Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2015 (version 65df82c)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2014.

5293 5293
######## Article R212-34
5294 5294

                                                                                    
5295 5295
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
5296 5296

                                                                                    
5297 5297
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
5298 5298

                                                                                    
5299 5299
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
5300 5300

                                                                                    
5301 5301
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
5302 5302

                                                                                    
5303 5303
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
5304 5304

                                                                                    
5305 5305
Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter 
les noms d'au moins un candidat titulaire et un candidat suppléant 
pour chaque grade
 le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.
5306

                                                                                    
5305 5307
Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes
.
5306 5308

                                                                                    
5307 5309
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5308 5310

                                                                                    
5309 5311
Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
5310 5312

                                                                                    
5311 5313
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
5353 5355
######## Article R212-48
5356

                                                                                    
5357
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
5354 5358

                                                                                    
5355 5359
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le 
conseil
Conseil
 supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par 
son
un
 suppléant
. Au cas où
 détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant.
5360

                                                                                    
5355 5361
S'il n'y a plus,
 pour 
l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat
un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants
, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. 
Le représentant élu
Les représentants élus
 dans ces conditions 
achève
achèvent
 le mandat de 
celui qu'il remplace
ceux qu'ils remplacent
.
5356 5362

                                                                                    
5357 5363
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.