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@@ -38,7 +38,7 @@ La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concou |
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###### Article L111-7 |
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-Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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41 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. |
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###### Article L111-8 |
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@@ -789,7 +789,7 @@ b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent d |
789 | 789 |
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790 | 790 |
Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire : |
791 | 791 |
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792 |
-a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ; |
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792 |
+a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, l'autonomie, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ; |
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793 | 793 |
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794 | 794 |
b) De prestations familiales. |
795 | 795 |
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@@ -1047,7 +1047,7 @@ La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, |
1047 | 1047 |
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1048 | 1048 |
####### Article L211-7 |
1049 | 1049 |
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1050 |
-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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1050 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. |
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1051 | 1051 |
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1052 | 1052 |
####### Article L211-8 |
1053 | 1053 |
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@@ -2038,7 +2038,7 @@ La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public |
2038 | 2038 |
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2039 | 2039 |
######## Article L252-9-1 |
2040 | 2040 |
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2041 |
-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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2041 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. |
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2042 | 2042 |
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2043 | 2043 |
######## Article L252-9-2 |
2044 | 2044 |
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@@ -2410,9 +2410,9 @@ La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes |
2410 | 2410 |
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2411 | 2411 |
######## Article L262-10 |
2412 | 2412 |
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2413 |
-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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2413 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. |
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2414 | 2414 |
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2415 |
-Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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2415 |
+Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. |
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2416 | 2416 |
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2417 | 2417 |
######## Article L262-11 |
2418 | 2418 |
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@@ -3022,7 +3022,7 @@ La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissem |
3022 | 3022 |
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3023 | 3023 |
######## Article L272-8 |
3024 | 3024 |
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-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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3025 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. |
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######## Article L272-9 |
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