Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version f383c4b)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2021.

103 103
###### Article L112-1
104 104

                                                                                    
105 105
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres
,
 et
 de conseillers référendaires
 et d'auditeurs.
.
106

                                                                                    
107
Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire.
   

                    
119 133
###### Article L112-4
120 134

                                                                                    
121 135
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils 
ne 
peuvent exercer 
aucune
une
 activité juridictionnelle.
   

                    
123 137
###### Article L112-5
124 138

                                                                                    
125 139
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six
, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six
.
126 140

                                                                                    
127 141
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils 
ne 
peuvent exercer 
aucune
une
 activité juridictionnelle.
   

                    
129 143
###### Article L112-6
130 144

                                                                                    
131 145
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés 
à l'article
aux articles
 L. 112-4 
sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
132

                                                                                    
133 145
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article
et
 L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
134

                                                                                    
135
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
139 149
###### Article L112-7
140 150

                                                                                    
141 151
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 peuvent exercer les fonctions de 
rapporteur
conseillers référendaires en service extraordinaire
 auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
142

                                                                                    
143
Cette disposition est
152

                                                                                    
143 153
Peuvent
 également 
applicable aux
être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
154

                                                                                    
143 155
1° Des
 fonctionnaires appartenant à des corps de 
même 
niveau 
de recrutement
comparable
 de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, 
aux
des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
156

                                                                                    
143 157
2° Des
 agents de direction et 
aux
des
 agents comptables des organismes de sécurité sociale
,
 ainsi 
qu'aux agents contractuels exerçant à
que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de
 la Cour des comptes
 depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans
.
158

                                                                                    
159
Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
160

                                                                                    
143 161
Un décret en Conseil d'Etat précise
 les conditions 
prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
d'application du présent article.
   

                    
287 309
###### Article L120-12
288 310

                                                                                    
289 311
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.
290 312

                                                                                    
291 313
Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un 
rapporteur extérieur
auditeur
 dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.
292 314

                                                                                    
293 315
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou 
du rapporteur extérieur
de l'auditeur
 concerné dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
311 333
###### Article L120-14
312 334

                                                                                    
313 335
Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.
314 336

                                                                                    
315 337
Ce conseil comprend :
316 338

                                                                                    
317 339
1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
318 340

                                                                                    
319 341
2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
320 342

                                                                                    
321 343
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
322 344

                                                                                    
323 345
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
324 346

                                                                                    
325 347
5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les 
rapporteurs extérieurs
auditeurs
. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, 
deux
trois
 pour celui des conseillers référendaires, 
deux
un
 pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres 
et référendaires 
en service extraordinaire et un pour celui des 
rapporteurs extérieurs
conseillers référendaires en service extraordinaire
. Leur mandat est de trois ans
,
 ;
 il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
326 348

                                                                                    
327 349
Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des 
rapporteurs extérieurs
auditeurs
.
328 350

                                                                                    
329 351
Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
330 352

                                                                                    
331 353
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des 
rapporteurs extérieurs
auditeurs
 ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
332 354

                                                                                    
333 355
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou 
le rapporteur extérieur
l'auditeur
 en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.
   

                    
341 363
##### Article L121-2
342 364

                                                                                    
343 365
Les 
autres magistrats de la Cour des comptes
conseillers référendaires
 sont nommés par décret du Président de la République.
366

                                                                                    
367
Le nombre de recrutement dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
355 379
##### Article L122-2
356 380

                                                                                    
357 381
Les promotions des magistrats de la Cour des comptes 
aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et
au grade
 de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.
358

                                                                                    
359 381
 
Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.
   

                    
361 383
##### Article L122-3
362 384

                                                                                    
363 385
I. – Dans la proportion de 
deux
quatre
 nominations sur 
trois
cinq
, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité
.
386

                                                                                    
363 387
Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
.
364 388

                                                                                    
365 389
En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
366 390

                                                                                    
367 391
Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître
 s'effectue hors tour.
392

                                                                                    
393
Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.
394

                                                                                    
367 395
Pour l'application du présent I, cette nomination
 s'effectue hors tour.
368 396

                                                                                    
369 397
II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
370 398

                                                                                    
371 399
Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.
   

                    
379 407
##### Article L122-5
380 408

                                                                                    
381
I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d'une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d'autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article.
382

                                                                                    
383 409
II. – 
Chaque année, 
sont nommés conseillers référendaires
est nommé conseiller référendaire
 à la Cour des comptes 
un ou deux magistrats
au moins un magistrat
 de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller
, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs
. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
384 410

                                                                                    
385 411
III. – En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut
Peuvent également
 être 
nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
386

                                                                                    
387 411
Les nominations de
nommés
 conseillers référendaires 
intervenant en application du précédent alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein
des conseillers référendaires en service extraordinaire
 exerçant 
leurs
ou ayant exercé ces
 fonctions à la Cour des comptes 
depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions 
pendant 
au
une durée d'au
 moins trois ans.
388 412

                                                                                    
389 413
IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également
Pour
 être 
nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n'est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III
nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas
 du présent article
.
390

                                                                                    
391
V. – Les nominations prononcées en application des III et IV ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
413
 doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs.
   

                    
421 479
##### Article L123-1
422 480

                                                                                    
423 481
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
424 482

                                                                                    
425 483
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
426 484

                                                                                    
427 485
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
428 486

                                                                                    
429 487
Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
463 521
##### Article L124-5
464 522

                                                                                    
465 523
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
466 524

                                                                                    
467 525
Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
468 526

                                                                                    
469 527
Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des 
rapporteurs extérieurs
auditeurs
, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.
470 528

                                                                                    
471 529
Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
472 530

                                                                                    
473 531
Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
758 816
###### Article L141-4
759 817

                                                                                    
760 818
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues
 par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts
 sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
   

                    
1070 1128
####### Article L212-7
1071 1129

                                                                                    
1072 1130
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 :
1073 1130
-
,
 les magistrats de l'ordre judiciaire 
;
1074 1130
-
et
 les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration ;
1075
- les
1130
l'Institut national du service public.
1131

                                                                                    
1075 1132
Cette disposition est également applicable aux
 fonctionnaires
 de l'Etat, territoriaux et hospitaliers,
 appartenant à des corps 
et cadres d'emplois de même
de
 niveau 
de recrutement ;
1076 1132
- les
comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux
 fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à 
un
des
 corps de 
même 
niveau 
de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut
comparable.
1133

                                                                                    
1076 1134
Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes
.
1077 1135

                                                                                    
1078 1136
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
1241 1299
####### Article L220-12
1242 1300

                                                                                    
1243 1301
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa du II de l'article L. 122-3
 et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5
. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1244 1302

                                                                                    
1245 1303
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
   

                    
1292 1350
###### Article L221-2
1293 1351

                                                                                    
1294 1352
L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
1295 1353

                                                                                    
1296 1354
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1297 1355

                                                                                    
1298 1356
Peuvent se porter candidats à ces emplois 
les
:
1357

                                                                                    
1298 1358
1° Les
 magistrats de la Cour des comptes 
ainsi que les
;
1359

                                                                                    
1298 1360
2° Les
 présidents de section de chambre régionale des comptes 
inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1299

                                                                                    
1300 1360
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats 
âgés de quarante ans au moins
 et
,
 justifiant
 de trois années au moins comme président de section de plein exercice ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres et
 d'un minimum de quinze années de services publics
. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie
 et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans
.
1301 1361

                                                                                    
1302 1362
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
1303 1363

                                                                                    
1304 1364
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1305 1365

                                                                                    
1306 1366
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
1307 1367

                                                                                    
1308 1368
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.
   

                    
1310 1370
###### Article L221-2-1
1311 1371

                                                                                    
1312 1372
I.-
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers
 ayant
. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir
 accompli une mobilité
 statutaire
 d'une durée d'au moins deux ans
 soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration
. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
1373

                                                                                    
1374
II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
1375

                                                                                    
1376
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
1377

                                                                                    
1378
Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
   

                    
1314 1380
###### Article L221-3
1315 1381

                                                                                    
1316 1382
Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés
 parmi les anciens
, au grade de conseiller :
1383

                                                                                    
1384
1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et préalablement affectés pendant une durée de deux ans dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1385

                                                                                    
1316 1386
Les
 élèves de 
l'Ecole nationale d'administration.
l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
1387

                                                                                    
1388
2° Et par voie de concours.
1389

                                                                                    
1390
Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 221-2-1.
   

                    
1318 1406
###### Article L221-4
1319 1407

                                                                                    
1320 1408
Pour deux conseillers
Peuvent être recrutés au grade de conseiller
 de chambre régionale des comptes
 recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice
 des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de 
même 
niveau 
de recrutement
comparable
 de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
1409

                                                                                    
1410
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3.
   

                    
1322 1412
###### Article L221-7
1323 1413

                                                                                    
1324 1414
Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
1325 1415

                                                                                    
1326 1416
Cette commission comprend :
1327 1417

                                                                                    
1328 1418
- le premier président de la Cour des comptes ;
1329 1419
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
1330 1420
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
1331 1421
- trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;
1332 1422
- le directeur de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 ou son représentant ;
1333 1423
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
1334 1424

                                                                                    
1335 1425
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
   

                    
1347 1437
###### Article L221-10
1348 1438

                                                                                    
1349 1439
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences
, les administrateurs des postes et télécommunications
 et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers
.
1440

                                                                                    
1349 1441
Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes
.
1350 1442

                                                                                    
1351 1443
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
1352 1444

                                                                                    
1353 1445
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
1354 1446

                                                                                    
1355 1447
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement 
ou de leur contrat 
que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1356 1448

                                                                                    
1357 1449
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
1359
###### Article L221-11
1360

                        
1361
Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
1362

                        
1363
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
1364

                        
1365
Le concours est ouvert :
1366

                        
1367
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
1368

                        
1369
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
1370

                        
1371
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1372

                        
1373
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
121
###### Article L112-3-1
122

                        
123
Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
124

                        
125
Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
126

                        
127
Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
128

                        
129
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
   

                    
189
###### Article L112-10
190

                        
191
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.
   

                    
441
##### Article L122-9
442

                        
443
La commission d'intégration comprend :
444

                        
445
1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;
446

                        
447
2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ;
448

                        
449
3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
450

                        
451
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.
452

                        
453
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
454

                        
455
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
456

                        
457
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
   

                    
459
##### Article L122-10
460

                        
461
La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
462

                        
463
Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
464

                        
465
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président.
466

                        
467
Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
468

                        
469
Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
470

                        
471
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
473
##### Article L122-11
474

                        
475
La commission d'intégration émet un avis simple sur la nomination au grade de conseiller maître des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 122-3 et à l'article L. 122-6 après appréciation de leurs mérites et leur audition.
   

                    
1392
###### Article L221-3-1
1393

                        
1394
Le concours est ouvert :
1395

                        
1396
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
1397

                        
1398
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
1399

                        
1400
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
1401

                        
1402
Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1403

                        
1404
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4266 4342
##### Article R*121-1
4267 4343

                                                                                    
4268 4344
Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
.
4269 4345

                                                                                    
4270 4346
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les magistrats recrutés par la voie du concours interne de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4271 4347

                                                                                    
4272 4348
Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.
   

                    
4374 4450
##### Article R*123-1
4375 4451

                                                                                    
4376 4452
Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration.
4377

                                                                                    
4378 4452
l'Institut national du service public. 
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
   

                    
5759 5833
###### Article R221-3
5760 5834

                                                                                    
5761 5835
Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
5762 5836

                                                                                    
5763 5837
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5764 5838

                                                                                    
5765 5839
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5766 5840

                                                                                    
5767 5841
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes.
   

                    
5769 5843
###### Article R221-4
5770 5844

                                                                                    
5771 5845
Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
   

                    
5783 5857
###### Article R221-7
5784 5858

                                                                                    
5785 5859
Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
   

                    
5813 5887
###### Article R221-11
5814 5888

                                                                                    
5815 5889
Pour tenir compte de leur scolarité à 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
5816 5890

                                                                                    
5817 5891
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5818 5892

                                                                                    
5819 5893
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5820 5894

                                                                                    
5821 5895
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5822 5896

                                                                                    
5823 5897
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.
   

                    
5825 5899
###### Article R221-12
5826 5900

                                                                                    
5827 5901
Les membres de corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5828 5902

                                                                                    
5829 5903
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
   

                    
5971 6045
###### Article R224-5
5972 6046

                                                                                    
5973 6047
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5974 6048

                                                                                    
5975 6049
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
5976 6050

                                                                                    
5977 6051
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
5978 6052

                                                                                    
5979 6053
Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
5980 6054

                                                                                    
5981 6055
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5982 6056

                                                                                    
5983 6057
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5984 6058

                                                                                    
5985 6059
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5986 6060

                                                                                    
5987 6061
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l' Institut national du service public
 ;
5988 6062

                                                                                    
5989 6063
4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration.
l' Institut national du service public.
   

                    
6043 6117
####### Article R226-1
6044 6118

                                                                                    
6045 6119
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
.
6046 6120

                                                                                    
6047 6121
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
6048 6122

                                                                                    
6049 6123
a) Dans un cabinet ministériel ;
6050 6124

                                                                                    
6051 6125
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.
   

                    
9401 9475
#### Article R330-4
9402 9476

                                                                                    
9403 9477
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de 
l'Ecole nationale d'administration
l'Institut national du service public
 ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
9404 9478

                                                                                    
9405 9479
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.