Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1916 |
####### Article L262-11-1 |
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1917 | ||
1918 |
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
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2072 | 2076 |
######## Article LO262-42 |
2073 | 2077 | |
2074 | 2078 |
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou , de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle . |
2088 |
######## Article LO262-43-2 |
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2089 | ||
2090 |
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet. |
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2270 | 2278 |
####### Article LO263-7 |
2271 | 2279 | |
2272 | 2280 |
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52. |
2273 | 2281 | |
2274 | 2282 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |