Code des juridictions financières


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Version consolidée au 2 septembre 2007 (version 543fec3)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2007.

3309 3309
###### Article R112-4
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction
.
3312

                                                                                    
3311 3313
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
.
3312 3314

                                                                                    
3313 3315
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
3314 3316

                                                                                    
3315 3317
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
3316 3318

                                                                                    
3317 3319
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
   

                    
3329 3331
###### Article R112-7
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3332 3334

                                                                                    
3333 3335
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification
 aux comptables
. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
3334 3336

                                                                                    
3335 3337
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
   

                    
3375 3377
###### Article R112-11
3376 3378

                                                                                    
3377 3379
Le premier avocat général
 ou
,
 les avocats généraux 
ou les chargés de mission 
peuvent
 assister ou
 représenter le procureur général aux séances des 
chambres et des sections
formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1
 et y présenter des observations orales.
3378 3380

                                                                                    
3379 3381
Ils peuvent également le représenter dans les 
conseils, 
commissions
 ou
,
 comités
 ou groupes de travail
 constitués au sein de la Cour.
   

                    
3451 3453
###### Article R112-17
3452 3454

                                                                                    
3453 3455
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre
 et
,
 des conseillers maîtres
. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les
, des
 conseillers maîtres en service extraordinaire 
assistent à la séance avec voix délibérative
et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître
.
3454 3456

                                                                                    
3455 3457
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats
. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission
.
3456 3458

                                                                                    
3457 3459
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte
. Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés
.
3458 3460

                                                                                    
3459 3461
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
3460 3462

                                                                                    
3461 3463
Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
3462 3464

                                                                                    
3463 3465
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
   

                    
4406 4408
##### Article R135-1
4407 4409

                                                                                    
4408 4410
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4409 4411

                                                                                    
4410 4412
Par le rapport public annuel 
établi
et les rapports publics thématiques établis
 en application de l'article L. 136-1 ;
4411 4413

                                                                                    
4412 4414
Par les rapports établis et les avis formulés en 
exécution des
application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux
 articles LO 132
-2
-1, LO 132-3, L. 132-4 
et L. 135-5
du présent code
 ;
4413 4415

                                                                                    
4414 4416
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
4415 4417

                                                                                    
4416 4418
Par référés du premier président aux ministres.
4417 4419

                                                                                    
4418 4420
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4419 4421

                                                                                    
4420 4422
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4421 4423

                                                                                    
4422 4424
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4423 4425

                                                                                    
4424 4426
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
4425 4427

                                                                                    
4426 4428
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
   

                    
4776 4778
######### Article R212-3
4777 4779

                                                                                    
4778 4780
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions
. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
4779 4781

                                                                                    
4780 4782
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
4781 4783

                                                                                    
4782 4784
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
4783 4785

                                                                                    
4784 4786
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.