Code des juridictions financières


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Version consolidée au 13 avril 2007 (version 313a02e)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

3285 3285
###### Article R112-2
3286 3286

                                                                                    
3287 3287
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général
 et
,
 d'avocats généraux
 et de chargés de mission
.
   

                    
3293 3293
###### Article R112-3
3294 3294

                                                                                    
3295 3295
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3296 3296

                                                                                    
3297 3297
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre
, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte
.
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3300 3300

                                                                                    
3301 3301
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
3303 3303
###### Article R112-4
3304 3304

                                                                                    
3305 3305
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
3306 3306

                                                                                    
3307 3307
Il ordonnance les
Le premier président est ordonnateur principal des
 dépenses
 et des recettes de la Cour des comptes.
3308

                                                                                    
3307 3309
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion
 de la Cour des comptes.
3308 3310

                                                                                    
3309 3311
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
   

                    
3311 3313
###### Article R112-5
3312 3314

                                                                                    
3313 3315
En cas d'absence
 ou
,
 d'empêchement
 ou de vacance
, le premier président est remplacé par le 
magistrat le 
plus ancien 
des présidents
dans le grade de président
 de chambre
, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat
.
   

                    
3315
###### Article R112-6
3316

                        
3317
Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.
3318

                        
3319
Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
   

                    
3317
###### Article R*112-6
3318

                        
3319
Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.
3320

                        
3321
Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
   

                    
3329 3331
###### Article R112-8
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions
.
3334

                                                                                    
3331 3335
Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle
.
3332 3336

                                                                                    
3333 3337
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3334 3338

                                                                                    
3335 3339
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des 
autres 
comptables principaux
 du Trésor à l'étranger
, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3336 3340

                                                                                    
3337 3341
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales
 et territoriales
 des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
3338 3342

                                                                                    
3339 3343
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales 
et territoriales 
des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre
, de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions
.
3340 3344

                                                                                    
3341 3345
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
3343 3347
###### Article R112-9
3344 3348

                                                                                    
3345 3349
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
3346 3350

                                                                                    
3347 3351
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3348 3352

                                                                                    
3349 3353
Il 
peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il 
communique avec les administrations.
3350 3354

                                                                                    
3351 3355
Il 
assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3356

                                                                                    
3351 3357
Il 
oriente et 
harmonise
coordonne
, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action 
du ministère public
des commissaires du Gouvernement
 près les chambres régionales 
et territoriales 
des comptes.
   

                    
3365
###### Article R112-10-1
3366

                        
3367
Les chargés de mission sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
   

                    
3365 3375
###### Article R112-12
3366 3376

                                                                                    
3367 3377
En cas d'absence
 ou
,
 d'empêchement
 ou de vacance
, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou
,
 à défaut
 par un avocat
, par l'avocat
 général
 le plus ancien présent à la Cour des comptes
.
   

                    
3421 3431
###### Article R112-15
3422 3432

                                                                                    
3423 3433
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies
 statuant en formation plénière ou en formation restreinte
, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
   

                    
3435 3445
###### Article R112-17
3436 3446

                                                                                    
3437 3447
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
3438 3448

                                                                                    
3439 3449
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
3440 3450

                                                                                    
3441 3451
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de 
rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des
rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
 lois de 
financement de la sécurité sociale
finances
 et en arrête le texte.
3442 3452

                                                                                    
3443 3453
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
3444 3454

                                                                                    
3445 3455
Le 
rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un 
conseiller maître
 désigné par le premier président. Le
 rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires
 ou auditeurs,
, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein
 qui participent aux débats avec voix consultative.
3446 3456

                                                                                    
3447 3457
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
   

                    
3449 3459
###### Article R112-18
3450 3460

                                                                                    
3451 3461
I. - 
La Cour des comptes,
 statuant
 toutes chambres réunies, 
se compose
comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3462

                                                                                    
3463
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3464

                                                                                    
3451 3465
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent
 du premier président, des 
présidents de chambre et de deux conseillers maîtres
magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître
 par chambre
, élus
 élu
 par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit
, en outre, un suppléant. La Cour, toutes
 deux suppléants.
3466

                                                                                    
3451 3467
Les
 chambres réunies
, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du
 statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
3468

                                                                                    
3469
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3470

                                                                                    
3451 3471
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le
 premier président.
3452 3472

                                                                                    
3453
Elle juge les
3473
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3474

                                                                                    
3475
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3476

                                                                                    
3453 3477
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des
 comptes et 
délibère
le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3478

                                                                                    
3453 3479
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis
 sur les 
autres
questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3480

                                                                                    
3453 3481
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les
 affaires 
qui lui
dont elles
 sont 
renvoyées
saisies
 par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
3454

                                                                                    
3455 3481
Elle statue
 Elles statuent
 sur les affaires renvoyées devant la 
Cour
cour
 après cassation.
3456 3482

                                                                                    
3457 3483
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le
Le
 premier président 
de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
3458

                                                                                    
3459
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
3460

                                                                                    
3461
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
3462

                                                                                    
3463
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
3465
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
3483
peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
3465 3483
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
   

                    
3487 3505
###### Article R112-21
3488 3506

                                                                                    
3489 3507
Lorsqu'un
Lorsqu'une enquête ou un
 contrôle 
soulève des questions relevant des attributions de
ressortit à la compétence de deux ou
 plusieurs chambres, le premier président
 peut, par arrêté pris
,
 après avis du procureur général, 
l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
3490

                                                                                    
3491 3507
Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer
constitue par arrêté
, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents 
des chambres intéressées
de chambre intéressés
, une formation interchambres comprenant au moins 
deux conseillers maîtres
un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire
 de chacune 
de ces chambres, désignés par les
d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les
 présidents de chambre
. L'arrêté désigne le
 concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le
 président de la formation 
parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général.
   

                    
3697
##### Article R122-8
3698

                        
3699
L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.
   

                    
3758
##### Article R126-1
3759

                        
3760
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.
3761

                        
3762
Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.
3763

                        
3764
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.
3765

                        
3766
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
3768
##### Article R126-2
3769

                        
3770
Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3771

                        
3772
Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
   

                    
3774
##### Article R126-3
3775

                        
3776
Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
3777

                        
3778
Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.
3779

                        
3780
Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.
3781

                        
3782
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.
3783

                        
3784
Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.
   

                    
3786
##### Article R126-4
3787

                        
3788
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est proposée.
3789

                        
3790
La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil supérieur à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
   

                    
3792
##### Article R126-5
3793

                        
3794
Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
   

                    
3796
##### Article R126-6
3797

                        
3798
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
   

                    
3800
##### Article R126-7
3801

                        
3802
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
3803

                        
3804
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
3805

                        
3806
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
3807

                        
3808
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
3809

                        
3810
L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.
   

                    
3812
##### Article R126-8
3813

                        
3814
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.
   

                    
3768 3848
######## Article R131-6
3769 3849

                                                                                    
3770 3850
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
3771 3851

                                                                                    
3772 3852
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
3773 3853

                                                                                    
3774 3854
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du
Le
 secrétaire général
. Le procureur général procède à leur notification
 ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et
 aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
 Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
   

                    
4320 4400
##### Article R135-1
4321 4401

                                                                                    
4322 4402
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4323 4403

                                                                                    
4324 4404
Par le rapport public annuel établi en application de l'article L. 136-1 ;
4325 4405

                                                                                    
4326 4406
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des articles LO 132-1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 ;
4327 4407

                                                                                    
4328 4408
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
4329 4409

                                                                                    
4330 4410
Par référés du premier président aux ministres.
4331 4411

                                                                                    
4332 4412
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4333 4413

                                                                                    
4334 4414
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre
 ou de formation interchambres
 aux autorités compétentes.
4335 4415

                                                                                    
4336 4416
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4337 4417

                                                                                    
4338 4418
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
4339 4419

                                                                                    
4340 4420
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
   

                    
4384 4464
##### Article R136-3
4385 4465

                                                                                    
4386 4466
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4387 4467

                                                                                    
4388 4468
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4389 4469

                                                                                    
4390 4470
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du 
Premier 
ministre
 chargé des finances
, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4460 4540
###### Article R141-10
4541

                                                                                    
4542
L'ordre du jour des audiences publiques est fixé par le président de la formation après consultation du ministère public.
4461 4543

                                                                                    
4462 4544
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4463 4545

                                                                                    
4464 4546
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4465 4547

                                                                                    
4466 4548
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
   

                    
4468 4550
###### Article R141-11
4469 4551

                                                                                    
4470 4552
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général
, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission
, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
   

                    
4512 4594
##### Article R143-3
4513 4595

                                                                                    
4514 4596
Les comptables, le ministre chargé 
des finances
du budget
, les autres ministres pour ce qui concerne leur département
 et
,
 les représentants des établissements publics et des collectivités 
intéressés
intéressées et le procureur général près la Cour des comptes
 peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
4515 4597

                                                                                    
4516 4598
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
4517 4599

                                                                                    
4518 4600
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
   

                    
4688 4770
######### Article R212-3
4689 4771

                                                                                    
4690 4772
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il 
ordonnance les
est l'ordonnateur principal des
 dépenses
 et des recettes des chambres régionales des comptes.
4773

                                                                                    
4690 4774
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion
 des chambres régionales des comptes.
4691 4775

                                                                                    
4692 4776
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
4693 4777

                                                                                    
4694 4778
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4776 4860
######### Article R*212-7-1
4777 4861

                                                                                    
4778 4862
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses
 et des recettes
 de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
   

                    
5112 5196
###### Article R221-5
5113 5197

                                                                                    
5114 5198
La commission consultative
Le conseil supérieur
 de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.
5115 5199

                                                                                    
5116 5200
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
   

                    
7369
##### Article R314-4
7370

                        
7371
La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.