Code des juridictions financières


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... ...
@@ -318,11 +318,13 @@ Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référe
318 318
 
319 319
 Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
320 320
 
321
+Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
322
+
321 323
 La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
322 324
 
323 325
 Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
324 326
 
325
-Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
327
+Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
326 328
 
327 329
 La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
328 330
 
... ...
@@ -1077,6 +1079,12 @@ Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représen
1077 1079
 
1078 1080
 La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
1079 1081
 
1082
+###### Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales
1083
+
1084
+####### Article L211-15
1085
+
1086
+La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques.
1087
+
1080 1088
 ##### CHAPITRE II : Organisation
1081 1089
 
1082 1090
 ###### Section 1 : Ressorts et sièges
... ...
@@ -1284,11 +1292,13 @@ Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditio
1284 1292
 
1285 1293
 Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
1286 1294
 
1295
+Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n'est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
1296
+
1287 1297
 La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1288 1298
 
1289 1299
 Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
1290 1300
 
1291
-Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
1301
+Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
1292 1302
 
1293 1303
 La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
1294 1304
 
... ...
@@ -1696,6 +1706,34 @@ II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissement
1696 1706
 
1697 1707
 ##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
1698 1708
 
1709
+##### Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales
1710
+
1711
+###### Article L235-1
1712
+
1713
+I.-La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l'évaluation d'une politique publique relevant de la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics auteurs de la saisine.
1714
+
1715
+Lorsqu'ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :
1716
+
1717
+1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
1718
+
1719
+2° Le président d'un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues à l'article L. 3121-22-1 du même code ;
1720
+
1721
+3° Le président du conseil d'une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l'organe délibérant.
1722
+
1723
+Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.
1724
+
1725
+Entre deux renouvellements généraux de son organe délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I.
1726
+
1727
+II.-Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l'a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après avoir consulté ledit organe exécutif et qui ne peut excéder un an à compter de sa saisine.
1728
+
1729
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport.
1730
+
1731
+###### Article L235-2
1732
+
1733
+Le président du conseil régional, d'un conseil départemental, du conseil d'une métropole ou d'une communauté urbaine peut saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de l'organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel dont la maîtrise d'ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
1734
+
1735
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d'investissement peut faire l'objet d'un avis de la chambre régionale des comptes.
1736
+
1699 1737
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
1700 1738
 
1701 1739
 ###### Article L236-1
... ...
@@ -1844,7 +1882,7 @@ Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par
1844 1882
 
1845 1883
 Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :
1846 1884
 - soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
1847
-- soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1885
+- soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 211-8 du présent code.
1848 1886
 
1849 1887
 ####### Article L243-5
1850 1888
 
... ...
@@ -1854,7 +1892,9 @@ Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d
1854 1892
 
1855 1893
 Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1856 1894
 
1857
-Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1895
+Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 243-4 est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information.
1896
+
1897
+Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1858 1898
 
1859 1899
 ####### Article L243-7
1860 1900
 
... ...
@@ -1864,12 +1904,26 @@ Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'
1864 1904
 
1865 1905
 Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.
1866 1906
 
1907
+####### Article L243-8-1
1908
+
1909
+Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
1910
+
1911
+Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre II communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
1912
+
1867 1913
 ###### Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
1868 1914
 
1869 1915
 ####### Article L243-9
1870 1916
 
1871 1917
 Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9.
1872 1918
 
1919
+####### Article L243-9-1
1920
+
1921
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.
1922
+
1923
+Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.
1924
+
1925
+Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre régionale des comptes.
1926
+
1873 1927
 ####### Article L243-10
1874 1928
 
1875 1929
 La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
... ...
@@ -1892,6 +1946,14 @@ Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prend
1892 1946
 
1893 1947
 Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.
1894 1948
 
1949
+##### CHAPITRE V : Évaluation des politiques publiques territoriales
1950
+
1951
+###### Article L245-1
1952
+
1953
+Les rapports mentionnés aux articles L. 235-1 et L. 235-2 sont communiqués par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.
1954
+
1955
+Ce rapport ne peut être ni publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers entre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concerné et le lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1956
+
1895 1957
 ### DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
1896 1958
 
1897 1959
 #### TITRE V : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon