Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 6d9d2ef)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2012.

3431 3431
###### Article R112-8
3432 3432

                                                                                    
3433 3433
I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
3434 3434

                                                                                    
3435 3435
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3436 3436

                                                                                    
3437 3437
III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3438 3438

                                                                                    
3439 3439
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3440 3440

                                                                                    
3441 3441
Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
3442 3442

                                                                                    
3443 3443
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
3444 3444

                                                                                    
3445 3445
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3446 3446

                                                                                    
3447 3447
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
3448 3448

                                                                                    
3449 3449
Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions.
3450 3450

                                                                                    
3451 3451
IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3452 3452

                                                                                    
3453 3453
Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
3954 3954
######## Article R131-2
3955 3955

                                                                                    
3956 3956
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3957 3957

                                                                                    
3958 3958
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
3959 3959

                                                                                    
3960 3960
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
   

                    
3964 3964
######## Article D131-8
3965 3965

                                                                                    
3966 3966
A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
3967 3967

                                                                                    
3968 3968
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
3969 3969

                                                                                    
3970 3970
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
3971 3971

                                                                                    
3972 3972
Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques 
, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
   

                    
3974 3974
######## Article D131-9
3975 3975

                                                                                    
3976 3976
La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques 
, statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
3977 3977

                                                                                    
3978 3978
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
3979 3979

                                                                                    
3980 3980
Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
   

                    
4088 4088
###### Article D131-30
4089 4089

                                                                                    
4090 4090
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
   

                    
4098 4098
###### Article D131-32
4099 4099

                                                                                    
4100 4100
Les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
4101 4101

                                                                                    
4102 4102
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4103 4103

                                                                                    
4104 4104
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4105 4105

                                                                                    
4106 4106
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21.
   

                    
4642 4642
##### Article D144-1
4643 4643

                                                                                    
4644 4644
Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20.
4645 4645

                                                                                    
4646 4646
La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4647 4647

                                                                                    
4648 4648
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
   

                    
4660 4660
##### Article D144-4
4661 4661

                                                                                    
4662 4662
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4663 4663

                                                                                    
4664 4664
Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4665 4665

                                                                                    
4666 4666
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4669 4669

                                                                                    
4670 4670
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4671 4671

                                                                                    
4672 4672
Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4673 4673

                                                                                    
4674 4674
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
4676 4676
##### Article D144-5
4677 4677

                                                                                    
4678 4678
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4679 4679

                                                                                    
4680 4680
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
   

                    
4690 4690
##### Article D145-2
4691 4691

                                                                                    
4692 4692
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4693 4693

                                                                                    
4694 4694
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
4695 4695

                                                                                    
4696 4696
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4697 4697

                                                                                    
4698 4698
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
4978 4978
######### Article R212-19
4979 4979

                                                                                    
4980 4980
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
4981 4981

                                                                                    
4982 4982
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
4983 4983

                                                                                    
4984 4984
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
4985 4985

                                                                                    
4986 4986
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
4987 4987

                                                                                    
4988 4988
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques 
, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
4989 4989

                                                                                    
4990 4990
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
4991 4991

                                                                                    
4992 4992
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
4993 4993

                                                                                    
4994 4994
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
4995 4995

                                                                                    
4996 4996
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
4997 4997

                                                                                    
4998 4998
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
4999 4999

                                                                                    
5000 5000
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
5636 5636
####### Article R231-1
5637 5637

                                                                                    
5638 5638
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et des receveurs particuliers des finances.
   

                    
5682 5682
####### Article D231-22
5683 5683

                                                                                    
5684 5684
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par 
les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances.
l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2.
   

                    
5686 5686
####### Article D231-23
5687 5687

                                                                                    
5688 5688
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances peuvent
L'autorité compétente de l'Etat peut
 enjoindre aux comptables dont 
ils apurent
elle apure
 les comptes, dans un délai 
qu'ils fixent
qu'elle fixe
 et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
   

                    
5690 5690
####### Article D231-25
5691 5691

                                                                                    
5692 5692
Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances
L'autorité compétente de l'Etat
 transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5693 5693

                                                                                    
5694 5694
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions 
du trésorier-payeur général ou du receveur des finances
de l'autorité compétente de l'Etat
.
5695 5695

                                                                                    
5696 5696
Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.
   

                    
5698 5698
####### Article D231-26
5699 5699

                                                                                    
5700 5700
Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances
L'autorité compétente de l'Etat
, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, 
s'il
si elle
 a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
   

                    
5702 5702
####### Article D231-27
5703 5703

                                                                                    
5704 5704
Lorsque 
le trésorier-payeur général ou le receveur des finances
l'autorité compétente de l'Etat
 accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, 
il
elle
 le déclare quitte.
   

                    
5706 5706
####### Article D231-28
5707 5707

                                                                                    
5708 5708
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par 
les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances
l'autorité compétente de l'Etat
, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
   

                    
5710 5710
####### Article D231-29
5711 5711

                                                                                    
5712 5712
Les trésoriers-payeurs généraux communiquent
L'autorité compétente de l'Etat communique
 au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
   

                    
5714 5714
####### Article D231-30
5715 5715

                                                                                    
5716 5716
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les 
trésoriers-payeurs généraux et les receveurs
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux
 des finances
 publiques
 dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5717 5717

                                                                                    
5718 5718
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5719 5719

                                                                                    
5720 5720
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des 
trésoriers-payeurs généraux et receveurs
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux
 des finances
 publiques
 pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
   

                    
5722 5722
####### Article D231-31
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits 
aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs des finances
à l'autorité compétente de l'Etat
, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
6062 6062
####### Article R241-23
6063 6063

                                                                                    
6064 6064
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 le rapport 
d' observations
d'observations
 définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
   

                    
6294 6294
###### Article D244-1
6295 6295

                                                                                    
6296 6296
Les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6297 6297

                                                                                    
6298 6298
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques 
. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
   

                    
6300 6300
###### Article D244-2
6301 6301

                                                                                    
6302 6302
Les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
6303 6303

                                                                                    
6304 6304
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6306 6306
###### Article D244-3
6307 6307

                                                                                    
6308 6308
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6309 6309

                                                                                    
6310 6310
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6311 6311

                                                                                    
6312 6312
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6313 6313

                                                                                    
6314 6314
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6315 6315

                                                                                    
6316 6316
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du dépôt du recours.
   

                    
6318 6318
###### Article D244-4
6319 6319

                                                                                    
6320 6320
Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6321 6321

                                                                                    
6322 6322
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6323 6323

                                                                                    
6324 6324
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6325 6325

                                                                                    
6326 6326
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6334 6334
###### Article D246-1
6335 6335

                                                                                    
6336 6336
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6337 6337

                                                                                    
6338 6338
Les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6346 6346
###### Article D246-3
6347 6347

                                                                                    
6348 6348
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 étant avisé.
   

                    
6354 6354
###### Article D246-5
6355 6355

                                                                                    
6356 6356
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6357 6357

                                                                                    
6358 6358
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6359 6359

                                                                                    
6360 6360
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6361 6361

                                                                                    
6362 6362
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6363 6363

                                                                                    
6364 6364
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6368 6368
###### Article D246-6
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
6373 6373

                                                                                    
6374 6374
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 reçoit ampliation desdits jugements.
   

                    
6382 6382
###### Article D246-8
6383 6383

                                                                                    
6384 6384
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 qui assure l'exécution du recouvrement.
   

                    
6388 6388
###### Article D247-1
6389 6389

                                                                                    
6390 6390
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6391 6391

                                                                                    
6392 6392
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6393 6393

                                                                                    
6394 6394
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6395 6395

                                                                                    
6396 6396
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6397 6397

                                                                                    
6398 6398
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6399 6399

                                                                                    
6400 6400
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
6402 6402
###### Article D247-2
6403 6403

                                                                                    
6404 6404
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6405 6405

                                                                                    
6406 6406
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6462 6462
######## Article R253-1
6463 6463

                                                                                    
6464 6464
L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
6465 6465

                                                                                    
6466 6466
1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
6467 6467

                                                                                    
6468 6468
2° Au dernier alinéa, les mots : " des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et des receveurs particuliers des finances " sont remplacés par les mots : " du représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités ".
   

                    
6486 6486
######### Article D253-5
6487 6487

                                                                                    
6488 6488
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
, aux receveurs particuliers
 des finances et aux receveurs
 des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6580 6580
####### Article R254-1
6581 6581

                                                                                    
6582 6582
Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes :
6583 6583

                                                                                    
6584 6584
1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ;
6587 6587

                                                                                    
6588 6588
3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ;
6589 6589

                                                                                    
6590 6590
4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ;
6593 6593

                                                                                    
6594 6594
5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6595 6595

                                                                                    
6596 6596
" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ;
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”.
   

                    
6628 6628
####### Article D254-5
6629 6629

                                                                                    
6630 6630
Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :
6631 6631

                                                                                    
6632 6632
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6633 6633

                                                                                    
6634 6634
2° Les références aux 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
   

                    
6638 6638
####### Article D254-6
6639 6639

                                                                                    
6640 6640
Les articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables dans les conditions suivantes :
6641 6641

                                                                                    
6642 6642
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6643 6643

                                                                                    
6644 6644
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6645 6645

                                                                                    
6646 6646
3° La référence au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6652 6652
###### Article D256-1
6653 6653

                                                                                    
6654 6654
Les articles D. 247-1 et D. 247-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique 
, aux receveurs particuliers
 des finances et aux receveurs
 des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6770 6770
######### Article R262-18
6771 6771

                                                                                    
6772 6772
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
6773 6773

                                                                                    
6774 6774
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
6775 6775

                                                                                    
6776 6776
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
6777 6777

                                                                                    
6778 6778
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6779 6779

                                                                                    
6780 6780
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques 
, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6781 6781

                                                                                    
6782 6782
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6783 6783

                                                                                    
6784 6784
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6785 6785

                                                                                    
6786 6786
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
6787 6787

                                                                                    
6788 6788
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
6789 6789

                                                                                    
6790 6790
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6791 6791

                                                                                    
6792 6792
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
6916 6916
######## Article R262-35
6917 6917

                                                                                    
6918 6918
La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
6919 6919

                                                                                    
6920 6920
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du 
trésorier-payeur général.
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .
   

                    
7206 7206
######## Article R262-78
7207 7207

                                                                                    
7208 7208
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.