Code des juridictions financières


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... ...
@@ -4040,9 +4040,9 @@ Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des admi
4040 4040
 
4041 4041
 ######## Article D131-10
4042 4042
 
4043
-L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4043
+L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4044 4044
 
4045
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
4045
+Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
4046 4046
 
4047 4047
 ###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait.
4048 4048
 
... ...
@@ -4166,15 +4166,15 @@ Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre cons
4166 4166
 
4167 4167
 ###### Article D131-33
4168 4168
 
4169
-Les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec accusé de réception.
4169
+En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4170 4170
 
4171
-Les dispositions des articles D. 144-2 à D. 144-4 sont applicables à la notification des arrêtés.
4171
+Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés.
4172 4172
 
4173 4173
 ###### Article D131-34
4174 4174
 
4175 4175
 Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
4176 4176
 
4177
-Le représentant de l'Etat notifie à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
4177
+Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
4178 4178
 
4179 4179
 Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
4180 4180
 
... ...
@@ -4186,11 +4186,11 @@ Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les
4186 4186
 
4187 4187
 ###### Article D131-36
4188 4188
 
4189
-Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes.
4189
+Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.
4190 4190
 
4191 4191
 Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
4192 4192
 
4193
-Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
4193
+Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
4194 4194
 
4195 4195
 ##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
4196 4196
 
... ...
@@ -4390,6 +4390,16 @@ Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4390 4390
 
4391 4391
 Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 143-1, notamment dans les cas prévus aux articles L. 143-1, L. 143-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4392 4392
 
4393
+##### Article R141-9
4394
+
4395
+Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
4396
+
4397
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
4398
+
4399
+##### Article R141-10
4400
+
4401
+L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
4402
+
4393 4403
 #### CHAPITRE II :  Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4394 4404
 
4395 4405
 ##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
... ...
@@ -4456,7 +4466,7 @@ La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au
4456 4466
 
4457 4467
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4458 4468
 
4459
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
4469
+Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4460 4470
 
4461 4471
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4462 4472
 
... ...
@@ -4516,7 +4526,7 @@ II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la co
4516 4526
 
4517 4527
 I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4518 4528
 
4519
-La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4529
+La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4520 4530
 
4521 4531
 II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4522 4532
 
... ...
@@ -4538,7 +4548,7 @@ Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de d
4538 4548
 
4539 4549
 Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.
4540 4550
 
4541
-La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4551
+La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4542 4552
 
4543 4553
 Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4544 4554
 
... ...
@@ -4548,13 +4558,13 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification pr
4548 4558
 
4549 4559
 ###### Article D142-19
4550 4560
 
4551
-Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4561
+Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4552 4562
 
4553 4563
 Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
4554 4564
 
4555 4565
 ###### Article D142-20
4556 4566
 
4557
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4567
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4558 4568
 
4559 4569
 Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4560 4570
 
... ...
@@ -4570,7 +4580,7 @@ Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissi
4570 4580
 
4571 4581
 ###### Article D142-21
4572 4582
 
4573
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4583
+Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4574 4584
 
4575 4585
 En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.
4576 4586
 
... ...
@@ -5838,7 +5848,7 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int
5838 5848
 
5839 5849
 La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5840 5850
 
5841
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances.
5851
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9.
5842 5852
 
5843 5853
 ####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
5844 5854
 
... ...
@@ -6100,7 +6110,7 @@ La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du m
6100 6110
 
6101 6111
 Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
6102 6112
 
6103
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6113
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6104 6114
 
6105 6115
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
6106 6116
 
... ...
@@ -6202,7 +6212,7 @@ La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévu
6202 6212
 
6203 6213
 ###### Article R241-22
6204 6214
 
6205
-Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6215
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6206 6216
 
6207 6217
 ###### Article R241-23
6208 6218
 
... ...
@@ -6254,12 +6264,22 @@ La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'
6254 6264
 
6255 6265
 Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
6256 6266
 
6257
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6267
+En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6258 6268
 
6259 6269
 Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
6260 6270
 
6261 6271
 La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
6262 6272
 
6273
+###### Article R241-32
6274
+
6275
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
6276
+
6277
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
6278
+
6279
+###### Article R241-33
6280
+
6281
+L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
6282
+
6263 6283
 ##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6264 6284
 
6265 6285
 ###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
... ...
@@ -6318,7 +6338,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi
6318 6338
 
6319 6339
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6320 6340
 
6321
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
6341
+Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6322 6342
 
6323 6343
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6324 6344
 
... ...
@@ -6388,7 +6408,7 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les
6388 6408
 
6389 6409
 ####### Article R242-17
6390 6410
 
6391
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6411
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6392 6412
 
6393 6413
 La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6394 6414
 
... ...
@@ -6430,7 +6450,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier
6430 6450
 
6431 6451
 ####### Article R242-25
6432 6452
 
6433
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6453
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6434 6454
 
6435 6455
 Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
6436 6456
 
... ...
@@ -6438,7 +6458,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-
6438 6458
 
6439 6459
 I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6440 6460
 
6441
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6461
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6442 6462
 
6443 6463
 II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6444 6464
 
... ...
@@ -6476,7 +6496,7 @@ Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuven
6476 6496
 
6477 6497
 Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6478 6498
 
6479
-Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
6499
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6480 6500
 
6481 6501
 ####### Article D242-31
6482 6502
 
... ...
@@ -6494,7 +6514,7 @@ Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances pub
6494 6514
 
6495 6515
 Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6496 6516
 
6497
-Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6517
+En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6498 6518
 
6499 6519
 ####### Article D242-34
6500 6520
 
... ...
@@ -6506,7 +6526,7 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification es
6506 6526
 
6507 6527
 ####### Article D242-36
6508 6528
 
6509
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6529
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6510 6530
 
6511 6531
 Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6512 6532
 
... ...
@@ -6520,7 +6540,7 @@ Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissi
6520 6540
 
6521 6541
 ####### Article D242-37
6522 6542
 
6523
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6543
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
6524 6544
 
6525 6545
 Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
6526 6546
 
... ...
@@ -6528,7 +6548,7 @@ Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au compta
6528 6548
 
6529 6549
 ####### Article D242-38
6530 6550
 
6531
-Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6551
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6532 6552
 
6533 6553
 Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6534 6554
 
... ...
@@ -6566,7 +6586,7 @@ Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à u
6566 6586
 
6567 6587
 ###### Article R244-3
6568 6588
 
6569
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6589
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6570 6590
 
6571 6591
 ##### CHAPITRE V : Dispositions diverses
6572 6592
 
... ...
@@ -6658,7 +6678,7 @@ L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6658 6678
 
6659 6679
 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6660 6680
 
6661
-2° Au dernier alinéa, les mots : " des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
6681
+2° (Supprimé)
6662 6682
 
6663 6683
 ######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6664 6684
 
... ...
@@ -6838,6 +6858,10 @@ Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivant
6838 6858
 
6839 6859
 3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
6840 6860
 
6861
+######## Article R254-7
6862
+
6863
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
6864
+
6841 6865
 ##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
6842 6866
 
6843 6867
 ##### Chapitre VI : Dispositions diverses
... ...
@@ -7208,7 +7232,7 @@ La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du
7208 7232
 
7209 7233
 Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
7210 7234
 
7211
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7235
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7212 7236
 
7213 7237
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
7214 7238
 
... ...
@@ -7302,7 +7326,7 @@ La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au pr
7302 7326
 
7303 7327
 ######## Article R262-77
7304 7328
 
7305
-Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7329
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7306 7330
 
7307 7331
 ######## Article R262-59
7308 7332
 
... ...
@@ -7328,6 +7352,10 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant
7328 7352
 
7329 7353
 La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire.
7330 7354
 
7355
+######## Article R262-81-1
7356
+
7357
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
7358
+
7331 7359
 ######## Article R262-82
7332 7360
 
7333 7361
 Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.
... ...
@@ -7392,7 +7420,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi
7392 7420
 
7393 7421
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
7394 7422
 
7395
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
7423
+Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7396 7424
 
7397 7425
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
7398 7426
 
... ...
@@ -7454,7 +7482,7 @@ Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuv
7454 7482
 
7455 7483
 ######### Article R262-86
7456 7484
 
7457
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7485
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7458 7486
 
7459 7487
 La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
7460 7488
 
... ...
@@ -7496,7 +7524,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier
7496 7524
 
7497 7525
 ######### Article R262-94
7498 7526
 
7499
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7527
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7500 7528
 
7501 7529
 Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
7502 7530
 
... ...
@@ -7504,7 +7532,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-
7504 7532
 
7505 7533
 I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7506 7534
 
7507
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7535
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7508 7536
 
7509 7537
 II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7510 7538
 
... ...
@@ -7777,7 +7805,7 @@ La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou
7777 7805
 
7778 7806
 ####### Article R263-48
7779 7807
 
7780
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7808
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7781 7809
 
7782 7810
 ####### Article R263-49
7783 7811
 
... ...
@@ -8153,7 +8181,7 @@ La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du
8153 8181
 
8154 8182
 Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
8155 8183
 
8156
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8184
+Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8157 8185
 
8158 8186
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
8159 8187
 
... ...
@@ -8251,7 +8279,7 @@ La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au pr
8251 8279
 
8252 8280
 ######## Article R272-64
8253 8281
 
8254
-Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8282
+En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8255 8283
 
8256 8284
 ######## Article R272-65
8257 8285
 
... ...
@@ -8259,11 +8287,11 @@ Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissa
8259 8287
 
8260 8288
 ######## Article R272-66
8261 8289
 
8262
-.-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48.
8290
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48.
8263 8291
 
8264 8292
 Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1.
8265 8293
 
8266
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8294
+En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8267 8295
 
8268 8296
 Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
8269 8297
 
... ...
@@ -8291,6 +8319,10 @@ Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des for
8291 8319
 
8292 8320
 Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
8293 8321
 
8322
+######## Article R272-70-1
8323
+
8324
+Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
8325
+
8294 8326
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
8295 8327
 
8296 8328
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
... ...
@@ -8349,7 +8381,7 @@ La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositi
8349 8381
 
8350 8382
 Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
8351 8383
 
8352
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
8384
+Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8353 8385
 
8354 8386
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
8355 8387
 
... ...
@@ -8419,7 +8451,9 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les
8419 8451
 
8420 8452
 ######### Article R272-87
8421 8453
 
8422
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8454
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8455
+
8456
+En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8423 8457
 
8424 8458
 La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
8425 8459
 
... ...
@@ -8461,7 +8495,7 @@ Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier
8461 8495
 
8462 8496
 ######### Article R272-94
8463 8497
 
8464
-Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8498
+En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8465 8499
 
8466 8500
 ######### Article D272-94-1
8467 8501
 
... ...
@@ -8471,7 +8505,7 @@ Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas éch
8471 8505
 
8472 8506
 I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
8473 8507
 
8474
-La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8508
+La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8475 8509
 
8476 8510
 II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
8477 8511
 
... ...
@@ -8681,7 +8715,7 @@ La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou
8681 8715
 
8682 8716
 ####### Article R273-31
8683 8717
 
8684
-Les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8718
+En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8685 8719
 
8686 8720
 ####### Article R273-32
8687 8721