
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196 sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.