Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version e111b8d)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2015.

613 613
##### Article L141-10
614 614

                                                                                    
615 615
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du 
titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
   

                    
787 787
######## Article L212-1
788 788

                                                                                    
789 789
Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.
790 790

                                                                                    
791 791
Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux 
trois
quatre
 derniers alinéas du présent article.
792 792

                                                                                    
793 793
Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
794 794

                                                                                    
795 795
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
796 796

                                                                                    
797 797
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et 
avant-dernier
quatrième
 alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant 
la date d'entrée
l'entrée
 en vigueur de 
l'article 1er de 
la loi n° 
2011-1862 du 13 décembre 2011
2015-29 du 16 janvier 2015
 relative à la 
répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
798

                                                                                    
799
Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux chapitres Ier, III, IV et V du titre III du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
   

                    
966 968
###### Article L221-1
967 969

                                                                                    
968 970
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
969 971

                                                                                    
970 972
Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège
 ou le ressort
 est modifié en application de l'article L. 212-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
971 973

                                                                                    
972 974
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
973 975

                                                                                    
974 976
Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
975 977

                                                                                    
976 978
Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
977 979

                                                                                    
978 980
Lors de sa création, une
Une
 chambre
 régionale des comptes
 compétente pour connaître des affaires de deux régions 
est,
avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste
 de plein droit
,
 présidée par le magistrat qui présidait 
la
cette
 chambre
 qui avait le même siège. Cette désignation de plein droit n'a
.
981

                                                                                    
978 982
Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont
 pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de 
fonction
fonctions
 mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.
979 983

                                                                                    
980 984
Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
   

                    
4924 4928
######### Article R212-1
4925 4929

                                                                                    
4926 4930
Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :
4927 4931

                                                                                    
4928 4932
Arras : Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
4929 4933

                                                                                    
4930 4934
Bastia : Corse ;
4931 4935

                                                                                    
4932 4936
Bordeaux : Aquitaine, 
Limousin, 
Poitou-Charentes ;
4933 4937

                                                                                    
4934 4938
Cayenne : Guyane ;
4935 4939

                                                                                    
4936 4940
Dijon : Bourgogne, Franche-Comté
 ;
4937

                                                                                    
4938 4940
Epinal : Champagne-Ardenne, Lorraine
 ;
4939 4941

                                                                                    
4940 4942
Fort-de-France : Martinique ;
4941 4943

                                                                                    
4942 4944
Lyon : Auvergne, Rhône-Alpes ;
4943 4945

                                                                                    
4944 4946
Mamoudzou : Mayotte ;
4945 4947

                                                                                    
4946 4948
Marseille : Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
4947 4949

                                                                                    
4950
Metz : Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
4951

                                                                                    
4948 4952
Montpellier : Languedoc-Roussillon
, Midi-Pyrénées
 ;
4949 4953

                                                                                    
4950 4954
Nantes : Pays de la Loire ;
4951 4955

                                                                                    
4952 4956
Noisiel : Ile-de-France ;
4953 4957

                                                                                    
4954 4958
Orléans : Centre
, Limousin
 Val de Loire
 ;
4955 4959

                                                                                    
4956 4960
Pointe-à-Pitre : Guadeloupe ;
4957 4961

                                                                                    
4958 4962
Rennes : Bretagne ;
4959 4963

                                                                                    
4960 4964
Rouen : 
Basse-Normandie, Haute-
Normandie ;
4961 4965

                                                                                    
4962 4966
Saint-Denis : La Réunion
 ;
4963

                                                                                    
4964
Strasbourg : Alsace ;
4965

                                                                                    
4966 4966
Toulouse : Midi-Pyrénées
.
   

                    
4968 4968
######### Article R212-2
4969 4969

                                                                                    
4970 4970
Les chambres régionales des comptes 
dont le ressort ne comporte qu'une région 
sont désignées par le nom de 
cette région. Les autres le sont par le nom des régions qu'elles regroupent, par ordre alphabétique.
leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.
   

                    
8751
##### Article R314-4
8752

                        
8753
La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.