Code des juridictions financières


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Version consolidée au 26 février 2010 (version af3ab8e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

1241 1241
####### Article L232-5
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé 
régis par le livre Ier de la sixième partie
conformément à l'article L. 6143-3-1
 du code de la santé publique
 conformément aux dispositions de l'article L
.
 6143-3 de ce code reproduit ci-après :
1244

                                                                                    
1245
" Art.L. 6143-3 : I.-Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.
1246

                                                                                    
1247
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4.
1248

                                                                                    
1249
II.-Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées".
   

                    
1251
####### Article L232-6
1252

                        
1253
Les dispositions de l'article L. 232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.
   

                    
1271 1261
###### Article L233-1
1272 1262

                                                                                    
1273 1263
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les 
dispositions des 
articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales
 ci-après reproduits :
1274

                                                                                    
1275 1263
Art
.
L. 1617-2.-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
1276

                                                                                    
1277
Art.L. 1617-3.-Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
1278

                                                                                    
1279
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1280

                                                                                    
1281
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1282

                                                                                    
1283
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
1284

                                                                                    
1285
Art.L. 1617-4-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
   

                    
1287 1265
###### Article L233-2
1288 1266

                                                                                    
1289 1267
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les
Les
 chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable 
de l'établissement par l'ordonnateur 
d'un établissement public de santé ou 
d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII
d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8
 du code de la santé publique
, conformément aux dispositions de l'article L
.
 6145-8, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1290

                                                                                    
1291
" Art.L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1292

                                                                                    
1293
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1294

                                                                                    
1295
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1296

                                                                                    
1297
2° De mauvaise imputation comptable des dépenses ;
1298

                                                                                    
1299
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ;
1300

                                                                                    
1301
4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif.
1302

                                                                                    
1303
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes. "
   

                    
1325 1289
###### Article L235-1
1326 1290

                                                                                    
1327 1291
Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1328 1292

                                                                                    
1329 1293
"Art.L. 1524-2.-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1330 1294

                                                                                    
1331 1295
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
1332 1296

                                                                                    
1333 1297
Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur 
général 
de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 de leurs décisions et avis."