Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2005 (version 4108aad)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2005.

1105 1105
####### Article L232-5
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre 
VII
Ier de la sixième partie
 du code de la santé publique conformément aux dispositions 
du deuxième alinéa du 1° 
de l'article L. 6143
-4 et de l'article L. 6145
-3 de ce code 
reproduits
reproduit
 ci-après :
1108 1108

                                                                                    
1109 1109
"Art. L. 6143-
4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois de leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."
1110

                                                                                    
1111
"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère limitatif.
1112

                                                                                    
1113 1109
En cas de carence de l'ordonnateur, le
3 : Le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut
, après mise
 demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige.
1110

                                                                                    
1113 1111
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre
 en demeure 
restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles (1)."
l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées".