Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 août 2017 (version 00e95c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

... ...
@@ -825,7 +825,9 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
825 825
 
826 826
 ###### Article L142-1-2
827 827
 
828
-Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes.
828
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 142-1 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes.
829
+
830
+Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.
829 831
 
830 832
 La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
831 833
 
... ...
@@ -857,7 +859,7 @@ Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établi
857 859
 
858 860
 ###### Article L143-0-2
859 861
 
860
-Les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
862
+Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
861 863
 
862 864
 ##### Section 2 : Communication des observations
863 865
 
... ...
@@ -1226,7 +1228,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
1226 1228
 
1227 1229
 ####### Article L220-12
1228 1230
 
1229
-Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-2 et au troisième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1231
+Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa du II de l'article L. 122-3 et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1230 1232
 
1231 1233
 Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
1232 1234
 
... ...
@@ -1706,6 +1708,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
1706 1708
 
1707 1709
 Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.
1708 1710
 
1711
+Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
1712
+
1709 1713
 La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1710 1714
 
1711 1715
 Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
... ...
@@ -1750,7 +1754,7 @@ Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par
1750 1754
 
1751 1755
 ####### Article L243-4
1752 1756
 
1753
-Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations est communiqué :
1757
+Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :
1754 1758
 - soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
1755 1759
 - soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1756 1760
 
... ...
@@ -2338,7 +2342,7 @@ Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomi
2338 2342
 
2339 2343
 ####### Article L262-25
2340 2344
 
2341
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2345
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2342 2346
 
2343 2347
 ####### Article L262-26
2344 2348
 
... ...
@@ -2524,6 +2528,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
2524 2528
 
2525 2529
 Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2526 2530
 
2531
+Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
2532
+
2527 2533
 La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2528 2534
 
2529 2535
 Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
... ...
@@ -2960,7 +2966,7 @@ Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomi
2960 2966
 
2961 2967
 ####### Article L272-28
2962 2968
 
2963
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2969
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2964 2970
 
2965 2971
 ####### Article L272-29
2966 2972
 
... ...
@@ -3129,6 +3135,8 @@ Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses g
3129 3135
 
3130 3136
 Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
3131 3137
 
3138
+Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
3139
+
3132 3140
 La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
3133 3141
 
3134 3142
 Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.