Code des juridictions financières


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Version consolidée au 22 avril 2016 (version 865849e)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

107 107
###### Article L112-5
108 108

                                                                                    
109 109
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. 
Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. 
Ils ne peuvent exercer aucune activité 
d'ordre juridictionnel.
juridictionnelle.
   

                    
111
###### Article L112-5-1
112

                        
113
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
114

                        
115
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
   

                    
111 117
###### Article L112-6
112 118

                                                                                    
113 119
Les conseillers maîtres en service extraordinaire
, dont le nombre ne peut être supérieur à douze,
 mentionnés à l'article L. 112-5
 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
120

                                                                                    
121
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
122

                                                                                    
123
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
   

                    
117 127
###### Article L112-7
118 128

                                                                                    
119 129
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
120 130

                                                                                    
121 131
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction
 et
,
 aux agents comptables des organismes de sécurité sociale
 et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans
. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
141 151
###### Article L112-8
142 152

                                                                                    
143 153
Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
144 154

                                                                                    
145 155
Ce conseil comprend :
146 156

                                                                                    
147 157
1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
148 158

                                                                                    
149 159
2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
150 160

                                                                                    
151 161
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
152 162

                                                                                    
153 163
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
154 164

                                                                                    
155 165
5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres 
et conseillers référendaires 
en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres
 et référendaires
 en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
156 166

                                                                                    
157 167
Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres
 et référendaires
 en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
158 168

                                                                                    
159 169
Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
160 170

                                                                                    
161 171
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres 
et référendaires 
en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
162 172

                                                                                    
163 173
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître
 ou référendaire
 en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
164 174

                                                                                    
165 175
Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
   

                    
191 201
##### Article L120-4
192 202

                                                                                    
193 203
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
194 204

                                                                                    
195 205
Tout membre de la Cour des comptes
, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique
 s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public
 incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
206

                                                                                    
207
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières.
   

                    
209
##### Article L120-5
210

                        
211
Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
212

                        
213
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
   

                    
215
##### Article L120-6
216

                        
217
Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1.
   

                    
219
##### Article L120-7
220

                        
221
Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :
222

                        
223
1° D'un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil en formation plénière ;
224

                        
225
2° D'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
226

                        
227
3° D'un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
228

                        
229
4° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en fonction au Conseil d'Etat ou honoraires ;
230

                        
231
5° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
232

                        
233
Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.
234

                        
235
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
   

                    
237
##### Article L120-8
238

                        
239
Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :
240

                        
241
1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-6 ;
242

                        
243
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
244

                        
245
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;
246

                        
247
4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-9 et L. 220-6.
248

                        
249
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
   

                    
251
##### Article L120-9
252

                        
253
I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
254

                        
255
1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;
256

                        
257
2° Au procureur général, s'ils sont affectés au parquet ;
258

                        
259
3° Au premier président, s'ils sont affectés au secrétariat général.
260

                        
261
La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.
262

                        
263
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président.
264

                        
265
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
266

                        
267
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
268

                        
269
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président.
270

                        
271
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
272

                        
273
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
274

                        
275
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
276

                        
277
II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
278

                        
279
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
280

                        
281
Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
282

                        
283
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
   

                    
285
##### Article L120-10
286

                        
287
I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
288

                        
289
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
290

                        
291
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
   

                    
293
##### Article L120-11
294

                        
295
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.
296

                        
297
Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.
298

                        
299
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
301
##### Article L120-12
302

                        
303
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
304

                        
305
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
306

                        
307
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
308

                        
309
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
310

                        
311
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
312

                        
313
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
   

                    
243 361
##### Article L122-5
244 362

                                                                                    
245 363
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
246 364

                                                                                    
247 365
Chaque année, 
est nommé conseiller référendaire
sont nommés conseillers référendaires
 à la Cour des comptes un 
magistrat
ou deux magistrats
 de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, 
âgé
âgés
 de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
248 366

                                                                                    
249 367
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire s'effectue hors tour.
250 368

                                                                                    
251 369
En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
252 370

                                                                                    
253 371
Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
254 372

                                                                                    
373
Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du cinquième alinéa.
374

                                                                                    
255 375
Les nominations prononcées en application des 
deux
trois
 alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
299 419
##### Article L123-5
300 420

                                                                                    
301 421
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
302 422

                                                                                    
303 423
Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
304 424

                                                                                    
305 425
Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire 
et des conseillers référendaires en service extraordinaire 
ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.
306 426

                                                                                    
307 427
Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
308 428

                                                                                    
309 429
Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
567 687
##### Article L141-3
568 688

                                                                                    
569 689
Les magistrats, conseillers maîtres
 en service extraordinaire, conseillers référendaires
 en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
570 690

                                                                                    
571 691
Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.
572 692

                                                                                    
573 693
Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
574 694

                                                                                    
575 695
Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
821 941
######## Article L212-5
822 942

                                                                                    
823 943
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
824 944

                                                                                    
825 945
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
826 946

                                                                                    
827 947
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 
212-9
220-3
, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
828 948

                                                                                    
829 949
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
830 950

                                                                                    
831 951
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
   

                    
849
######## Article L212-7
850

                        
851
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
   

                    
853
######## Article L212-8
854

                        
855
Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
856

                        
857
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
   

                    
859
######## Article L212-9
860

                        
861
Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
   

                    
1068
###### Article L220-1 A
1069

                        
1070
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
1071

                        
1072
Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
1073

                        
1074
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
   

                    
962 1076
###### Article L220-1
963 1077

                                                                                    
964 1078
Sous réserve des dispositions du présent code, le
Le
 statut 
général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps
des magistrats
 des chambres régionales des comptes 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
1088
###### Article L220-3
1089

                        
1090
Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
1091

                        
1092
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
   

                    
1094
###### Article L220-4
1095

                        
1096
Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
1097

                        
1098
Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
1099

                        
1100
Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.
   

                    
1102
###### Article L220-5
1103

                        
1104
Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
1105

                        
1106
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
   

                    
1108
###### Article L220-6
1109

                        
1110
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
1111

                        
1112
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes.
1113

                        
1114
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au premier président de la Cour des comptes.
1115

                        
1116
La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
1117

                        
1118
La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.
1119

                        
1120
L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de chambre régionale des comptes ou le procureur général, il est également porté à la connaissance du premier président de la Cour des comptes.
1121

                        
1122
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
1123

                        
1124
La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
1125

                        
1126
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
1127

                        
1128
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
   

                    
1130
###### Article L220-7
1131

                        
1132
I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
1133

                        
1134
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
1135

                        
1136
II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
   

                    
1138
###### Article L220-8
1139

                        
1140
Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
1141

                        
1142
Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le magistrat ou le rapporteur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou de présenter des conclusions sur ladite affaire.
1143

                        
1144
Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
1146
###### Article L220-9
1147

                        
1148
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
1149

                        
1150
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1151

                        
1152
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
1153

                        
1154
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
1155

                        
1156
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
1157

                        
1158
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
   

                    
1070 1256
###### Article L222-4
1071 1257

                                                                                    
1072 1258
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
1073 1259

                                                                                    
1074 1260
a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
1075 1261

                                                                                    
1076 1262
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
1077 1263

                                                                                    
1078 1264
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
1079 1265

                                                                                    
1080 1266
d) 
S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
(Abrogé)
1081 1267

                                                                                    
1082 1268
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
1083 1269

                                                                                    
1084 1270
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
1085 1271

                                                                                    
1086 1272
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2041 2227
####### Article L262-29
2042 2228

                                                                                    
2043 2229
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
 Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2631 2817
####### Article L272-30
2632 2818

                                                                                    
2633 2819
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions
, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
 Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.