Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2005 (version 58d8a42)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

65
##### Article L111-9-1
66

                        
67
Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
68

                        
69
Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux. Chaque juridiction conduit les travaux qui lui incombent et délibère sur leurs résultats. La formation commune en adopte la synthèse et les suites à lui donner.
   

                    
83 89
###### Article L112-2
84 90

                                                                                    
85 91
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes
 et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement
.
86 92

                                                                                    
87 93
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
385 391
##### Article L136-1
386 392

                                                                                    
387 393
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport 
public 
annuel
 et des rapports publics thématiques
, dans 
lequel
lesquels
 elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
   

                    
389 395
##### Article L136-2
390 396

                                                                                    
391 397
Le rapport public
Les rapports publics
 de la Cour des comptes 
porte
portent
 à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales 
et territoriales 
des comptes en vertu des dispositions du livre II
 du présent code
.
   

                    
397 403
##### Article L136-4
398 404

                                                                                    
399 405
La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans 
le rapport public
les rapports publics
 et les invite à lui faire part de leurs réponses.
   

                    
401 407
##### Article L136-5
402 408

                                                                                    
403 409
Le rapport
Les rapports publics
 de la Cour des comptes, 
auquel
auxquels
 sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, 
est publié
sont publiés
 au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
421 427
#### Article L140-3
422 428

                                                                                    
423 429
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat
, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur,
 délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat
 délégué
, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur
 du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
425 431
#### Article L140-4
426 432

                                                                                    
427 433
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
428 434

                                                                                    
429 435
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes
, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
431 437
#### Article L140-4-1
432 438

                                                                                    
433 439
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats
, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
 de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
434 440

                                                                                    
435 441
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
436 442

                                                                                    
437 443
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
   

                    
523 529
###### Article L211-9
524 530

                                                                                    
525 531
Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, les
Les
 groupements d'intérêt public
 constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique et
 dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 
et
à
 L. 211-8
 du présent code
, dès lors que les 
établissements ou autres 
collectivités 
ou
et
 organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
1223 1229
###### Article L241-2
1224 1230

                                                                                    
1225 1231
Les magistrats
 et les rapporteurs
 de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.
   

                    
1231 1237
###### Article L241-3
1232 1238

                                                                                    
1233 1239
La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat 
ou rapporteur 
délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1234 1240

                                                                                    
1235 1241
Celui-ci informe le magistrat 
ou rapporteur 
délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.